Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 08 MARS 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00090 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOWF
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Janvier 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS - RG n° 2190531
APPELANT
Maître [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMEE
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie de l'aide juridictionnelle en application de l'ordonnance du pôle 1 - chambre 6 de la cour d'appel de Paris du 12 juillet 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [F] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2020, à l'encontre de la décision rendue le 20 janvier 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bobigny, qui a :
- fixé à la somme de 800 euros TTC le montant total des honoraires dûs par Madame [D],
- constaté qu'un paiement de 1 000 euros TTC a été effectué,
- dit en conséquence que Maître [F] devra rembourser à Mme [D] la somme de 200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Régulièrement convoqué, Maître [F] n'a pas comparu et n'a pas demandé à être dispensé de comparaître.
Vu les conclusions régulièrement notifiées à Maître [F] en date du 11 janvier 2023 et soutenues à l'audience par Madame [D] qui demande à la cour :
- d'infirmer la décision déférée,
- de dire qu'elle n'est tenue à aucun honoraire,
Subsidiairement,
- de réduire les honoraires à la somme maximale de 500 euros TTC,
- de condamner Maître [F] à 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [F] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 janvier 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Madame [D] a saisi Maître [F] aux fins qu'il lui obtienne une carte de résident.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il n'est pas contesté que Madame [D] a réglé à son avocat une provision de 1 000 euros TTC, tel que cela ressort d'un reçu délivré par Maître [F] le 22 janvier 2016.
Par courrier du 10 octobre 2019, Maître [F] a écrit au bâtonnier pour lui indiquer que ses diligences ont consisté en l'envoi d'un courrier à la Préfecture accompagné de pièces.
Maître [F] a indiqué dans le même courrier que la Préfecture n'avait pas donné de réponse favorable à sa demande et qu'il n'a plus eu de nouvelles de sa cliente pendant trois ans.
Il s'ensuit qu'il n'est pas contesté que les diligences effectuées par Maître [F] ont consisté en un rendez-vous avec Madame [D], l'envoi d'un courrier et de pièces à la Préfecture, et l'envoi d'un courrier électronique à Madame [D] lui indiquant les délais de recours devant le tribunal administratif.
Aucune facture n'est produite aux débats et il convient de considérer que les diligences effectuées par l'avocat ont pu prendre deux heures et que, faute d'information sur ce point, le taux horaire de l'avocat peut être évalué à 200 euros HT, compte-tenu de son ancienneté.
En conséquence, les honoraires dûs par Madame [D] sont évalués à 480 euros TTC, et Maître [F] devra lui restituer la somme de 520 euros TTC.
L'équité commande d'allouer à Maître [I] la somme de 500 euros qui seront recouvrés conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décisison réputée contradictoire et publiquement par mise à disposition au Greffe,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [F] à la somme de 480 euros TTC,
Constate que la somme de 1 000 euros TTC a été réglée,
Dit que Maître [F] doit payer à Madame [D] la somme de 520 euros TTC,
Condamne Maître [F] à verser à Maître [I] la somme de 500 euros conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Maître [F] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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