Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DKRV
Nature de l’affaire : 88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[N] [M] épouse [K]
née le 28 Août 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [P],
Débats tenus à l'audience du 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2024, Madame [N] [M] épouse [K] a déposé une demande d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (ci-après AEEH), en tant que représentante légale de l’enfant [R] [K] née le 4 octobre 2019, auprès de [3] de la Maison des Personnes handicapés de la Collectivité de Corse (ci-après la MDPH).
La Commission des Droits et de l’autonomie des Personnes Handicapés (ci-après la CDAPH) a validé la proposition de l’équipe pluridisciplinaire après expertise médicale basée sur le dossier médical de l’enfant et a rejeté la demande d’AEEH présentée par Madame [M] épouse [K].
Le 3 octobre 2024, cette dernière a formé un recours préalable aux fins de contester le rejet de sa demande d’allocation et, par décision en date du 14 novembre 2024, la CDAPH a de nouveau rejeté la demande conformément à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire.
Par requête expédiée au greffe le 8 janvier 2025, Madame [N] [M] épouse [K] a introduit un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 14 novembre 2024 rejetant sa demande portant sur l’octroi d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément, décision aux termes de laquelle la commission a indiqué ce qui suit :« la commission a reconnu la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de votre enfant mais son autonomie au regard de son âge est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Toutefois, le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH, le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement ou un accompagnement par un établissement ou service médico-social ne sont pas nécessaires ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Madame [N] [M] épouse [K], présente, a maintenu sa contestation initiale et sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité présentée par sa fille, [R] [K]. [O] a exposé que son enfant souffre d’une maladie évolutive (diabète type 1) justifiant l’octroi de l’AEEH au regard de son besoin d’assistance, notamment lors des sorties scolaires, et des frais engendrés par sa maladie. Elle a notamment versé aux débats un certificat médical établi par le Docteur [S] [J], endocrinologue au Centre Hospitalier de [Localité 6] CHU-[4], le 17 janvier 2025.
La MDPH, dûment représentée, a indiqué oralement se référer aux conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Après avoir rappelé les conditions légales requises pour prétendre au bénéfice de l’AEEH, la MDPH a exposé qu’en l’espèce, l’équipe pluridisciplinaire a conclu que, malgré un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, il n’y a pas lieu de mettre en place un Plan Personnalisé de Scolarisation, d’orienter [R] [K] vers un Etablissement Social ou Médico-Social, ni de préconiser des soins adaptés. Elle a précisé que la CDAPH a reconnu que cette enfant présente des difficultés notables affectant sa vie sociale mais que toutefois, son autonomie, compte tenu de son âge, restée préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ce qui justifie un taux compris entre 50 et 79 %, conformément aux critères d’évaluation prévus. Elle a ajouté que les frais supplémentaires liés à une hospitalisation ou à des dépenses non remboursées par l’assurance maladie ne peuvent justifier une dérogation pour l’attribution de l’AEEH et qu’en l’espèce, l’enfant étant en affection de longue durée, les frais médicaux et hospitaliers liés à sa maladie sont pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie. Elle a également indiqué que sur le plan scolaire, l’enfant bénéficie d’un Plan d’accueil individualisé mis en place au sein de l’établissement scolaire qu’elle fréquente et que cet établissement dispose ainsi des ressources nécessaires pour assurer un suivi adapté.
Elle a mentionné à l’audience qu’une demande de prestation de compensation du handicap pourrait être déposée et a ajouté ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée.
Par jugement avant-dire-droit en date du 19 mai 2025, le Pôle social a :
« ORDONNE une expertise médicale de l’enfant [R] [K] née le 4 octobre 2019,
DESIGNE le Docteur [X] [V] en qualité d’expert avec mission :
- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
- D'examiner l'enfant [R] [K], en présence d'un de ses représentants légaux, le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant, et en présence de la MDPH;
- De décrire l'état de santé de [R] [K] ; indiquer s'il existe des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ; préciser si son autonomie, au regard de son âge, est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- D'indiquer si le handicap dont souffre cette enfant, de par sa nature ou sa gravité, exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne,
- D'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente de [R] [K], et notamment indiquer si ce taux est compris entre 50 et 80 % ou supérieur à 80 %,
- Faire toutes observations utiles ».
Le Docteur [V] a établi son rapport le 13 novembre 2025 et la juridiction en a été destinataire le 24 novembre suivant. Cet expert a conclu qu’un taux d’IPP supérieur à 80 % n’est pas justifié et que les conditions pour l’obtention de l’AEEH ne sont pas remplies.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 8 décembre 2025.
