Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 février 2023
N° RG 22/01112 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2FK
-DA- Arrêt n°
S.C.I. LCP / S.A.S. ABCEO OUVRAGES MATALLIQUES, S.A.S. MEDA REALISATION
Ordonnance de Référé, origine Président du TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00123
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LCP
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. ABCEO OUVRAGES MATALLIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. MEDA REALISATION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I . Procédure
Suivant contrat de maîtrise d''uvre du 3 février 2020, la SCI LCP a confié à la SAS MEDA RÉALISATION (ci-après SAS MEDA) la conception et la réalisation d'un local à usage de garage automobile et de vente de véhicules d'occasion, destiné à accueillir la SASU « L'Agence de l'Automobile » dont le gérant M. [V] [D] est également gérant de la SCI LCP.
La réalisation du lot bardage a été confiée à la SAS ABCEO.
La SCI LCP a réglé la première situation de travaux émise le 24 juillet 2020.
Un litige s'est élevé entre la SAS ABCEO et la SCI LCP à propos d'un devis modificatif et l'absence de réception des travaux alors que la SASU « L'Agence de l'Automobile » avait pris possession des lieux au mois de juillet 2021.
Faute d'accord, le 18 février 2022 la SAS ABCEO a fait assigner la SCI LCP et la SAS MEDA devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, par ordonnance du 28 avril 2022 le juge des référés a statué comme suit par ordonnance du 28 avril 2022 :
« Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'expertise,
Laisse les dépens à la charge de la SAS ABCEO. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a écrit :
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l'appui de sa demande, la SAS ABCEO verse notamment aux débats :
- Des devis
- Des courriers
Il est constant que la SCI LCP a confié la réalisation d'un local à usage professionnel à la SAS MEDA REALISATION et que la réalisation du lot bardage a été confiée à la SAS ABCEO.
La SAS ABCEO se plaint de l'absence de réception des travaux par la SCI LCP, celle-ci avançant que les travaux sont affectés de désordres, et sollicite ainsi l'organisation d'une expertise judiciaire afin de confirmer ou d'infirmer l'existence de désordres, de chiffrer les travaux de reprise le cas échéant et de réaliser un compte entre les parties.
Cependant, les pièces versées au débat sont insuffisantes à justifier de l'existence ou de l'inexistence de désordres affectant les travaux réalisés. En effet, si un courrier adressé à la SAS ABCEO par la SCI LCP le 5 février 2022 fait état de plusieurs désordres et malfaçons qui contraindraient la SCI LCP à refuser de réceptionner lesdits travaux, aucune preuve recevable de l'existence des désordres n'est produite ni par la SAS ABCEO, ni par la SCI LCP.
Par conséquent, en l'absence de preuve de l'existence d'un motif légitime répondant aux conditions prévues par l'article ci plus haut, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée.
Les dépens de l'instance seront supportés par la SAS ABCEO, demanderesse.
