Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Arcadis ESG du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau d'études Europe études GECTI, la société Cogifer, la société Axa France IARD et la SMABTP ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les éclatements des plots de calage de la voie et la rupture d'ancrage des tire-fonds engendraient un risque pour la fixation des rails sur les poutres, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer le rapport d'expertise, que ces désordres mettaient en cause la sécurité de l'installation du funiculaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'aucune faute en relation de causalité directe et certaine avec les désordres ne pouvait être imputée au maître de l'ouvrage, et qu'aucune allégation sérieuse d'une immixtion fautive n'était rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu la responsabilité in solidum des sociétés Arcadis ESG, Semaly et Hochtief à l'égard de la société STVI, maître de l'ouvrage, et jugé que, dans les recours formés dans leurs rapports internes, les sociétés Semaly et Hochtief n'avaient commis aucune faute, la cour d'appel a pu en déduire que la société Arcadis ESG devait garantir ces dernières des condamnations prononcées contre elles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcadis ESG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Arcadis ESG à payer à la société Semaly la somme de 2 000 euros, à la STVI la somme de 2 000 euros et à la société d'assurances Gan la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcadis ESG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
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