Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00474 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQYY
[G] [J] veuve [I]
c/
[R] [I]
[E] [I] épouse [A]
[Y] [I]
Nature de la décision : AU FOND
28C
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ANGOULEME (RG n° 21/00155) suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2022
APPELANTE :
[G] [J] VEUVE [I] profession : consultante
née le 25 Février 1956 à [Localité 12] (64)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [I]
née le 29 Janvier 1929 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
[E] [I] épouse [A]
née le 18 Mai 1962 à [Localité 11] (16)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
[Y] [I]
né le 08 Octobre 1956 à [Localité 17] (92)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN
Greffier lors du prononcé : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [K] s'est mariée le 2 mai 1952 avec M. [T] [I] sous l'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, converti en régime de la communauté universelle selon acte passé par-devant notaire le 25 avril 1991.
De leur union sont nés :
- M. [L] [I] ;
- M. [Y] [I] ;
- Mme [E] [I] épouse [A].
Après avoir consenti une donation de la nue-propriété en 1989 sur un premier immeuble bâti situé sur la Commune de [Localité 15] à son épouse, M. [T] [I] est décédé le 10 mai 2002 à [Localité 19] (16) laissant pour héritier son conjoint survivant bénéficiaire d'une clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté.
Outre l'usufruit sur l'immeuble précité cadastré section AY n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] au bénéfice du conjoint survivant, la succession se composait des immeubles suivants en pleine propriété :
- l'ancien domicile conjugal de Mme [R] [I] à [Adresse 13], un ensemble immobilier avec maison d'habitation avec parc, le tout cadastré Section CI N° [Cadastre 8]pour une contenance d'environ 1ha 70a., que les enfants de M. [T] [I] déclarent tenter de vendre depuis 2014.
- un ensemble immobilier à [Adresse 16], sis à La Palmyre soit un pavillon de type 4 et un emplacement parking.
Par acte notarié du 19 juillet 2010, Mme [R] [K] Veuve [I] a procédé à une donation-partage à ses 3 enfants de la nue-propriété des deux immeubles précités, à la suite de laquelle elle se retrouve par conséquent titulaire de l'usufruit sur l'intégralité de la succession de feu M. [T] [I].
M. [L] [I], marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au profit du conjoint survivant, est décédé le 11 décembre 2011, laissant comme unique héritière son épouse, Mme [G] [J]. Les époux ont eu deux enfants : [M] et [Z] [I].
Depuis août 2020, M. [P] et Mme [D] se sont portés acquéreurs de la maison d'habitation située à [Localité 11] pour un montant de 300.000 euros.
La vente n'a pas été réalisée, Mme [J] refusant en l'état d'y consentir.
La maison est restée fermée et inoccupée jusqu'au mois d'avril 2021, date à partir de laquelle un bail a été consenti aux candidats acquéreurs par Mme [R] [I].
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 18 juin 2021, Mme [K], Mme [E] [I] et M. [Y] [I], ont assigné Mme [J], M. [M] [I] et Mme [Z] [I] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'être autorisés à vendre l'immeuble.
Par jugement en date du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- Constaté le désistement d'instance à l'encontre de M. [M] [I] et de Mme [Z] [I],
- Autorisé Mme [K], Mme [E] [I] et [Y] [I] à signer seuls devant notaire la vente de l'immeuble sis [Adresse 13], parcelles cadastrées CI, [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 11] au profit de M. [P] et de Mme [D] au prix net vendeur de 300.000 euros,
- Condamné Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance,
- Condamné Mme [J] à payer à Mme [K], Mme [E] [I] et [Y] [I] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- Rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel 31 janvier 2022, Mme [J] a relevé appel limité du jugement, contestant l'ensemble de ses dispositions à l'exception du constat du désistement des requérants à l'encontre de M. [M] [I] et de Mme [Z] [I].
Selon dernières conclusions du 1er juin 2022, Mme [J] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement dont appel de ses chefs expressément critiqués, savoir en ce qu'il a :
- Autorisé Mme [K], Mme [E] [I] et [Y] [I] à signer seuls devant notaire la vente de l'immeuble sis [Adresse 13], parcelles cadastrées CI, [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 11] au profit de M. [P] et de Mme [D] au prix net vendeur de 300.000 euros,
- Condamné Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance,
- Condamné Mme [J] à payer à Mme [K], Mme [E] [I] et [Y] [I] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [J] de ses plus amples demandes.
