Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2022
N° RG 21/00881 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E72G
CRW
Formule exécutoire le :
à :
Me Mélanie CAULIER-RICHARD
Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 09 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX, section IN (n° F 19/00151)
SAS FONDEOLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Représentée par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et M. Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[X] [R] a été embauché par la SARL Fondéole, dans le cadre d'un contrat « nouvelle embauche », à durée indéterminée, à effet du 23 octobre 2006, en qualité de coffreur bancheur, niveau 4, position 2, coefficient 270 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Marne.
Le salarié a été promu chef de chantier, selon avenant du 23 juin 2017, relevant désormais de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise de la Marne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2008, la SARL Fondéole a convoqué [X] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour celui-ci se tenir le 22 août 2008, pour ce courrier lui notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2008, la SARL Fondéole a notifié à [X] [R] son licenciement au motif d'une faute grave.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet, [X] [R] a saisi le 16 avril 2009 le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en paiement de rappel de créances salariales et accessoires et en indemnisation d'un licenciement qu'il entendait voir dire dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a sursis à statuer au regard de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel d'Amiens.
[X] [R] a sollicité la réinscription de l'affaire auprès du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne par courrier du 12 septembre 2017, tandis que le dossier était classé sans suite par le parquet du procureur de la république d'Amiens le 9 novembre 2017.
Par jugement du 17 avril 2018, le conseil de prud'hommes a dit l'instance éteinte par l'effet de la péremption.
Par arrêt infirmatif du 25 septembre 2019, la cour de ce siège a dit recevable l'action et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne pour y être jugée sur le fond.
Après réouverture des débats, ordonnée par décision du 3 mars 2020, [X] [R], prétendant à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l'objet, a sollicité, dans le dernier état de ses écritures, sous exécution provisoire, la condamnation de la SARL Fondéole au paiement des sommes suivantes :
4.000 euros à titre de paiement de la prime de déplacement,
974,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2007,
77,42 euros à titre de congés payés afférents,
4.055,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008,
405,54 euros à titre de congés payés afférents,
1.350 euros bruts à titre de rappel d'heures de route pour l'année 2008,
135 euros à titre de congés payés afférents,
3.021,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
302,15 euros à titre de congés payés afférents,
3.346 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
36.260 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il prétendait à ce que les sommes allouées produisent des intérêts de droit à compter de la citation pour les salaires et accessoires, à compter du jugement pour les dommages-intérêts et à la remise, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, d'un bulletin de paye reprenant l'ensemble des condamnations mises à la charge de la SARL Fondéole, pour le conseil de prud'hommes se réserver compétence pour liquider l'astreinte.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont a fait l'objet [X] [R] et condamné la SARL Fondéole au paiement des sommes suivantes :
360 euros à titre de paiement de frais de grand déplacement,
287,70 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées en avril 2007,
28,77 euros bruts à titre de congés payés afférents,
486,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril à décembre 2007,
48,65 euros bruts à titre de congés payés afférents,
946,68 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 25 % effectuées en 2008,
94,67 euros bruts à titre de congés payés afférents,
3.303,75 euros bruts à titre d'heures supplémentaires à 50 % pour l'année 2008,
330,38 euros bruts à titre de congés payés afférents,
105 euros bruts au titre des jours fériés de 2008,
10,50 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1.350 euros bruts à titre de rappel d'heures de route,
135 euros bruts à titre de congés payés afférents,
3.346 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
3.141,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
200,33 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
18.851,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a, par ailleurs, fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de 6 mois d'indemnités, ordonné à la SARL Fondéole de délivrer à son salarié un bulletin de paie conforme aux termes du jugement, fait droit à la demande en majorations d'intérêts telle que sollicitée, débouté les parties en leurs autres demandes et condamné la SARL Fondéole aux dépens dont les éventuels frais d'exécution du jugement.
La SARL Fondéole a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2021.
Saisi par l'intimé d'une demande de radiation pour défaut d'exécution, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 22 décembre 2021, a constaté le désistement d'[X] [R] en son incident de radiation.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles la SARL Fondéole, continuant de prétendre que son salarié a été licencié au motif d'une faute grave avérée, indépendante de la plainte pénale qu'elle avait déposée à son encontre, prétend à l'infirmation du jugement de ce chef et aux indemnisations subséquentes prononcées.
De même, contestant être redevable d'une quelconque somme à l'égard de son salarié, qu'il s'agisse des heures supplémentaires sollicitées, de rappel d'heures de route, des frais de grand déplacement, elle conclut, par infirmation du jugement, au débouté d'[X] [R] en l'ensemble de ses demandes mais sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information des moyens de la partie intimée par lesquelles [X] [R] prétend, principalement, à la confirmation, en son principe, du jugement déféré, sauf à renouveler ses prétentions à paiement initiales, à l'exception de celle relative aux frais irrépétibles engagés au titre de laquelle il sollicite désormais 2000 euros, subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré pour les sommes qu'il lui a allouées, à l'exception de celle afférente aux frais irrépétibles de première instance, désormais sollicités pour la somme de 2.000 euros, à laquelle le salarié ajoute une demande identiquement fondée à hauteur d'appel, pour la somme de 3.000 euros.
SUR CE,
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* Sur les primes de grands déplacements/ prime de chantier
Aux termes du dispositif de ses écritures, [X] [R] sollicite le paiement de la somme de 4.000 euros à titre de rappel de prime de grands déplacements. Dans ses écritures, il opère une confusion entre prime de grands dépalcement et prime de chantier.
Par note d'information intitulée 'mise en place d'une prime de chantier', la SARL Fondéole a informé son personnel de la suppression, à compter du 1er mai 2008, de la prime de grands déplacements et de la mise en place d'une prime de chantier pour la période courant du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008.
Cette note formalisait également les critères de versement de celle-ci, lesquels étaient fonction du nombre de grands déplacements (10 euros par jour entier de travail effectif sur chantier) et de la qualité de la prestation fournie sur le chantier (150 euros pour respect des consignes de sécurité, 150 euros pour la qualité de la prestation, 150 euros pour entretien correct du matériel, équipement et véhicule et 100 euros de prime de 'civilité' relative aux comportements et nettoyage sur chantier)
En mai 2008, [X] [R] a perçu la somme de 560 euros à titre de prime de chantier.
Pour les mois de juin à août 2008, [X] [R] n'a perçu aucune prime de chantier.
Il incombe à l'employeur, qui allègue que les objectifs définis n'ont pas été atteints en totalité par le salarié pour justifier du non-paiement de la prime, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la SARL Fondéole soutient qu'[X] [R] ne peut se prévaloir d'aucun droit à ce titre et fait valoir qu'elle a été contrainte de lui rappeler les règles et procédures en vigueur au sein de l'entreprise, par courriers des 23 juin 2008 et 6 août 2008.
Le courrier du 23 juin 2008 est un avertissement prononcé pour 'mauvaise exécution des missions'. Il est reproché à [X] [R] de mal renseigner ses demandes de remboursements de frais. Or, ces demandes ne font pas partie des critères d'attribution de la prime de chantier.
Le courrier du 6 août 2008 est une réponse à un courrier de réclamation d'[X] [R] du 30 juillet 2008 dans lequel l'employeur indiquait avoir 'constaté à plusieurs reprises, en présence du conducteur de travaux et du client, que tous les critères n'ont pas été respectés. En conséquence, la prime de chantier n'a pas été versée.'. Ce faisant, l'employeur a procédé par simple voie d'affirmation. Il ne présente pas davantage, dans le cadre du présent litige, d'éléments objectifs établissant le non respect des critères d'attribution de la prime de chantier.
La SARL Fondéole ne rapporte donc pas la preuve qu'[X] [R] n'aurait pas atteint les objectifs fixés.
En conséquence, celui-ci est fondé à solliciter un rappel de prime.
En revanche, ce rappel doit être calculé selon les critères définis pour la prime de chantier et non, comme le prétend [X] [R], selon les critères de la prime de grands déplacements qui a été supprimée.
Aucun rappel de prime n'est dû pour le mois de mai 2008, celle-ci ayant été versée dans sa totalité.
Il en est de même pour le mois d'août 2008, [X] [R] ayant été absent la totalité du mois pour congés payés et mise à pied conservatoire.
En conséquence, la SARL Fondéole sera condamnée à payer à [X] [R] un rappel de prime pour les mois de juin 2008 et juillet 2008.
Le mode de calcul est détaillé dans la note d'information. S'agissant des critères liés à la qualité de la prestation fournie sur le chantier, à défaut d'élément, ils seront considérés comme intégralement remplis.
En revanche, s'agissant du critère lié au nombre de grands déplacements, en vertu duquel le salarié peut percevoir 10 euros par jour entier de travail effectif sur chantier, il n'est versé aucun document permettant de déterminer le nombre de jours concernés. Aussi, le montant de la prime sera calculée par référence à celle précédemment perçue par le salarié, soit celle du seul mois de mai 2008 d'un montant de 560 euros.
En conséquence, la SARL Fondéole sera condamnée à payer à [X] [R] la somme de 1.120 euros à titre de rappel de prime de chantier.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur les rappels de salaire
[X] [R] prétend à un rappel de salaire d'un montant de 287,70 euros au titre de 14 heures non payées au mois d'avril 2007, outre les congés payés.
Sur le bulletin de paie d'avril 2007, une déduction de 14h de travail a été opérée, correspondant à une retenue de 202,71 euros. Au pied de ce bulletin, il est précisé une absence les 27 et 30 avril.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la prise effective des congés payés comme a pu le juger la cour de cassation (Cass. soc. 9 décembre 2020 n° 19-12.739), ce qu'il ne fait pas tandis qu'[X] [R] produit aux débats ses fiches de relevés d'heures indiquant que ces deux journées ont été travaillées.
En conséquence, la SARL Fondéole sera condamnée au paiement de la somme de 202,71 euros au titre des 14 heures non payées au mois d'avril 2007 outre la somme de 20,27 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
[X] [R] prétend également à un rappel de salaire de 486, 50 euros pour la période courant d'avril à décembre 2007, outre les congés payés afférents.
Il est observé que la demande est un rappel de salaire et non un rappel d'heures supplémentaires et qu'[X] [R] n'apporte aucune explication sur sa demande ni sur le montant sollicité.
Le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle brute de 2.077,88 euros pour un horaire de 151,67 heures.
Chacun des bulletins de paie sur cette période établit que le salarié a été rémunéré à temps plein, conformément aux dispositions contractuelles, et a également été rémunéré d'heures supplémentaires.
En conséquence, [X] [R] doit être débouté de sa demande, à défaut d'en expliciter le fondement.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
* Sur les heures supplémentaires
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[X] [R] sollicite, aux termes du dispositif de ses écritures auquel seul est tenu le juge, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, un rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008.
Il prétend dans ses écritures ne pas avoir été rempli de ses droits pour la période courant de janvier à juin 2008 et produit aux débats des tableaux précis et détaillés récapitulant ses heures de travail quotidiennes effectuées pour cette période ainsi que ses bulletins de paie.
L'employeur ne produit pour sa part aucun document, indiquant simplement que les bulletins de paie ont été établis sur la base des relevés d'heures transmis par [X] [R].
A l'appui de sa revendication, [X] [R] produit aux débats un calcul détaillé dans lequel il opère une comparaison entre les heures payées et les heures effectuées.
L'employeur lui reproche d'inclure dans son décompte les heures de route. En effet, si le temps de déplacement du siège social au chantier constitue bien du temps de travail effectif, en revanche, tel n'est pas le cas du temps de déplacement entre le domicile et le chantier.
Or, les éléments produits par [X] [R] n'établissent pas qu'il devait, avant de se rendre sur un chantier, passer au siège de l'entreprise, ce qu'il ne soutient pas davantage.
Au contraire, il indique qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction. Le fait que l'employeur lui ait demandé de transporter d'autres salariés en utilisant ce véhicule est sans incidence comme a pu le juger la cour de cassation (Cass. soc., 21 mai 1992, nº 91-40.026). En conséquence, les heures de route doivent être déduites du décompte de [X] [R].
De plus, [X] [R] a procédé dans son calcul à un décompte mensuel des heures supplémentaires, alors que celui-ci doit être hebdomadaire.
Après rectification de ces erreurs, il apparaît qu'[X] [R] a été rémunéré de la totalité de ses heures supplémentaires de sorte qu'il doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur les heures de route
C'est par une exacte appréciation des pièces et par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Fondéole au paiement de la somme de 1.350 euros à titre d'heures de route, outre les congés payés afférents.
* Sur les jours fériés
[X] [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SARL Fondéole au paiement de la somme de 105 euros au titre des jours fériés de 2008 outre les congés payés afférents tandis que la SARL Fondéole en sollicite l'infirmation.
[X] [R] ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention et la SARL Fondéole ne conclut pas sur ce point.
Dans le décompte d'heures supplémentaires produit par [X] [R] en pièce 19 de son dossier, il est indiqué pour le mois de mai 2008 '137,67 heures payés et 190,5 effectuées + 1 jour férié' ' 7heures x 15=105" sans aucune précision ni indication du jour férié concerné.
Sur ces relevés d'heures, il est indiqué qu'il a travaillé '8 heures', le 8 mai.
Hormis le 1er mai, lorsqu'un jour férié est travaillé, cela ne donne pas droit à une majoration de salaire sauf dispositions conventionnelles contraires ou usage plus favorable. En l'espèce, il n'est pas soutenu ni établi que [X] [R] a travaillé le 1er mai. Il n'est pas davantage invoqué des dispositions conventionnelles contraires ou plus favorables, s'agissant des autres jours fériés.
En conséquence, [X] [R] doit être débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
* Sur la faute grave
[X] [R] a été licencié pour faute grave.
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible.
La lettre de licenciement, après un rappel des sanctions antérieures, reproche à [X] [R]:
- une insubordination,
- une attitude détestable envers ses collègues,
- un détournement à des fins personnelles de matériau commandé par l'entreprise, en l'occurrence du béton,
- des achats anormaux de carburant avec la carte professionnelle.
Hormis le détournement de matériau, il n'est développé aucun moyen ni produit aux débats aucune pièce au soutien des trois autres griefs. N'étant pas établis, ceux-ci seront écartés.
S'agissant du détournement de béton, le simple fait que la plainte déposée par la suite par l'employeur ait été classée sans suite ne remet pas en cause le bien fondé du licenciement. En effet, un tel classement est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et ne dispense pas la cour de vérifier si l'employeur rapporte des éléments sérieux et concrets permettant de retenir la faute grave.
A l'appui de ce grief, la SARL Fondéole produit aux débats trois attestations dont la forme, comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code procédure civile. En outre, elles sont dépourvues de toute force probante. En effet, chacun des attestants indique avoir été témoin de l'exécution d'un dallage béton chez un tiers par [X] [R] et deux de ses collègues, tous trois membres de la même famille. Cependant, un tel constat n'induit pas l'utilisation du béton de la SARL Fondéole. Au surplus, les faits ne sont pas datés. Seul un témoin indique que le béton utilisé était celui destiné aux fondations d'éolienne. Cependant, celui-ci procède par simple voie d'affirmation sans fournir le moindre détail ou précision. De plus, aucun élément ne permet d'imputer un tel détournement spécifiquement à [X] [R] alors qu'ils étaient plusieurs salariés de la SARL Fondéole à effectuer le dallage.
L'employeur produit aux débats des factures de béton, un tableau récapitulatif et des extraits d'appel d'offres. L'examen de ces documents révèle l'existence d'une différence entre la quantité de béton prévue au contrat et la quantité facturée, mais sont insuffisants à caractériser un détournement et, en tout état de cause, d'en imputer la responsabilité à [X] [R].
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera également confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, non contestées dans leur quantum.
Il convient de relever que contrairement à ce que mentionnait la motivation de leur décision, les premiers juges ont ,dans le dispositif du jugement, fixé à la somme de 200,33 euros le montant des congés payés sur préavis.
En l'absence de contestation par la partie appelante du montant de cette indemnité, la décision déférée sera rectifiée et la SARL Fondeole condamnée à payer à son salarié la somme de 314,19 euros de ce chef .
Au jour de son licenciement, [X] [R] comptait moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. L'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la rupture de son contrat de travail relevait donc de l'application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Ainsi, il appartenait au salarié de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice.
Compte tenu de son ancienneté dans la structure, de son niveau de salaire, de son âge à la date de la rupture de son contrat de travail (41 ans), des justificatifs de sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la somme de 15'000 euros apparaît de nature à réparer intégralement le préjudice subi.
Le jugement mérite donc d'être infirmé au quantum.
* Sur le préjudice moral
En l'absence d'éléments nouveaux, la Cour confirme le jugement déféré dans l'exacte appréciation de l'évaluation des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral subi par [X] [R].
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, contrairement à ce qu'ont fait les premiers juges.
La décision sera donc infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que les intérêts courent au taux légal, s'agissant des salaires et accessoires, de la date de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, de la décision qui les prononce s'agissant des sommes allouées à titre de dommages-intérêts.
La SARL Fondéole sera condamnée à remettre à [X] [R] un bulletin de salaire reprenant les sommes accordées à l'intéressé par le présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte.
Compte tenu des termes de la présente décision, la SARL Fondéole sera condamnée à payer à [X] [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, par infirmation du jugement sur ce point.
En revanche, elle sera déboutée en cette même demande.
La SARL Fondéole sera condamnée aux dépens d'appel et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 9 mars 2021 en ce qu'il a :
- dit le licenciement de [X] [R] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Fondéole au paiement des sommes suivantes :
1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
3.346 euros de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
3.141,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.350 euros bruts à titre de rappel des heures de route,
135 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- débouté [X] [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la SARL Fondéole de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les différentes décisions du jugement feront l'objet de l'application des intérêts de droit à compter de la citation pour les salaires et accessoires et à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts, sauf à préciser que par citation il y a lieu d'entendre la date de réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau d'orientation de conciliation du conseil de prud'hommes ;
- condamné la SARL Fondéole aux dépens;
L'infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne la SARL Fondéole à payer à [X] [R] :
1.120 euros à titre de prime de chantier,
202,71 euros au titre des 14 heures non payées au mois d'avril 2007,
20,27 euros à titre de congés payés afférents,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
314,19 euros à titre de congés payés sur préavis;
Déboute [X] [R] de ses autres demandes;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables;
Ordonne à la SARL Fondéole de remettre à [X] [R] un bulletin de salaire rectifié, conforme aux termes de la présente décision;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail
Condamne la SARL Fondéole à payer à [X] [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute la SARL Fondéole de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Fondéole aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT