Texte intégral
N° 256
Se
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Copie authentique
délivrée à :
- Me Bambridge-Babin,
le 28.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 22/00006 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 352, rg n° 20/00023 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 1er juillet 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 janvier 2022 ;
Appelant :
M. [G] [K], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [L] [P], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Non comparant, assigné à personne le 14 janvier 2022 ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Se prévalant d'un prêt du 12 avril 2018 qu'il affirme avoir consenti à M. [L] [P], M. [G] [K] a adressé le 15 juillet 2019 par l'intermédiaire de son avocat et par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de lui rembourser la somme de 5 000 000 F CFP.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2020 et suivant acte d'huissier délivré le 14 janvier 2020, M. [G] [K] a assigné M. [L] [P] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 5 000 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019, outre la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Par jugement n° RG 20/00023 ' N° Portalis DB36-W-B7E-CQNB en date du 1er juillet 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Débouté M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application à son bénéfice des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné M. [G] [K] aux dépens.
Appliquant l'article 1326 du code civil, le tribunal a jugé que le document présenté comme le contrat de prêt ne respectait pas les dispositions impératives de cet article, que la signature qui y était apposée ne correspondait pas à celle figurant sur d'autres documents signés par M. [P], que le rédacteur de l'acte n'était pas déterminable et qu'aucune remise de fond ne venait corroborer le commencement de preuve que constituait cet acte.
M. [G] [K] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 3 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
M. [G] [K], appelant, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel, de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [P] à payer à M. [K] la somme de 5 000 000 F CFP,
- Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2019,
- Condamner M. [P] à payer la somme de 200 000 F CFP par application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile locale,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens dont distraction.
Il fournit en cause d'appel une reconnaissance de dette du 11 septembre 2020 émanant selon lui de M.[P] avec la même signature que sur le contrat de prêt et une copie du permis de conduire de l'intéressé.
Il expose que ces éléments sont suffisants pour prouver l'engagement pris par M. [P] de rembourser la somme de 5 000 000 F CFP qui lui a été prêtée.
Il fait valoir ne pas avoir à rapporter la preuve de la remise des fonds, dès lors que la reconnaissance dette fait présumer celle-ci et que c'est au débiteur de prouver qu'il ne les a pas reçus.
M.[L] [P], intimé, assigné à sa personne le 14 janvier 2022 n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
Motifs de la décision :
1. Sur la demande de remboursement des 5 000 000 F CFP :
Il résulte de l'article 1326 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte par ailleurs de l'article 1315 dudit code que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
C'est sur le terrain de la preuve de la remise des fonds et de l'existence d'un prêt que le tribunal s'est placé pour rejeter la demande.
Il a notamment jugé la dissemblance entre la signature apposée sur le contrat de prêt allégué et sur l'assignation signée par M. [P].
Pour seule réponse en appel, M. [K] fournit une reconnaissance de dette, postérieure au jugement, ce qui est particulièrement étonnant, comportant la même écriture que le contrat de prêt allégué et la même signature.
Il fournit par ailleurs une copie du permis de conduire de M. [P].
Or l'examen de ces documents par la cour permet de constater que si le document du 12 avril 2018 et du 11 septembre 2020 sont semblables dans leur écriture et par la signature apposée sous le nom de M. [P], ladite signature est différente de celle figurant sur la copie du permis de conduire et sur l'assignation devant la cour d'appel figurant au dossier et transmise par l'appelant lui-même, permettant de remettre en cause la sincérité des éléments de preuve essentiels soumis à la cour.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le contrat de prêt et la reconnaissance de dette fournis émanent de M. [P], aucun autre élément n'étant versé pour le corroborer, l'existence même d'une remise des fonds, jamais évoquée, ni détaillée, n'étant pas même rapportée, de sorte que c'est le commencement de preuve de l'existence même d'un prêt qui fait défaut.
C'est donc de manière justifiée que le tribunal a rejeté la demande de M. [K], le jugement doit être confirmée.
2. Sur les frais et dépens :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui l'a débouté de ses demandes, sa demande au titre des frais d'appel non compris dans les dépens étant également rejetée par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [K] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par celui-ci qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00023 ' N° Portalis DB36-W-B7E-CQNB en date du 1er juillet 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
DEBOUTE M. [G] [K] de sa demande au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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