Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 85
N° RG 22/05214
N° Portalis DBVL-V-B7G-TBWT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 16 janvier 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL [G] exerçant sous le nom commercial LE BRIAC
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SA MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. IN OUT DESIGN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. LE BRETON BASSELOT
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ANDRE ET STEPHANE [C]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA [Z]
Société anonyme d'économie mixte agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA MAISON DE SANTE DE [Localité 10]
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. [F]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. MAISON DE SANTE DE [Localité 10]
société civile immobilière d'attribution agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. CHAUSSADAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. [K]-[K] 2
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. MEDECINS DE [Localité 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. CHENEDE-SANQUER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. HALESIA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL ATHENA Prise en la personne de Maître [D] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL APM sis [Adresse 16], prise en son établissement sis [Adresse 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 septembre 2022 à pêrsonne habilitée
Exposé du litige':
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2018, une association de propriétaires de la maison de santé de [Localité 10] a été créée aux fins d'initier les démarches juridiques nécessaires à la construction de ladite maison, au [Adresse 1]. Puis, une SCIA Maison de santé de [Localité 10] a été créée par acte sous seing privé du 12 décembre 2019, avec pour objet la construction précitée. Les SCI Chaussadas, [K]-[K] 2, Médecins de [Localité 10], Chenede-Sanquer, Halesia et [F] en sont les associées.
Pour les besoins de ce projet, l'association et la SCIA ont missionné les sociétés :
- [Z], aux fins d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ;
- In out Design, en qualité de maître d''uvre, assurée auprès des MMA ;
- Exagone, économiste de la construction ;
- Helvetia solutions entreprises, assureur TRC, dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
- [G], chargée du lot menuiserie intérieure ;
- APM, titulaire du lot cloison doublage isolation ;
- [W] et [X] [C], en charge des faux-plafonds ;
- Le Breton Basselot, titulaire du lot électricité.
La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est datée du 24 février 2020. Des procès-verbaux de réception ont été régularisés le 19 février 2021, avec réserves.
Par courrier du 2 août 2021, le conseil de l'ordre des médecins a relaté avoir constaté lors de sa visite des lieux 'un problème phonique majeur ne permettant pas le respect du secret professionnel et la garantie de la confidentialité des échanges entre médecins et patients, secrétariat et tiers'. Cette difficulté ressort également d'un rapport d'expertise amiable établi par le bureau d'études en acoustique Acoustibel, le 2 août 2021.
Par actes d'huissier du 18 février 2022, l'association des propriétaires de la maison de santé de [Localité 10] et les sociétés Maison de santé de [Localité 10], Chaussadas, [K]-[K] 2, Médecins de [Localité 10], Chenede-Sanquer, Halesia et [F] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes les sociétés In out Design, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, [G], APM, [W] et [X] [C], Le Breton Basselot, aux fins d'expertise judiciaire.
Par acte d'huissier du 16 mai 2022, la société [G] a appelé à la cause la société [Z].
Par actes d'huissier du 28 juin 2022, les demandeurs initiaux ont appelé à la cause les sociétés Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société APM, ainsi que la société APM, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Athena, représentée par Me [D] [T].
Par ordonnance en date du 5 août 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté la demande, comme étant irrecevable, en ce qu'elle vise la société [Z], faute de motif légitime ;
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [O] [I], lequel avec mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 1] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l'assignation et ses annexes, notamment dans le rapport du BET Acoustibel et, dans l'affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l'affirmative, dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- dit faire de même, à la demande des sociétés [G], Le Breton Basselot et Axa France iard, sous les réserves explicitées dans les motifs de la présente décision quant aux parties non comparantes et auxquelles il convient de se référer expressément ;
- fixé à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que l'association des propriétaires de la maison de santé de [Localité 10] ainsi que les sociétés Maison de santé de [Localité 10], Chaussadas, [K]-[K] 2, Médecins de [Localité 10], Chenede-Sanquer, Halesia et [F] devront consigner au moyen de chèques émis à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
- dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire;
- dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
- Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
- enjoint à la société Le Breton Basselot de communiquer à la société [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l'exécution, ses attestations d'assurance responsabilité civile décennale pour l'année 2020 et professionnelle, pour les années 2021 et 2022 ;
- laissé provisoirement les dépens à la charge des demandeurs à l'instance;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La société [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 août 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 décembre 2022, la société [G] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté ses demandes de voir étendre la mesure d'expertise sollicitée à la société [Z] considérant cette demande comme étant irrecevable faute de motifs légitimes et de production par cette société de ses attestations d'assurances ;
Statuant à nouveau de ce chef
- déclarer la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à l'occasion de son ordonnance du 5 août 2022 commune et opposable à la société [Z]
- condamner la société [Z] à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, ses attestations d'assurance responsabilité civile pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
En tout état de cause,
- condamner la société [Z] à lui verser la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
- débouter l'association des propriétaires de la maison de santé de [Localité 10] et les sociétés Maison de santé de [Localité 10], Chaussadas, [K]-[K] 2, Médecins de [Localité 10], Chenede-Sanquer, Halesia et [F] de leur demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante soutient qu'elle dispose d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise à la société [Z] dès lors que sa mission était plus large qu'un rôle d'assistance juridique et administrative à l'occasion de l'opération de construction. Elle fait observer que la société a pris part aux consultations et analyses des offres pour l'attribution de certains marchés, qu'elle participait une fois par mois aux réunions de chantier et animait des réunions entre maîtrise d''uvre et maîtrise d'ouvrage'; que ces réunions avaient pour objet le suivi de la construction en tant que telle et qu'il ne peut être exclu qu'à la lumière du désordre, sa responsabilité soit engagée notamment sur un fondement délictuel en raison d'une faute dans l'exécution du contrat conclu avec les maîtres d'ouvrage. Elle estime que les comptes rendus versés aux débats par la société In Out Design mettent en évidence que la société [Z] avait procédé à une analyse du CCTP et connaissait l'ensemble des prescriptions techniques à respecter.
Elle ajoute que dans ces conditions, elle est fondée à obtenir la communication des attestations d'assurance de la société pour l'année 2020 date de la déclaration d'ouverture de chantier et les deux années suivantes.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 10 novembre 2022, l'association des propriétaires de la Maison de santé de [Localité 10], la SCI [F], la SCI Maison de santé de [Localité 10], la SCI Chaussadas, la SCI [K]-[K] 2, la SCI Médecins de [Localité 10], la SCI Chenede-Sanquer et la société Halesia demandent à la cour de :
- constater qu'ils s'en rapportent à justice sur l'appel interjeté par la société [G] ;
- condamner la société [G] à payer à l'association des propriétaires de la maison de santé de [Localité 10] et les sociétés Maison de santé de [Localité 10], Chaussadas, [K]-[K] 2, Médecins de [Localité 10], Chenede-Sanquer, Halesia et [F] ensembles, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs dépens d'appel.
Les sociétés rappellent que le désordre acoustique trouve son origine dans un défaut de respect de l'arrêté du 25 avril 2003 relatif au niveau d'isolement acoustique entre les cabinets de consultation et les autres espaces des locaux (salles d'attente/circulation)'; qu'il apparaît que les cloisons n'ont pas été réalisées jusqu'en sous face de la toiture.
Elles font observer qu'elles ont estimé que la société [Z] avait seulement un rôle d'assistance juridique et administrative et n'était pas intervenue dans la détermination des marchés et les décisions techniques et s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel, ce qui revient en application de l'article 954 du code de procédure civile à demander la confirmation de l'ordonnance.
Elle rappellent qu'en l'absence d'indivisibilité, leur position aurait dû conduire l'appelante à ne pas les intimer, ce qui les a contraintes à engager des frais de procédure dont elles demandent l'indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 8 novembre 2022, les sociétés In out Design, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel ;
- par conséquent, déclarer communes et opposables à la société [Z] l'ordonnance du 5 août 2022 ainsi que les opérations d'expertise en cours confiées à M. [I] ;
-condamner la société [Z] aux entiers dépens.
Les intimées s'associent à la demande de la société [G] et estime qu'il existe un motif légitime à l'extension de l'expertise à la société [Z] dès lors que les comptes rendus de réunions démontrent qu'elle a donné des prescriptions techniques aux intervenants à l'acte de construire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 janvier 2023, la société [W] et [X] [C] demande à la cour de :
- décerner acte à la société [X] et [W] [C] de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension de la procédure d'expertise à la société [Z];
Par conséquent,
- infirmer l'ordonnance dont appel ;
- déclarer communes et opposables à la société [Z] l'ordonnance du 5 août 2022 et les opérations d'expertises ;
- condamner la société [Z] aux entiers dépens.
La société s'associe à la demande de la société [G] en relevant que la société [Z] était en charge du suivi de projet de sa conception à sa livraison et était amenée dans ce cadre à donner des prescriptions techniques sur les travaux.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2023, la société [Z] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées à la requête de la société [W] et [X] [C] le 4 janvier 2023 ;
Au principal,
Rejetant l'appel, le disant mal fondé,
Rejetant l'appel incident de la société In out Design et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, le disant mal fondé ;
- confirmer l'ordonnance ;
- débouter en conséquence la société [G] et tout éventuelle autre partie de toute demande dirigée contre [Z] et dire n'y avoir lieu à expertise en ce qui concerne la concluante ;
- condamner la société [G] à payer à [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- ordonner les opérations d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance
En toutes hypothèses,
- condamner la société [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
La société relève l'irrecevabilité des premières conclusions de la société [W] et [X] [C] notifiées le 4 janvier 2023, alors que la société [G] avait notifié ses premières conclusions d'appelant le 11 octobre 2022, de sorte que conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, elle devait conclure dans le délai d'un mois soit avant le 14 novembre 2022 compte tenu de l'application de l'article 642, que ses conclusions sont donc tardives.
Concernant la demande de lui voir déclarer communes les opérations d'expertise, elle soutient qu'il n'existe pas de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, pour qu'il y soit fait droit.
Elle soutient que sa mission comme le montre l'article 2 du contrat était uniquement d'ordre de la technique juridique et administrative, sans immixtion dans le domaine des prescriptions et préconisations techniques'; qu'elle n'était aucunement concernée par les problématiques de respect des normes ou des DTU.
Elle fait observer que sa participation au moins une fois par mois à une réunion de chantier ne peut caractériser un suivi technique des travaux et une participation effective à l'acte de construire, ce d'autant que ces réunions sont organisées par le maître d''uvre sur un rythme hebdomadaire'; qu'elles avaient pour objet de lui permettre d'appréhender les contraintes du chantier, son évolution afin de pouvoir conseiller les maîtres d'ouvrage dans l'organisation administrative et juridique de l'opération.
La société relève que la problématique acoustique en cause se rapporte aux normes techniques applicables compte tenu de la destination des lieux et donc aux normes contractualisées dans le CCTP, aux plans d'exécution des entreprises intervenant sur les cloisons, domaines qui ne la concernaient pas. Elle observe que le CCTP mentionnait bien le respect des règles d'isolement acoustique'; que l'assistance fournie lors de la passation des marchés ne l'impliquait pas dans le contenu technique de ces documents ou les normes visées, ce qui relevait de la mission du maître d''uvre, mais dans l'analyse des conséquences en termes d'organisation fonctionnelle du bâtiment, du planning ou des assurances.
A titre subsidiaire, elle demande que les opérations d'expertise soit ordonnée au contradictoire des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs pour interrompre le délai de prescription.
La société Athéna régulièrement assignée en la personne de son liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 17 janvier 2023.
Motifs':
-Sur la recevabilité des conclusions de la société [W] et [X] [C]':
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président d'un délai d'un moins à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
A défaut de dispositions donnant compétence exclusive au président de chambre ou au magistrat désigné par le premier président, la cour peut statuer sur cette demande.
Il apparait que la société [W] et [X] [C] s'est consituée le 21 septembre 2022, que l'appelante a déposé ses écritures au greffe et les a notifiées aux parties constituées le 11 octobre suivant. Toutefois, la société [W] et [X] [C] a déposé ses conclusions et les a notifiées le 4 janvier 2023; soit au délà du délai d'un mois qui lui était imparti de sorte qu'elles sont irrecevables.
-Sur la demande d'extension de l'expertise à la société [Z]':
La société Le Breton Basselot et la société AXA France Iard ont constitué avocat et n'ont pas conclu utilement. Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elles sont donc réputées s'approprier les motifs de l'ordonnance.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge peut ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s'évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d'expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d'un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l'échec.
En l'espèce, l'article 2 du contrat du 20 mars 2019 liant l'association, maître d'ouvrage à la société [Z] précisait que celle-ci devait suivre le projet de la conception jusqu'à la livraison à l'association.
A ce titre, elle devait suivre la mise en 'uvre du contrat de maîtrise d''uvre (fixation de la rémunération définitive, application du taux de tolérance, suivi des évolutions de la rémunération en fonction des aléas du chantier et travaux supplémentaires)'; mettre en place les consultations, analyse des offres pour l'attribution des marchés relatifs à la mission de géomètre pour l'implantation du bâtiment, les études géotechniques, la mission de coordination SPS et la mission de contrôle technique ; participer aux réunions de chantier une fois par mois et animer des réunions entre la maîtrise d''uvre et la maîtrise d'ouvrage le cas échéant'; fournir un conseil sur les prestations annexes (assurance, branchements divers, taxes)'; être l'interlocuteur de la mairie et accompagner le portage par la mise en place des [19], la mise à jour du bilan financier, la répartition selon les professionnels de santé.
Il s'en déduit que son rôle relevait d'une assistance uniquement sous ses aspects administratif, juridique et comptable.