Madame [M] a informé la juridiction, par mail en date du 23 novembre 2025, qu’elle ne serait pas présente à l’audience.
La MDPH, dûment représentée, s’est référée oralement à ses conclusions écrites et a conclu à l’homologation du rapport d’expertise et au rejet de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
L’article R.541-1 du même code précise que « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l'enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l'enfant, ou, s'il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès ».
L’article R.541-2 ajoute que « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
L’article R.541-3 énonce que « La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.
Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé :
1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;
2°) d'une déclaration du demandeur attestant :
a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;
b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.
La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci ».
L’article R.541-4 précise que « I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :
1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;
2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l'article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.
II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
III.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément.
IV.-Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2.
En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions liées à l'activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.
V.-L'allocation et le cas échéant son complément et sa majoration continuent d'être versés jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant, nonobstant l'arrivée à échéance de la décision d'attribution de la commission ».
A l’audience du 10 mars 2025, Madame [M] a soutenu que sa fille remplissait les conditions requises pour bénéficier de l’AEEH et versé aux débats un certificat médical établi par le Docteur [S] [J], endocrinologue au Centre Hospitalier de [Localité 6] CHU-[4], le 17 janvier 2025, aux termes duquel ce médecin a notamment indiqué que l’enfant bénéficiait « d’un suivi médical pluridisciplinaire spécialisé (médecin, infirmière, diététicienne, psychologue, en consultation et/ou en hospitalisation programmée ou en urgence) », que la prise en charge médicale était « très chronophage demandant une implication constante d’un tiers et pouvant entraîner une charge mentale et un stress important chez les parents » et préconisait une « demande d’AEEH étant donné la lourdeur des soins chez un enfant en bas âge ».
Par jugement avant-dire-droit en date du 19 mai 2025, le Pôle social a ordonné une expertise médicale de l’enfant [R] [K] et donné mission à l’expert de « décrire l’état de santé de [R] [K] ; indiquer s’il existe des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ; préciser si son autonomie, au regard de son âge, est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, indiquer si le handicap dont souffre cette enfant, de par sa nature ou sa gravité, exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ; émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente de [R] [K], et notamment indiquer si ce taux est compris entre 50 et 80 % ou supérieur à 80 % »
Dans un rapport en date du 13 novembre 2025, le Docteur [L] [V] a conclu qu’un taux d’IPP supérieur à 80 % n’est pas justifié et que les conditions pour l’obtention de l’AEEH ne sont pas remplies. Elle a notamment précisé que l’enfant [R] [K] est prise en charge dans le cadre d’un diabète insulinodépendant, a indiqué que son autonomie est comparable à celle d’un enfant de son âge sans pathologie, qu’elle est scolarisée dans un établissement classique avec mise en place d’un plan d’accueil individualisé, qu’elle ne présente pas de difficultés d’apprentissage, ni trouble du comportement.
Madame [N] [M] épouse [K] n’a pas comparu à l’audience du 8 décembre 2025 de sorte qu’elle n’a présenté aucune observation relative aux conclusions de l’expert.
La MDPH souligne quant à elle que le médecin expert a conclu que le taux d’IPP pour l’enfant était inférieur à 80 % et que le taux étant inférieur à ce seuil, les conditions requises pour l’obtention de l’AEEH ne sont pas remplies. Elle fait observer que l’expert confirme ainsi le bien fondé de la décision de la CDAPH aux termes de laquelle cette commission a conclu au rejet de la demande d’AEEH en exposant ce qui suit : « la commission a reconnu la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de votre enfant mais son autonomie au regard de son âge est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Toutefois, le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH, le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement ou un accompagnement par un établissement ou service médico-social ne sont pas nécessaires ». Elle a en outre mentionné que l’enfant bénéficiait d’un plan d’accueil individualisé mis en place par l’établissement scolaire et que ce plan prévoyait un suivi spécifique de la gestion de sa maladie dans le cadre de sa scolarité.
Au regard des débats et des éléments versés aux débats, et notamment des constatations et conclusions expertales, il apparaît que les conditions de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale pour l’obtention de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne sont pas réunies.
Madame [N] [M] épouse [K] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE que les conditions de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale pour l’obtention de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne sont pas réunies,
DÉBOUTE en conséquence Madame [N] [M] épouse [K] de sa demande,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI