Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n°248, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08664 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 -Juge de l'exécution de MEAUX RG n° 21/04986
APPELANTS
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
INTIMEE
S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique du 30 janvier 2009, la SCI Dialdemac a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la société Crédit Mutuel Real Estate Lease anciennement dénommée société Cmcic Lease (ci-après désignée le Crédit Mutuel), portant sur le financement de l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage industriel sis [Adresse 2] à [Localité 8], ainsi que les travaux d'aménagement de celui-ci.
MM. [W] et [T] [G] sont associés et indéfiniment responsables des dettes de la SCI Dialdemac.
Les échéances du crédit-bail n'étant plus payées, le crédit-bailleur a fait délivrer à la SCI Dialdemac, le 5 février 2019, un commandement visant la clause résolutoire, d'avoir à payer, dans le délai d'un mois, la somme de 1.899.077,52 euros.
La société Dialdemac a fait assigner le Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contester la validité de ce commandement.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré valable le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 février 2019,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail immobilier à la date
du 5 mars 2019,
- ordonné l'expulsion de la SCI Dialdemac des lieux,
- condamné la SCI Dialdemac au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, à compter du 6 mars 2019, mais sans application des intérêts contractuels de retard, ni des frais sur impayés,
- dit que les sommes facturées depuis le 6 mars 2019 à hauteur de 2.851.346,45 euros autres que les loyers et charges, notamment au titre des intérêts contractuels de retard et des frais sur impayés, ne sont pas dues,
- débouté le société Crédit Mutuel de sa demande tendant à voir condamner en tant que de besoin la SCI Dialdemac à lui payer la somme de 2.851.346,45 euros,
- débouté la SCI Dialdemac de l'ensemble de ses prétentions.
Autorisée par ordonnance du 2 août 2021, le Crédit Mutuel a, par actes du 8 octobre 2021, fait procéder à des saisies conservatoires des droits d'associés appartenant à MM. [W] et [T] [G] dans plusieurs sociétés, pour sûreté et conservation de la somme de 500.000 euros, à l'égard de M. [W] [G] et de la somme de 215.000 euros, à l'égard de M. [T] [G].
Les saisies ont été dénoncées le 19 octobre 2021.
Par acte du 24 novembre 2021, MM. [W] et [T] [G] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de mainlevée des saisies conservatoires.
Par jugement rendu le 13 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté MM. [W] et [T] [G] de leurs demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées,
- accordé à Me Mazenq du barreau de Paris le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] et M. [T] [G] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres prétentions.
Pour statuer ainsi, il a constaté qu'il n'était pas justifié des mesures conservatoires pratiquées, la pièce n° 8 produite par MM. [G] n'étant pas un procès-verbal de saisie conservatoire de parts sociales mais la dénonciation d'une saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2021 dont le procès-verbal n'était pas produit.
Par déclaration du 10 mai 2023, MM. [W] et [T] [G] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 22 juin 2023, MM. [W] et [T] [G] demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
ordonner la main levée pure et simple et immédiate des saisies conservatoires pratiquées les 8 et 19 octobre 2021 des parts sociales et actions qu'ils détiennent dans les sociétés suivantes : SCI Abcdpm Lys, SCI Abcdpm Val d'Europe, SCI Abcdpm Victoria, SCI [G] Frères, SCI Gemac, et SAS K37,
dire et juger que tous les frais, droits, honoraires afférents à ces saisies conservatoires des 8 et 19 octobre 2021, à la dénonciation des saisies, comme à la présente contestation demeureront à la charge de la société Crédit Mutuel,
condamner la société Crédit Mutuel, en tous les dépens du présent recours ainsi qu'à leur verser à chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, ils font valoir que :
- les deux commandements de payer visant la clause résolutoire sont contestés devant le juge du fond,
- le jugement du 30 août 2022 ne comporte pas de condamnation de la société Dialdemac, de sorte que la créance du Crédit Mutuel n'est pas liquide, certaine et exigible et que la clause résolutoire du bail n'est pas acquise,
- le Crédit Mutuel ne justifie d'aucune créance à l'encontre de la société Dialdemac et partant à leur encontre,
- il n'apporte aucune preuve de l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la prétendue créance, le Crédit Mutuel étant propriétaire en qualité de crédit-bailleur des locaux qu'il pourra revendre avec une plus-value qui couvrira les condamnations susceptibles d'être prononcées contre la société Dialdemac.
Par conclusions signifiées le 10 juillet 2023, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter MM. [G] de l'ensemble de leurs demandes,
condamner MM. [G] à lui payer la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
admettre Me Antoni Mazenq, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du
code de procédure civile.
Il soutient en réplique que :
- sa créance à l'encontre de la SCI Dialdemac s'élevait, au 29 janvier 2021, à la somme de 2.851.346,45 euros,
- en leur qualité d'associés indéfiniment responsables des dettes sociales de la SCI Dialdemac, MM. [G] sont tenus au paiement, de sorte qu'il détient une créance fondée dans son principe, à hauteur de 1.995.942,51 euros à l'encontre de M. [W] [G] (70% des parts de la SCI) et de 855.403,93 euros à l'encontre de M. [T] [G] (30% des parts),
- la clause résolutoire est désormais acquise au terme du jugement au fond,
- en tout état de cause, les saisies conservatoires ont été pratiquées en vertu de l'acte authentique de crédit-bail immobilier du 30 janvier 2009, ayant force exécutoire, et non en vertu d'une quelconque décision judiciaire,
- il justifie de sa créance par un titre exécutoire, un décompte et les factures correspondantes.
- il justifie de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance dès lors que ses tentatives se sont révélées vaines, que la créance est contestée par MM. [G], qui déclarent des adresses différentes dans le souci de se soustraire au paiement.
MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires :
Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il résulte de l'article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S'agissant de conditions cumulatives, si l'une ou l'autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n'est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.
C'est au créancier qu'incombe la charge de la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance allégué. Et à cet égard, la seule contestation du bien fondé de cette créance ne constitue pas, en elle-même, une circonstance menaçant son recouvrement.
Suivant ordonnances rendues le 2 août 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, le Crédit Mutuel a été autorisé à procéder à la saisie conservatoire des titres d'associés et des valeurs mobilières détenus par les appelants, en leur qualité d'associés indéfiniment responsables de la SCI Dialdemac, dans les SCI Abcdpm Lys, Abcdpm Val d'Europe, Abcdpm Victoria, [G] Frères et Gemac ainsi que dans la SAS K37 et ce, pour sûreté et conservation de la somme de 500.000 euros, à l'égard de M. [W] [G], et pour sûreté et conservation de la somme de 215.000 euros, à l'égard de M. [T] [G].
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment validé le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 février 2019 et constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail immobilier à la date du 5 mars 2019. Il a ordonné l'expulsion de la SCI Dialdemac des lieux et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, à compter du 6 mars 2019, mais sans application des intérêts contractuels de retard, ni des frais sur impayés, précisant que les sommes facturées depuis le 6 mars 2019 à hauteur de 2.851.346,45 euros, autres que les loyers et charges, notamment au titre des intérêts contractuels de retard et des frais sur impayés, n'étaient pas dues, et déboutant le Crédit Mutuel de sa demande en paiement de cette somme.
Comme le soulignent les appelants, le jugement n'a prononcé aucune condamnation au paiement au titre des loyers et indemnités d'occupation à l'encontre de la SCI Dialdemac.
La tribunal a estimé en effet que le Crédit Mutuel n'avait pas produit un tableau des loyers calculés selon l'intérêt stipulé, ni même le tableau mentionné comme étant annexé au crédit-bail à titre indicatif établi sur la base du « swap 9 ans du 28 janvier 2009, soit 3,592 % », et n'avait pas non plus répondu à la SCI Dialdemac sur le taux appliqué et le montant des mensualités facturées. Il a donc rejeté la demande en paiement du Crédit Mutuel.
Si le jugement n'a pas prononcé de condamnation en paiement, il n'en demeure pas moins que le Crédit Mutuel détient à l'encontre de la SCI Dialdemac une créance de loyers et d'indemnités d'occupation paraissant suffisamment fondée en son principe, tant au titre du contrat de crédit-bail passé par acte authentique, qu'au titre du jugement susvisé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et fixé le montant d'une indemnité d'occupation.
Aux termes de l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, il appartient au juge de l'exécution de déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée. Il se déduit de cette disposition que la liquidité de la créance, pas plus d'ailleurs que son exigibilité, ne sont requises du créancier qui entend pratiquer une mesure conservatoire.
Il est donc indifférent que le jugement n'ait pas prononcé de condamnation en paiement, dès lors que cette décision n'a été motivée que par le défaut du caractère liquide de la créance dont se prévaut le Crédit Mutuel, que son principe n'a donc nullement été remis en cause et qu'à l'inverse, la décision a fait naître un nouveau principe de créance en déclarant la société Dialdemac redevable d'une indemnité d'occupation.
Il est constant par ailleurs que M. [W] [G] détient 70% du capital social de la SCI Dialdemac, tandis que [T] [G] en détient 30%. Etant tous deux associés et à ce titre indéfiniment responsables des dettes de la SCI à proportion de leur part dans le capital, le Crédit Mutuel justifie par conséquent d'une créance paraissant fondée en son principe à leur encontre, que le juge de l'exécution ayant autorisé la saisie conservatoire a justement évaluée à la somme de 500 000 euros s'agissant de M. [W] [G] et de 215 000 euros pour M. [T] [G].
Enfin, la créance de loyers à l'encontre de la SCI Dialdemac remonte au mois de mars 2019. Compte tenu du montant élevé des échéances mensuelles de 4 126 euros et de l'ancienneté de ces impayés, la dette ne cesse d'augmenter dans des proportions importantes. MM. [W] et [T] [G] ont été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2021, de régler les sommes dues en leur qualité d'associés de la SCI Dialdemac, mais en vain, aucun paiement n'étant intervenu, ses derniers contestant leur dette en indiquant par lettre du 11 mars 2021 qu'ils demeuraient dans l'attente de l'issue de la procédure engagée au fond devant le tribunal judiciaire de Paris.
S'il est exact que la seule contestation par les appelants du bien fondé de la créance ne suffit pas à caractériser une menace sur son recouvrement, force est de constater cependant au cas présent que l'importance du montant de la créance, son ancienneté ainsi que l'absence d'information quant aux revenus de MM. [G] ou encore aux éléments de patrimoine constituent autant de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Il est par ailleurs indifférent que le Crédit Mutuel reste propriétaire de l'ensemble immobilier en sa qualité de crédit-bailleur comme le relèvent les appelants, dès lors que la situation financière du créancier n'a pas à être prise en compte dans l'examen des circonstances susceptibles de caractériser une menace sur le recouvrement de sa créance.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le Crédit Mutuel justifie des deux conditions cumulatives requises pour pratiquer les saisies conservatoires de sorte que le jugement entrepris qui a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires sera, par substitution de motifs, intégralement confirmé.
Sur la demande au titre de la charge des frais afférents aux saisies conservatoires :
MM. [W] et [T] [G] succombant en leur appel, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Crédit Mutuel les frais, droits, honoraires afférents aux saisies conservatoires contestées.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de MM. [W] et [T] [G], qui succombent en leurs prétentions, et de les condamner aux dépens d'appel.
En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Mutuel et de condamner à ce titre MM. [W] et [T] [G] à lui payer la somme globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Et y ajoutant,
DEBOUTE MM. [W] et [T] [G] de leur demande au titre des frais de saisies,
CONDAMNE MM. [W] et [T] [G] à payer à la société Crédit Mutuel Real Estate Lease la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MM. [W] et [T] [G] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Antoni Mazenq, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,