Statuant à nouveau :
- Déclarer Mme [K] veuve [I] irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir,
- Débouter Mme [K] veuve [I], M. [Y] [I] et Mme [E] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Déclarer irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande des consorts [I] tendant à voir condamner Madame [J] à leur verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, et à défaut, les débouter de cette demande comme étant totalement infondée,
- Débouter Mme [K] veuve [I], M. [Y] [I] et Mme [E] [I] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
- Condamner in solidum Mme [K] veuve [I], M. [Y] [I] et Mme [E] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre à verser à Mme [J] une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Mme [J] fait valoir que Mme [K] ne fait pas partie de l'indivision post-successorale de M. [T] [I] puisqu'elle n'est qu'usufruitière. Elle soutient à ce titre, qu'elle n'a pas qualité à agir pour se prévaloir des dispositions relatives à l'indivision et ainsi demander l'autorisation en justice de vendre le bien. Elle ajoute que les demandeurs en première instance ont modifié leurs dernières conclusions en sollicitant l'autorisation de vendre uniquement pour M. [Y] [I] et pour Mme [E] [I], de sorte que le juge de première instance en autorisant également Mme [K] à vendre, a statué ultra petita.
D'autre part, Mme [J] prétend que les conditions posées par les articles 815-5 et 815-6 du Code civil pour obtenir l'autorisation de vendre seul un bien indivis ne sont pas remplies dans la mesure où il n'y a ni mise en péril de l'intérêt commun des indivisaires, ni urgence. En effet, Mme [J] soutient que l'indivision n'expose aucune charge pour l'entretien de l'immeuble puisque l'indivision ne possède que la nue-propriété et qu'il n'est justifié par M. [I] et Mme [I] d'aucune dégradation nécessitant de grosses réparations pour conserver l'immeuble. Mme [J] fait valoir en outre que l'immeuble n'est pas vacant puisque M. [P] et Mme [D] occupent le bien depuis le mois d'avril 2021, ce qu'ont d'ailleurs reconnu les demandeurs en première instance, même si le contrat de bail n'a pas été produit aux débats. De plus, Mme [J] soutient qu'elle ne s'est jamais opposée à la vente de cet immeuble mais conteste le prix de vente qui selon elle, est très éloigné du marché puisque le bien pourrait être vendu entre 340.000 et 350.000 euros au lieu de 300.000 euros.
Elle ajoute que la créance que détiendrait Mme [K] sur l'indivision au titre des frais engagés par elle n'est nullement justifiée dans la mesure où les charges d'entretien de l'immeuble et les impôts fonciers et assurances incombent à l'usufruitière. De surcroît, Mme [J] fait valoir que l'urgence de la vente doit s'apprécier uniquement au regard de l'intérêt commun des indivisaires et non au regard de l'intérêt de Mme [K], de sorte que l'argument selon lequel l'immeuble serait inutilement coûteux pour cette dernière est inopérant. De plus, Mme [J] conteste avoir fait obstacle au bon fonctionnement de l'indivision et fait valoir au contraire qu'elle n'a pas été tenue informée de la vente, les mandats ayant à ce titre été engagés sans le lui dire.
Enfin, Mme [J] prétend que la demande des consorts [K] ' [I] visant à la condamner à leur verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et de sucroît, infondée, dans la mesure où les intimés ne rapportent pas la preuve de leur préjudice moral.
Selon dernières conclusions du 6 avril 2022, Mme [K], M. [I] et Mme [I] demandent à la Cour de :
- Débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer la décision entreprise,
Recevant l'appel incident de M. [I], Mme [I] et Mme [K] :
- Condamner Mme [J] au paiement de la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance au bénéfice de Mme [K], M. [I] et Mme [I],
- Condamner Mme [J] au versement de la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts à Mme [K], M. [I] et Mme [I],
- Condamner Mme [J] au paiement de la somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Mme [K], M. [I] et Mme [I] pour l'instance d'appel.
En réplique, Mme [K], M. [I] et Mme [I] font valoir que le juge de première instance n'a pas statué ultra petita puisque la vente en pleine propriété nécessite obligatoirement le consentement de Mme [K].
D'autre part, les intimés soutiennent que les conditions cumulatives de mise en péril de l'intérêt commun des indivisaires et l'urgence de la mesure sollicitée sont bien remplies. En effet, ils prétendent être confrontés depuis 7 ans à l'obstruction de Mme [J] de vendre l'immeuble qui n'a présenté aucune offre d'achat et a refusé d'échanger avec M. [P] et de Mme [D], alors même qu'ils ont présenté l'offre la plus sérieuse, que l'immeuble est resté inhabité pendant 7 ans et qu'il est exposé à des risques de dégradation et de dépréciation avérés notamment parce qu'elle est cernée par la voirie publique bruyante et que sa vente est rendue difficile en raison du PLU qui prohibe tout aménagement d'agrément extérieur.
Ils ajoutent qu'il ne sera pas fait droit à la sommation de communiquer le bail passé avec les consorts [P]-[D] puisque le contrat leur a été consenti pour éviter de perdre leur offre d'achat, bien que rien ne garantit que ces derniers ne retireront pas leur offre. En outre, Mme [K], M. [I] et Mme [I] font valoir que l'entretien de cet immeuble est coûteux et qu'il ne peut être financé uniquement par les fruits tirés de la location, et que la dette de l'indivision s'accroît avec le temps.
Enfin, Mme [K], M. [I] et Mme [I] soutiennent que la résistance de Mme [J] est abusive, que les estimations du bien dont elle a fait part ne sont que de pure complaisance et qu'elle exerce abusivement ses droits d'indivisaire, ce qui justifie selon eux, qu'elle soit condamnée à leur verser une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral causé, outre l'intégralité des dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 juin 2022 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir de Mme [R] [K] veuve [I]
Aux termes de l'article 815-5 alinéa 1er du code civil, 'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
C'est vainement que l'appelante soutient que Mme [R] [I] n'a pas qualité à agir dans la présente instance car ne faisant pas partie de l'indivision ' post successorale' de M. [T] [I] du fait de sa qualité d'usufruitère.
Ainsi que l'affirment les intimés, la qualité de nus-propriétaires de Mme [G] [I], M. [Y] [I] et Mme [E] [I] épouse [A] est incontestée car ils disposent de l'abusus, pour autant, la vente en pleine propriété envisagée nécessite obligatoirement et de manière simultanée une cession de l'usufruit qui implique que Mme [R] [I], usufruitière, soit appelée à l'opération.
Sa présence à l'instance est donc nécessaire pour marquer son assentiment à la vente dont elle est elle même la principale demanderesse, affirmant ne pouvoir continuer à supporter les frais de l'immeuble dont s'agit.
Cette fin de non recevoir sera donc écartée.
Sur la demande d'autorisation de vente
C'est par des motifs pertinents que les débats devant la cour n'ont pas remis en cause et qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a fait droit à la demande des intimés en affirmant que la condition de mise en péril de l'intérêt commun et la condition d'urgence de procéder à la vente étaient réunies.
Ainsi que l'affirme le jugement, il résulte des éléments produits que, bien que l'immeuble litigieux soit mis en vente depuis plusieurs années, seules deux offres d'achat ont été formulées depuis mars 2018, l'actuelle formée par les consorts [P] [D] et celle de mai 2019 qui a été finalement retirée (Cf. pièce 7 des intimés).
Si la défenderesse conteste la conformité du prix stipulé dans l'offre actuelle avec le marché, il convient de relever d'une part qu'une commercialisation du bien avant 2018 n'a apporté aucun acheteur potentiel, et d'autre part que l'agence immobilière Leggett a indiqué la raison du prix retenue : le bruit généré par une voie passante, et ce des deux cotés du jardin.
C'est vainement qu'elle peut se prévaloir de l'affirmation d'un notaire par courriel du 13 avril 2021 qui dans un premier temps a affirmé que 'le bien pourrait être estimé a une valeur de 450 000 euros", dès lors que dans un second temps il a indiqué qu'il semblait 'difficile de pouvoir vendre ce bien en l'état a ce prix, mais qu'une valeur minimum de 350 000 euros serait plus réaliste".
De même, ainsi que l'a souligné le premier juge, l'affirmation par l'agence Pierre de Charentes selon laquelle le bien 'se négocierait probablement autour de 340 000 euros" doit être relativisée, alors même que celui-ci n'a depuis la mise en vente du bien trouvé aucun acquéreur à ce prix.
L'appelante échoue donc à établir que le prix de 300 000 € net vendeur aujourd'hui proposé serait sans adéquation avec la valeur actuelle du bien et ne correspondrait pas au prix du marché.