Le désordre constaté dans les locaux se rapporte au niveau d'isolement acoustique des différents espaces qui ne permet pas d'assurer la confidentialité exigée par les normes entre ceux dédiés à la consultation des patients et ceux affectés à l'attente ou à la circulation.
A cet égard, la société [Z] fait observer sans être contredite que le CCTP rappelait la nécessité de respecter les règles d'isolement acoustique. Le bureau d'études en acoustique consulté par le maître d'ouvrage en août 2021 a constaté que les exigences minimales de l'arrêté du 25 avril 2003 n'étaient pas respectées en raison de défauts d'exécution de la pose des cloisons, lesquelles n'ont pas été réalisées jusqu'en sous-face de la toiture comme demandé dans le CCTP pour certaines d'entre elles.
Or, aucune pièce produite ne témoigne que la société [Z] soit intervenue pour prendre position ou arbitrer des choix techniques d'exécution, mission qui ne relevait pas de son contrat. Si elle a participé au choix des entreprises, il apparaît que celui-ci se fait nécessairement sur la base de devis ou offres de prix présumés prendre en compte et respecter les normes et DTU mentionnés par le maître d''uvre dans le CCTP communiqué aux entreprises concernant les différents lots.
A cet égard, le mail de la société [Z] du 16 octobre 2019 relatif à des demandes de précision sur le CCTP a pour objectif d'éviter des variations dans les offres de prix. Les interrogations se rapportent à la localisation de bureaux, aux modalités d'éclairage (détection d'absence), à l'implantation de la PAC, de l'équipement d'alarme, au comptage d'eau, sans faire de référence aux normes auxquelles renvoie ce document pour l'exécution des différents lots.
La circonstance qu'elle ait participé une fois par mois à une réunion de chantier selon les dispositions convenues avec le maître d'ouvrage n'est pas à elle-seule de nature à accréditer sa participation au suivi technique des différents lots et à l'appréciation à cet égard des travaux réalisés par les locateurs d'ouvrage. Ainsi qu'elle le précise, ces réunions lui permettaient de connaître l'avancement du chantier, la nécessité de travaux supplémentaires, informations qui lui étaient nécessaires pour le suivi des aspects administratif et financier du chantier qui lui étaient confiés.
Les comptes rendus de réunion qu'elle a organisées (9 mars, 12 juin et 2 octobre 2019, 9 mars, 20 avril, 9 septembre 2020) en présence d'un représentant de chaque SCI destinée à occuper les locaux et du maître d''uvre révèlent qu'étaient évoqués le choix de matériaux en relation avec l'aspect de l'immeuble, des prestations en lien avec l'agencement et le mobilier, les comptages de consommation (électricité, eau ). N'y ont jamais été évoqués les aspects strictement techniques des travaux et les modalités d'exécution permettant le respect des normes.
Les prestations mises à la charge de l'intimée à la suite de ces réunions se rapportaient aux relations avec la mairie, à la validation de la reprise du chantier pendant la période de pandémie, prestations conformes à ses obligations contractuelles.
Il s'ensuit que l'appelante comme la société In Out Design ne produisent pas d'éléments rendant plausible un manquement de la société [Z] dans l'exécution de son contrat en lien direct avec le désordre d'isolation acoustique en cause et par suite manquent à caractériser une action possible à son égard notamment sur un fondement délictuel. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de voir déclarer communes à la société [Z] les opérations d'expertise, qui ont pour objet d'obtenir une analyse uniquement technique du désordre et de son imputabilité.
La demande à l'égard de cette société de justifier de son assurance est en conséquence sans objet.
-Sur les demandes annexes':
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
L'Association des propriétaires de la maison de santé de [Localité 10] et les SCI relèvent à juste titre que n'ayant jamais sollicité que la mesure d'expertise soit rendue commune à la société [Z], leur mise à la cause dans l'instance d'appel n'était pas nécessaire, qu'elle les a contraintes à engager des frais, ce qui justifie que la société [G] soit condamnée à leur verser ensemble une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant en son appel, elle sera condamnée à verser une somme identique à la société [Z].
Les sociétés [G], In Out Design, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
Par ces motifs':
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les conclusions de la société [W] et [X] [C],
Confirme d'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [G] à verser tant à l'association des propriétaires de la Maison de santé de [Localité 10], la SCI [F], la SCI Maison de santé de [Localité 10], la SCI Chaussadas, la SCI [K]-[K] 2, la SCI Médecins de [Localité 10], la SCI Chenede-Sanquer et la société Halesia, ensemble, qu'à la société [Z], une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne in solidum les sociétés [G], In Out Design, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,