***
La SCI LCP a fait appel de cette décision le 27 mai 2022 contre la SAS MEDA et la SAS ABCEO, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité de l'ordonnance de référé rendue par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 28 avril 2022 (RG 22/00123) aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu'elle a : Rejeté la demande d'expertise judiciaire sollicitée par les parties et notamment par la SCI LCP au contradictoire de la SAS ABCEO et de la SAS MEDA REALISATION, en estimant qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; Débouté la SCI LCP de ses demandes présentées à titre reconventionnel ; Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance et/ou toute autre à produire devant la Cour. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 11 août 2022 l'appelante demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 et 1792-6 Code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu l'Ordonnance de référé du 28 avril 2022 rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
DÉCLARER la SCI LCP, représentée par son gérant en exercice, recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
RÉFORMER en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
En conséquence, statuant de nouveau :
DÉCLARER la SCI LCP, représentée par son gérant en exercice, recevable et bien fondée en ses demandes formées initialement à titre reconventionnel ;
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SAS ABCEO et de la SAS MEDA REALISATION ;
DÉSIGNER tel expert qu'il vous plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment de :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], les visiter et des décrire ;
- Se faire communiquer l'ensemble des marchés et autres documents contractuels, les comptes rendus de chantier et le planning d'exécution des travaux, ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Décrire les travaux réalisés par la SAS ABCEO ;
- Apporter tous éléments permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur la date de réception éventuelle des travaux litigieux et préciser, le cas échéant si elle doit intervenir avec ou sans réserve ;
- Dans l'hypothèse de réserves les indiquer, les décrire, les caractériser et déterminer le coût des travaux de remise en état ;
- Examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués, en préciser les causes et origines (défaut de conception, défaut d'exécution, défaut d'installation, vices des matériaux employés, inobservations des règles de l'art') ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant d'apprécier la nature, la cause et la gravité des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités ;
- Donner son avis et chiffrer les solutions curatives pour parvenir à stopper, d'une part, les désordres et, d'autre part, à les réparer ;
- Préciser la durée, les contraintes pouvant résulter des travaux de reprise pour les occupants et pour l'exploitation des locaux par la SASU L'AGENCE DE L'AUTOMOBILE ;
- Émettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l'apport technique de sa spécialité sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle et/ou immatérielle,
- Faire les comptes entre les parties ;
- Donner son avis sur les diligences accomplies par la SAS MEDA REALISATION au regard de ses missions contractuelles ;
- Etablir un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour émettre leurs observations ;
Plus généralement,
- Donner tout élément à la juridiction ultérieurement saisie pour lui permettre de statuer
DÉBOUTER les sociétés ABCEO et MEDA REALISATION de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SAS ABCEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour n'estimait pas devoir mettre à la charge de la SAS ABCEO les dépens, incluant les frais d'expertise,
ORDONNER le partage des frais d'expertise entre la SAS ABCEO et SCI LCP. »
***
La SAS ABCEO a conclu le 18 juillet 2022, elle demande à la cour de :
« Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile
Infirmer l'ordonnance rendu le 28 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire.
Ordonner une expertise judiciaire et la confier à tel expert qu'il appartiendra avec la mission de :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 14] ;
- Se faire remettre tous les documents contractuels afférents au marché ;
- Voir et visiter les lieux, décrire les travaux réalisés,
- Dire si ces derniers ont été réalisés dans les règles de l'art ou s'ils sont affectés de désordres, malfaçons et/ou non-finitions ;
- Dire quels sont les travaux de reprise éventuellement nécessaires et les chiffrer ;
- Dire à qui incombe ils incombent ;
- Réaliser un compte entre les parties ;
- Dire si les travaux étaient réceptionnables et à quelle date et depuis quelle date ils sont occupés,
- D'une façon générale donner toute indication utile à la résolution du litige ;
À titre subsidiaire.
Vu l'article 232 du CPC
Ordonner une consultation et désigner tel expert qu'il appartiendra avec les mêmes chefs de mission. »
***
Enfin, la SAS MEDA a pris des écritures le 29 juillet 2022, pour demander à la cour de :
« ORDONNER l'expertise judiciaire aux frais avancés de la Société LCP et/ou de la Société ABCEO ou encore par moitié entre chacune des deux parties avec les missions telles que suggérées.
DIRE n'y avoir lieu à mesure de consultation.
RÉSERVER les dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 12 décembre 2022.
II. Motifs
Il convient tout d'abord d'observer que les trois parties en cause s'accordent sur la réalisation de l'expertise judiciaire sollicitée à l'origine par la SAS ABCEO auprès du juge des référés.
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Le devis initial nº JFP-2019-000221 de la SAS ABCEO, portant le cachet « bon pour accord » de la SAS MEDA et concernant les travaux litigieux, est en date du 25 mai 2020. Une première facture nº 2020-000212 émise par la SAS ABCEO le 24 juillet 2020 a été réglée par la SCI LCP, maître de l'ouvrage, qui a souhaité ensuite modifier la nature des bardages posés sur une partie du bâtiment (cf. conclusion SCI LCP page 2). Cette demande a conduit la SAS ABCEO à modifier son chiffrage, ce qui a donné lieu à l'établissement de deux autres devis les 18 septembres 2020 et 26 mars 2021 (cf. pièce 3 de la SAS ABCEO et pièce 4 de la SCI LCP). Le maître de l'ouvrage explique dans ses conclusions qu'il s'est plaint de la teinte des bardages qui n'était pas celle souhaitée, outre des défauts de « bullage ».
Quoiqu'il en soit, les travaux se sont poursuivis et par courrier électronique du 24 mai 2021 la SAS MEDA, maître d''uvre, demande à la SAS ABCEO de « finir entièrement le chantier cette semaine » afin que la réception de son lot puisse avoir lieu le 31 mai 2021 à 14 heures.
Cette réception n'a jamais eu lieu, la SCI LCP refusant d'y procéder « en raison de l'inachèvement des travaux et des malfaçons relevées » (conclusions page 3). Dans deux lettres RAR qu'elle adresse ensuite à la SAS ABCEO les 16 et 23 septembres 2021, la SCI LCP évoque de nouveau l'inachèvement des travaux et l'existence de désordres. La lettre du 23 septembre 2021 contient une liste des désordres reprochés par le maître de l'ouvrage.
Par lettre RAR du 31 décembre 2021 la SAS ABCEO a adressé à la SCI LCP sa facture définitive. Le 5 février 2022, dans les mêmes formes, la SCI LCP répond qu'elle n'a jamais reçu cette facture, et renouvelle sa réclamation concernant les désordres qu'elle dit avoir relevés.
Enfin, le 1er juin 2022 le maître de l'ouvrage a fait établir un constat d'huissier, dont le juge des référés ne pouvait pas avoir connaissance lors de l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel du 28 avril 2022. Ce document décrit des défauts (têtes de vis, différences de teinte, griffures, rayures, impacts sur les bardages, etc.) qui en l'état sont suffisants pour justifier en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Les frais d'expertise seront avancés par l'appelante.
En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de l'expertise sera assuré par le juge qui en est habituellement chargé au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à qui il devra en être référé en cas de difficulté.
Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance ;
Statuant à nouveau, ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder :
M. [P] [J]
ORNEA CONSULTING
[Adresse 11]
[Localité 9]
Mobile : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 13]
et à défaut :
M. [O] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Mobile : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 12]
avec pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux, prendre connaissance des documents contractuels et déterminer avec précision la nature des travaux de bardages qui avaient été contractuellement confiés à la SAS ABCEO.
2. Dire si les travaux qui avaient été contractuellement confiés à la SAS ABCEO ont été intégralement réalisés par celle-ci, et s'ils sont en état d'être réceptionnés.
3. Dire si les travaux réalisés par la SAS ABCEO conformément au contrat qui lui avait été confié, sont conformes aux règles de l'art.
4. S'il existe des défauts, des désordres, des malfaçons, les décrire avec précision, et dire s'ils sont imputables à la SAS ABCEO.
5. Si les défauts, désordres et malfaçons constatés sont imputables à la SAS ABCEO, dire s'ils rendent l'ouvrage réalisé par celle-ci impropre à sa destination. Dans tous les cas, décrire avec précision les travaux nécessaires pour y remédier de manière définitive, et en chiffrer le coût.
6. S'il y a lieu, préciser la durée des travaux ainsi que leurs éventuelles conséquences sur l'activité commerciale exercée dans les locaux dont il est question.
7. Faire librement, le cas échéant en concertation avec les parties et leurs avocats, toutes observations et propositions utiles à clore ce litige au plus vite et au mieux des intérêts de chacun.
Vu les dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, dit que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à qui il devra en être référé en cas de difficulté.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand avant le 30 septembre 2023 ;
Dit que dans les deux mois du présent arrêt, la SCI LCP devra consigner au greffe du tribunal judiciaire la somme de 3000 euros ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel.
Le greffier Le président