Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
N° de MINUTE : 22/799
N° RG 20/03210 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEYM
Jugement (N° 19-000920) rendu le 20 juillet 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Dunkerque
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Malo agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] ([Localité 6]) - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] ([Localité 6]) - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Xavier Ferrand, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 16 novembre 2016, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO a consenti à Mme [K] [T] et M. [B] [R] un contrat de regroupement de crédits sous la forme d'un prêt personnel d'un montant en capital de 20.000 euros assorti d'un intérêt au taux contractuel de 3,50 % l'an et remboursable en 60 mensualités de 388,43 euros assurance facultative comprise.
Plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été acquittées, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO a prononcé la déchéance du terme du contrat et enjoint aux débiteurs de lui payer les sommes restant dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2019.
Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO a fait assigner en justice Mme [K] [T] et M. [B] [R] afin de les voir condamner solidairement avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 12.045,51 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an à compter du 19 juillet 2019 ainsi que 940,85 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque, a:
- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO de ses demandes,
- condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO aux entiers dépens.
Au soutien de cette décision le premier juge relève que:
' il semble résulter des justificatifs versés aux débats par Mme [K] [T] et M. [B] [R] que l'offre préalable de regroupement de crédits datée du 16 novembre 2016 concernait deux crédits renouvelables souscrits les 14 décembre 2010 et 13 décembre 2013,
' cependant en l'absence de production des contrats de crédits ayant fait l'objet de ce regroupement par le demandeur comme la fiche d'information prévue par les articles R 314-19 et R 314-20 du code de la consommation, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier les dispositions applicables au nouveau contrat,
' la lecture de l'offre préalable signée le 16 novembre 2016 par les défendeurs prévoit l'application des dispositions du chapitre relatif au crédit à la consommation,
' la souscription d'une nouvelle offre définissant les nouveaux engagements des parties peut interrompre la forclusion de l'action en paiement du prêteur relative au contrat de crédit antérieurement signé par ces mêmes parties, à condition qu'elle ne soit pas déjà acquise,
' la forclusion étant une fin de non recevoir que le juge doit soulever d'office, il était nécessaire de produire les pièces permettant d'en vérifier l'acquisition ou non,
' or, les deux contrats objets du regroupement ne sont pas produits pas plus que le détail des règlements intervenus en application de chacun d'eux ; il n'est donc pas permis au juge de vérifier si les anciens contrats de crédits ont été signés par les mêmes parties et dans cette hypothèse si toute action n'est pas d'ores et déjà forclose au moment du regroupement de crédits le 16 novembre 2016,
' il convient par conséquent de rejeter la demande en paiement au titre du nouveau contrat.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2020, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO de ses demandes,
' condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO en date du 24 août 2021, et tendant à voir :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 20 juillet 2020,
- infirmer purement et simplement le jugement querellé,
- condamner solidairement M. [B] [R] et Mme [K] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO la somme de 13.012,62 euros outre les intérêts contractuels au taux de 3,50 % l'an sur le principal de 12.045,51 euros à compter du 19 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement ainsi que les intérêts légaux sur le principal de 940,985 euros à compter du 19 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement,
- débouter M. [B] [R] et Mme [K] [T] de toutes demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire, si par impossible la cour prononçait la déchéance du droit aux intérêts,
- condamner M. [B] [R] et Mme [K] [T] solidairement à payer la somme de 10.577,52 euros outre intérêts légaux sur cette somme à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2019,
- les condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [T] et M. [B] [R] en date du 27 janvier 2021, et tendant à voir :
A titre principal,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO,
- ordonner le rejet à deux années ou à défaut à une année de la dette contractée par Mme [K] [T] et M. [B] [R] auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO,
- le cas échéant dire que les paiements à l'issue de la période de report s'imputeront d'abord sur la capital,
En tout état de cause,
- condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO à verser à Mme [K] [T] et M. [B] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] MALO aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'EXIGENCE ALLÉGUÉE D'INFORMATIONS S'AGISSANT NOTAMMENT DE LA FORCLUSION PAR LE PRÊTEUR SUR LES CRÉDITS FAISANT L'OBJET DU REGROUPEMENT DE CRÉDITS :
Il convient de souligner qu'en présence d'un regroupement de crédits, et s'agissant du problème de la forclusion, la jurisprudence opère une distinction selon que le regroupement de crédits implique plusieurs établissements ou un seul. Dans le premier cas il ne saurait être remis en cause.
Dans le cas présent il est constant que les crédits ayant fait l'objet d'un rachat avaient été souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et non auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] MALO qui est l'établissement prêteur dans le cadre du regroupements des crédits en cause.
Or, au cas particulier l'établissement réalisant le regroupement de crédits ne dispose pas et n'a aucune raison de disposer de l'historique des paiements réalisés des crédits en cause; il est donc dans l'impossibilité de savoir si la forclusion a joué. Il n'est pas contestable qu'une établissement de crédit n'a pas vocation à faire la police des contrats conclus par d'autres.
Dès lors la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] MALO ne saurait avoir l'obligation de fournir des justificatifs permettant de déterminer si les crédits ayant fait l'objet d'un regroupement subséquent, encourent ou non la forclusion.
- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:
L'article L 312-12 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016, dispose:
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.'
Il résulte d'une jurisprudence constante que la simple signature d'une clause type par laquelle l'emprunteur atteste avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles est d'une force probante insuffisante en l'absence d'éléments complémentaires susceptibles d'établir le respect par le prêteur de son obligation d'information.
Dès lors la clause type en ce sens figurant en page 5 du contrat de regroupement de crédits (pièce n°1 de l'appelante) apparaît à elle seule dépourvue de valeur probante.
Par ailleurs si l'appelante produit une fiche d'informations précontractuelles, il convient de souligner que cette pièce n'est ni paraphée ni signée par les emprunteurs de telle manière que la preuve n'est pas fournie qu'elle ait satisfait à son obligation d'information.
Il convient en conséquence après infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, de dire que le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] MALO devra être déchu du droit aux intérêts.
- SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU CONTRAT DE REGROUPEMENT DE CRÉDITS:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] MALO verse à la cause et aux débats les pièces suivantes:
' l'offre préalable acceptée de prêt afférent au regroupement de crédits,
' le tableau d'amortissement du prêt,
' la fiche d'informations précontractuelles,
' l'historique des opérations réalisées afférente au prêt en cause,
' le relevé des sommes dues,
' la mise en demeure en date du 24 juin 2019 adressée à M. [B] [R],
' la mise en demeure en date du 24 juin 2019 adressée à Mme [K] [T],
' la mise en demeure en date du 18 juillet 2019 adressée à M. [B] [R] accompagnée de la notification du prononcé de la résiliation du contrat,
' la mise en demeure en date du 18 juillet 2019 adressée à Mme [K] [T] accompagnée de la notification du prononcé de la résiliation du contrat,
' les fiches de consultation du FICP.
Au regard de tels justificatifs la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6]-MALO apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible après déchéance du droit aux intérêts de telle manière qu'il y a lieu de condamner solidairement de ce chef M. [B] [R] et Mme [K] [T] à lui payer la somme de 10.577,52 euros déduction étant faite de tous intérêts.
- SUR LE REPORT DE LA DETTE:
L'article L 314-20 du code de la consommation dispose:
'L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.'
De plus l'article 1343-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
Les nombreux justificatifs produits à la cause par les intimés mettent en exergue le fait que leur bonne foi ne souffre pas de discussion et que leur situation financière s'est sensiblement dégradée depuis la souscription du prêt en cause étant précisé que M. [R] est actuellement au chômage et attributaire d'une allocation mensuelle de retour à l'emploi d'un peu plus de 800 euros par mois (807,08 euros).
D'évidence le report de la dette permettra aux intimés de retrouver une situation financière plus saine.
Il convient dès lors de dire que la dette contractée par M. [B] [R] et Mme [K] [T] auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] MALO sera reportée d'une année à compter de la date de la notification du présent arrêt.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les paiement à l'issue de la période de report, s'imputeront d'abord sur la capital.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS:
Il convient de condamner M. [B] [R] et Mme [K] [T] qui succombent, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DIT que le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] MALO est déchu de son droit aux intérêts,
- CONDAMNE solidairement M. [B] [R] et Mme [K] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6]-MALO la somme de 10.577,52 euros déduction étant faite de tous intérêts,
- DIT que la dette contractée par M. [B] [R] et Mme [K] [T] auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] MALO sera reportée d'une année à compter de la date de la notification du présent arrêt,
- DIT que les paiement à l'issue de la période de report, s'imputeront d'abord sur le capital,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE M. [B] [R] et Mme [K] [T] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment