Texte intégral
Arrêt n° 22/00216
23 Mai 2022
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N° RG 20/01350 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKBO
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
27 Mars 2020
17/01620
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
L'URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception, Madame [T] [S] a été mise en demeure de régler au Régime social des indépendants (RSI) Lorraine, différentes sommes au titre des cotisations et contributions sociales, à savoir :
- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 mai 2013, des cotisations et contributions sociales dues pour la période d'avril 2013, à hauteur de 1 901 euros, majorations comprises,
- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 juin 2013, des cotisations et contributions sociales dues pour la période de mai et juin 2013, à hauteur de 3 802 euros, majorations comprises,
- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 août 2013, des cotisations et contributions sociales dues pour la période de juillet et août 2013, à hauteur de 3 802 euros, majorations comprises,
- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 octobre 2013, des cotisations et contributions sociales dues pour la période de septembre 2013, à hauteur de 1 901 euros, majorations comprises,
- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 novembre 2013, des cotisations et contributions sociales dues pour la période d'octobre et novembre 2013, à hauteur de 3 239 euros, majorations comprises,
- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 décembre 2015, des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 4ème trimestre 2015, à hauteur de 22 984 euros, majorations comprises,
- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 avril 2016, des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 1er trimestre 2016 et la régularisation 2015, à hauteur de 24 837 euros, majorations comprises,
- par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juin 2016, des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 2ème trimestre 2016, à hauteur de 7 750 euros, majorations comprises,
En l'absence de paiement, le 3 octobre 2017, la Caisse RSI et l'URSSAF ont fait signifier à Madame [S], une contrainte en date du 7 septembre 2017 pour un montant total de 53 214 euros.
Selon lettre recommandée envoyée le 14 octobre 2017, Madame [S] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
Par jugement du 27 mars 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré Madame [S] recevable en son opposition,
- validé ladite contrainte pour un montant de 14 645 euros,
- condamné Madame [S] à payer cette somme de 14 645 euros à l'URSSAF Lorraine venant aux droits du SSI,
- condamné Madame [S] au paiement des frais d'huissier afférents au litige,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamné Madame [T] [S] aux dépens.
Le 12 juin 2020, le jugement a été notifié à Madame [T] [S], laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée au SAUJ du Palais de justice de Metz , le 10 juillet 2020.
Par des conclusions datées du 10 novembre 2021, déposées au greffe le 15 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [T] [S] demande à la Cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter l'URSSAF Lorraine de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- dire et juger que les sommes sollicitées par l'URSSAF de Lorraine ne correspondent pas aux revenus déclarés de Madame [S],
- invalider la contrainte du 7 septembre 2017 signifiée le 3 octobre 2017 par le RSI Lorraine, agissant sur délégation de la Caisse nationale du RSI,
- dire et juger que les majorations de retard ne s'appliquent pas,
- au besoin, fixer la créance de Madame [S] aux montants réellement dus,
- condamner l'URSSAF au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions datées du 16 février 2022, déposées au greffe le 21 février 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la Cour de :
- valider la contrainte pour son nouveau montant de 9 632 euros;
- condamner Madame [S] au règlement de la somme de 9 632 euros,
- condamner Madame [S] au versement des frais de signification de contrainte et aux dépens,
- condamner Madame [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter les demandes de Madame [S].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce,
SUR LE BIEN FONDE DE LA CREANCE DE L'URSSAF
Madame [S] ne conteste pas le mode de calcul des cotisations tel qu'il résulte des décomptes de l'URSSAF, mais soutient que les revenus pris en compte pour ce calcul sont erronés. Elle précise qu'en tant que coiffeuse indépendante et même en travaillant à temps plein, elle ne pouvait pas générer les revenus que l'URSSAF lui impute.
L'URSSAF Lorraine fait valoir qu'en sa qualité d'artisan, Madame [S] a été affiliée à la Sécurité sociale des indépendants, du 30 novembre 2004 au 1er septembre 2014, date de sa radiation. Elle indique que les cotisations appelées sur le 4ème trimestre 2015, sur la régularisation 2015 et les 1er et 2ème trimestres 2016, ont été annulées suite à la radiation de Madame [S].
Elle relève qu'au titre de l'année 2013, Madame [S] était redevable tant de la régularisation des cotisations 2012 que des cotisations provisionnelles 2013. S'agissant de la régularisation des cotisations 2012, elle précise qu'elle correspond à la différence entre les cotisations provisionnelles 2012 calculées sur le revenu 2010 de 36003 euros, soit un montant de cotisations de 16 838 euros et les cotisations 2012 régularisées sur le revenu réel 2012 de 40986 euros, soit un montant annuel de cotisations de 19 370 euros, soit une régularisation débitrice de cotisations de 2532 euros ( 19370 euros - 16838 euros).
Concernant les cotisations provisionnelles 2013, elle indique que celles-ci ont d'abord été calculées sur le revenu 2011 ( assiette provisionnelle) ,soit un montant annuel de cotisations de 18042 euros de sorte que le total de cotisations dû au titre de l'année de 2013 de 20574 euros ( 18042 euros + 2532 euros) a été appelé selon un échéancier de janvier à décembre 2013; que les cotisations appelées sur les mois d'avril 2013 à novembre 2013 d'un montant total de 14645 euros sont réclamées dans la contrainte du 7 septembre 2017; que suite à la justification par Madame [S] de ses revenus réels 2013 pour un montant de 26783 euros de revenus et 10713 euros de charges sociales, le montant des cotisations pour 2013 à été ramené 13 191 euros de cotisations et 896 euros de majorations de retard + 2532 euros de régularisation 2012, soit un total de 16619 euros ( 15723+ 896) ayant donné lieu à un nouvel échéancier , les cotisations appelées sur les échéances d'avril 2013 à novembre 2013, qui font l'objet de la contrainte en cause ayant été ramenées à 9632 euros, majorations de retard incluses.
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Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. lequel détaille et fournit toutes explications sur les montants mis en compte.
En l'espèce, il apparaît que la contrainte litigieuse dont le montant a été ramené à 9632 euros, selon un calcul et des explications détaillés donnés par l'URSSAF, vise les échéances appelées d'avril à novembre 2013, lesquelles ont été établies sur la base des cotisations 2013 recalculées sur le revenu réel 2013 et de la régularisation des cotisations 2012 calculée sur le revenu réel 2012.
Or, en l'espèce, Madame [S] n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause la base de calcul retenue par la Caisse.
En effet, si elle conteste le revenu de 40986 euros pris en compte au titre de l'année 2012, elle ne justifie pas du revenu professionnel qu'elle a déclaré à la caisse pour 2012, son avis d'imposition sur le revenu 2012 qu'elle produit étant sans incidence sur le montant de ses revenus retenu par l'URSSAF dès lors qu'il ne précise pas qu'il s'agit de ses revenus professionnels tels que définis à l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, si Madame [S] évoque une sur-taxation opérée à son encontre, faisant état de deux autres jugements la condamnant au titre de cotisations non versées, cet argument se révèle inopérant, les décisions concernées visant des cotisations dues postérieurement à celles concernées par la contrainte litigieuse.
SUR LES REGLEMENTS REALISES
Madame [S] prétend avoir réglé pendant deux ans ses retards de cotisations, aucune imputation des sommes ainsi versées n'ayant été effectuée par l'URSSAF.
L'URSSAF Lorraine reconnaît que divers versements ont eu lieu depuis 2015, mais précise qu'ils ont été imputés à d'autres périodes que celles concernées par le litige. Elle souligne qu'aucun règlement n'a été opéré entre 2011 et 2015.
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En application des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le fait que Madame [S] ait procédé à des règlements n'est pas contesté par l'URSSAF Lorraine qui détaille les règlements intervenus et leur imputation.
Madame [S] qui procède encore par voie d'affirmation, ne produit aucun élément de nature à établir que des règlements n'auraient pas été pris en compte.
Elle ne démontre donc pas l'extinction de la dette se rapportant à la contrainte signifiée le 3 octobre 2017.
Aussi, faute pour Madame [S] de satisfaire à son obligation probatoire, sa contestation apparait mal fondée.
SUR LA REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD
Madame [S] demande la remise des majorations de retard, évoquant d'importantes difficultés personnelles ayant entraîné la dissolution de son commerce.
L'URSSAF Lorraine conclut au rejet de la demande, rappelant que les demandes de remise de majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations.
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Aux termes des articles R 243-20 du Code de la sécurité sociale, le cotisant peut former une demande de remise totale ou partielle des majorations de retard ou des délais de paiement au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant à souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement.
Par conséquent, à défaut de règlement des cotisations appelées, la demande présentée par Madame [S] ne pourra qu'être rejetée.
SUR LES FRAIS D'HUISSIER
L'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Madame [S], dont l'opposition est mal fondée, au paiement des frais d'huissier afférents au litige.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Compte tenu de l'issue du litige, Madame [S] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée à verser la somme de 500 euros à l'URSSAF au titre des frais irrépétibles.
Partie succombante, Madame [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 27 mars 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en ce qu'il a validé la contrainte émise pour un montant de 14 645 euros et a condamné Madame [S] à payer cette somme de 14 645 euros à l'URSSAF Lorraine.
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte émise le 7 septembre 2017 et signifiée à Madame [T] [S] le 3 octobre 2017 à hauteur de la somme de 9 632 euros.
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 9 632 euros.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus .
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer la somme de 500 euros à l'URSSAF Lorraine au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président