Mais par ailleurs et à titre principal, son refus de consentir à la vente du bien au prix résultant de l'offre de M. [P] et de Mme [D] met en péril l''intérêt commun. Ainsi que le soulignent les intimés, la maison est connue sur le marché depuis 8 ans désormais et offre l'image d'une maison qui ne se vend pas, parce qu'elle n'est pas au prix ; elle ne cesse de se déprécier pour des raisons objectives car elle est aussi cernée par la voirie publique bruyante tel que cela a été attesté par un professionnel de l'immobilier dont l'écrit n'est pas argué de faux, aucun des coindivisaires ne sollicite une attribution de la maison et aucun ne propose de participer à son entretien, particulièrement l'appelante qui soutient à tort que tous les frais d'entretien et conservation devraient incomber à la seule usufruitière.
L'immeuble se trouve désormais dans une zone du PLU qui prohibe tout aménagement d'agrément extérieur, ce qui est un facteur qui la rend encore moins attractive : elle se situe dans le seul véritable îlot de verdure densément boisé, mais surtout protégé dans la ville.
C'est par ailleurs avec justesse que les intimés affirment que l'offre faite n'a pas vocation à être prolongée indéfiniment dans la mesure où les candidats acquéreurs cherchent une résidence principale. Ils viennent d'écrire combien le logement était dispendieux pour être chauffé en l'état, combien le rehaussement des taux d'intérêt bancaires avait un retentissement sur leur budget d'emprunteurs, quelle était l'envolée des prix des matériaux et des travaux de la part des artisans.( Pièce 14 des intimés : Courrier [D] & [P] du 04/04/2022)
Il sera donc fait droit à la demande des requérants.
Sur les dommages et intérêts
Les intimés soutiennent que l'appelante a démontré dans le cadre de l'instance une attitude déloyale, doublée d'une forme de malveillance vis-à-vis des intérêts indivis et de ses co-indivisaires, ainsi que de l'usufruitière justifiant sa condamnation au paiement d'une somme de 4000 euros en réparation du préjudice souffert.
Il sera fait droit à cette demande, qui est recevable car non nouvelle dés lors qu'elle vise à sanctionner un appel abusif.
Il s'établit en effet que les ' valorisations'» de l'appelante produits en cause d'appel et relativement à la maison d'[Localité 11] sont similaires à celles produites en première instance et rejetées par le premier juge car :
- Elles n'émanaient pas d'experts fonciers ;
- Elles n'étaient corroborées, en huit ans révolus, d'aucune offre d'achat concordante de la part des professionnels qu'elle faisait attester.
Tout comme en première instance, elle n'opère aucune critique circonstanciée des éléments de valorisation des intimés, se cantonnant dans l'affirmation péremptoire.
Surtout, en septembre 2020, l'appelante ne contestait en rien la valorisation à 300.000 € qui est celle du prix d'achat offert par M. [P] et Mme [D] auprès de son notaire. (Pièce 6 des intimés : Courriel du 10/09/2020 de Me [S], notaire, notifiant l'acceptation de Mme [G] [J] veuve [I])
Elle ne contestait pas non plus que ce prix correspondait au marché.
Elle subordonnait cependant, ainsi que l'a souligné la décision entreprise, son accord à la vente à des conditions étrangères à ce bien, soit le rachat de ses parts sur les autres biens situées sur la côte atlantique à La Palmyre dans lesquelles elle détient également des droits indivis.
Par suite, dès lors que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol (article 1240 du code civil), les intimés caractérisant ainsi l'abus d'action de la partie adverse, leur demande en dommages et intérêts sera accueillie. Le montant de l'indemnité à allouer sera cependant réduit à la somme de 2000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [J] veuve [I] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [R] [K], Mme [E] [I] et M. [Y] [I] une somme au titre des frais irrépétibles, laquelle sera fixée à 2000 euros pour les frais exposés en première instance, confirmant en cela décision entreprise et 4000 euros au titre de l'instance en appel.
Mme [J] sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir opposée à Mme [R] [K] veuve [I] par Mme [G] [J] Veuve [I].
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 décembre 2021 rendu par la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [J] veuve [I] à payer à Mme [R] [K] veuve [I], [Y] [I] et Mme [E] [I] épouse [A] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [G] [J] veuve [I] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Mme [R] [K] veuve [I], [Y] [I] et Mme [E] [I] épouse [A] pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente