Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01992 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUJ2
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 26 Octobre 2021, rg n° 19/00885
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 Février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [P] [D], salariée de la société [5] (la société), a été victime le 24 octobre 2015 d'un accident du travail pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été considéré consolidé le 31 août 2018 par la caisse avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (Ipp) de 30%, notifié à la société par décision du 12 décembre 2018.
Par courrier expédié le 31 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse confirmant le taux d'Ipp de 30%.
Après avoir ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [G] [Y], le tribunal a, par jugement du 26 octobre 2021 :
- déclaré la société recevable en son recours ;
- fixé le taux d'Ipp à 30 %;
- dit que ce taux est opposable à la société ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes dont celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse d'assurance maladie ;
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 24 novembre 2021.
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Vu les dernières conclusions déposées le 7 juin 2022 par la société [5], auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par la caisse le 16 mars 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
En l'absence de contestation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société recevable en son recours.
* *
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente au vu de tous les renseignements recueillis et des barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles
L'annexe I à l'article R.434-32 précité prescrit que « Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Enfin, l'annexe I précitée dispose : « (')
1.1.2 : ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES
(...)
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l'importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents (...) ».
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 26 octobre 2015 mentionne que Mme [D] a été percutée le 24 octobre 2015 par le chariot de soins au niveau du poignet droit.
Le certificat médical initial du 25 octobre 2015 précise « Entorse du poigne droit ».
La caisse a notifié un taux d'Ipp de 30% en suite de la consolidation de l'état de santé de la victime, qu'il lui appartient de justifier dans ses rapports avec la société.
Dans son avis du 30 novembre 2018 sur l'évaluation du taux d'Ipp, repris dans le rapport médical sur pièces du docteur [Y], le docteur [V], médecin conseil de la caisse, a précisé, après l'examen clinique de la victime âgée de 60 ans en date du 14 novembre 2018, que son état de santé consolidé résultait d'une « algodystrophie du poignet droit chez une droitière ».
Les séquelles évaluées par le médecin conseil de la caisse sont à l'évidence compatibles avec les lésions figurant au certificat médical initial.
Le docteur [Y], médecin désigné par le tribunal, a confirmé le taux d'Ipp de 30% en retenant une raideur importante du poignet sans blocage complet avec perte de force majeure en latéralité dominante.
Pour s'opposer à ces éléments médicaux, la société produit l'avis du docteur [L], médecin conseil de l'employeur, selon lequel il est fait état d'un certificat médical initial du 20 mai 2010 mentionné dans le rapport d'évaluation du taux d'Ipp, il n'est pas fourni d'éléments sur l'accident du travail du 11 novembre 1997 et l'évaluation du docteur [Y] est surévaluée au regard notamment de l'examen clinique.
D'une part, l'avis du docteur [V], médecin conseil de la caisse, sur l'évaluation du taux d'Ipp, est manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il cite un certificat médical initial antérieur au fait accidentel et sans lien avec les lésions en litige, sans que cette circonstance n'affecte le présent litige dès lors que le certificat médical initial du 25 octobre 2015 est produit au débat et qu'il permet de s'assurer des lésions médicalement constatées le lendemain de l'accident.
Il est en revanche relevé que l'avis du docteur [V] mentionne l'existence d'un certificat médical du docteur [F], relatif à une nouvelle lésion du 29 novembre 2017 au 31 janvier 2018 mentionnant une « algoneurodystrophie persistante de la main droite » et un certificat médical final du 31 août 2018 précisant des « séquelles d'algoneurodystrophie de la main droite avec incapacité fonctionnelle majeure », le médecin conseil de la société n'apportant aucun élément contraire sur ces éléments médicaux.
La constatation médicale d'un syndrome douloureux et de raideurs articulaires affectant le poignet de la main droite de la victime, est donc établie.
D'autre part, le fait que l'avis du médecin conseil de la caisse porte mention d'un précédent accident du travail ayant conduit à un taux d'Ipp de 10 % est sans incidence sur le présent litige dès lors qu'il n'a pas été précisé, à l'emplacement prévu à cet effet, d'interférence entre un état antérieur et les séquelles litigieuses, et que la société n'amène aucun élément en ce sens.
Enfin, l'examen clinique réalisé par le docteur [V] est détaillé dans son avis, repris dans le rapport médical du docteur [Y].
Si le médecin conseil de la société estime que cet examen est en faveur d'une raideur modérée du poignet droit, les éléments contenus dans l'examen clinique attestent d'une mobilité fortement contrariée du poignet droit (flexion : 30° ; extension active : 30° ; passive : 30° ) au regard d'une mobilité normale (flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°), et d'une force de préhension nulle.
Il résulte de ces constations que le poignet droit est affecté d'une raideur à la flexion, sans toutefois aller jusqu'au blocage total.
Cependant, dès lors que cette raideur importante est accompagnée d'une perte de force majeure de la main en latéralité dominante, le docteur [Y] a justement évalué à 30 % les séquelles litigieuses.
La caisse justifie donc dans ses rapports avec l'employeur d'un taux d'Ipp de 30% concernant l'état de santé de Mme [D] en suite de l'accident du travail du 24 octobre 2015.
En l'absence d'éléments probants remettant en cause les constatations du médecin conseil et l'avis du médecin désigné par le tribunal, la demande d'expertise judiciaire sera rejetée.
Le jugement sera confirmé, sauf sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés ;
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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