Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2022
(n° /2022, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20560 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6KR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 18/02947 rectifié par jugement du 12 septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 19/06806
APPELANTE
Madame Geneviève LAVOCAT DUBUIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D2190
INTIMEES
SAS AGENCEMENT LEENASH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non assistée, non représentée
SA PROTECT prise de la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 1])
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Sarah XERRI-HANOTE, de la société HMN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P581
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie Georget, Conseillère et Mme Alexandra Pelier-Tetreau, vice présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de président
Valérie Georget, Conseillère
Alexandra Pelier-Tetreau, Vice présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 mai 2022 puis prorogé au 03 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne Hakoun, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
Mme [Z] [J] a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait procéder à des travaux de rénovation de son appartement sis [Adresse 3] (94).
Elle a confié la réalisation de ces travaux à la société Agencement Leenash, assurée auprès de la société Protect suivant police Bâti Solution 00/S.10001.005124 souscrite par l'intermédiaire de la société Axellance Creative Solutions aux droits de laquelle vient la société Entoria.
La société Agencement Leenash a établi un devis le 6 juin 2017 accepté par Mme [J] le 14 juin 2017 d'un montant de 19 964 euros HT pour la réalisation des travaux de carrelage, électricité, plomberie, peinture, menuiseries intérieures, cloisons, faux-plafond et parquet, étant précisé que la fourniture du carrelage, du parquet, des meubles sanitaires avec accessoires et des portes coulissantes restait à la charge du maître d'ouvrage.
Les travaux ont débuté le 3 juillet 2017.
A compter du 7 août 2017, Mme [J] a pris attache avec la société Agencement Leenash afin de lui faire part de difficultés et de désordres, alors que le chantier était en cours.
Les travaux n'ont pas été achevés.
Le 4 septembre 2017, Mme [J] a mis en demeure la société Agencement Leenash de reprendre les désordres constatés.
Le même jour, soit le 4 septembre 2017, Mme [J] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur de Protection juridique, la Macif.
La Macif a missionné le cabinet Prunay, lequel a organisé des opérations d'expertise amiable et établi un rapport le 28 novembre 2017.
Par acte du 21 mars 2018, Mme [J] a fait assigner la société Agencement Leenash et la société Axellance Creative Solutions, en qualité d'assureur de la société Agencement Leenash devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de les voir condamnées solidairement au paiement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 9 décembre 2019, la société Agencement Leenash a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 5 octobre 2020, en liquidation judiciaire. Enfin, par jugement du 5 juillet 2021, la clôture de la procédure de liquidation a été prononcée pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 14 août 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- mis hors de cause la société Axellance Creative Solutions,
- reçu la société Protect en son intervention volontaire,
- condamné la société Agencement Leenash à payer à Mme [J] les sommes de :
18 130,20 euros au titre des travaux de reprise,
677,34 euros au titre du remboursement des frais exposés,
4 000 euros au titre du trouble de jouissance,
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] de ses demandes formées à l'encontre de la société Protect,
- condamné la société Agencement Leenash aux dépens.
La société Protect ne figurant pas au rang des parties de la décision, une requête en rectification d'erreur matérielle a été régularisée et, par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a rectifié le jugement du 14 août 2019 en y ajoutant la société Protect en tête de la décision en qualité d'intervenant volontaire.
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Par déclaration en date du 6 novembre 2019, Mme [Z] [J] a interjeté appel du jugement, intimant la société Protect et la société Agencement Leenash devant la cour.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2022, Mme [Z] [J], appelante, demande à la cour de :
- la dire recevable en son appel ;
- infirmer le jugement rendu le 14 août 2019 en ce qu'il :
a rejeté les demandes de condamnation solidaire dirigées contre la société Protect ;
a condamné la société Agencement Leenash à lui payer la somme de 18 130,20 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
a condamné la société Agancement Leenash à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation pour le relogement pendant les travaux de reprise ;
l'a déboutée de sa demande de prise en charge des frais de déménagement ;
l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice financier ;
Statuant à nouveau,
- dire la garantie de la société Protect mobilisable au titre du contrat Bâti Solution 201609-1 souscrit par la société Agencement Leenash le 27 avril 2017 ;
En conséquence,
- condamner la société Agencement Leenash et la société Protect solidairement à lui payer, au titre de la réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
32 084,02 euros TTC au titre du préjudice matériel,
15 000 euros au titre du trouble de jouissance,
2 572 euros au titre des frais de déménagement,
1 946 euros au titre de l'indemnisation pour le relogement pendant la durée des travaux,
20 000 euros au titre du préjudice financier ;
En toutes hypothèses,
- débouter la société Protect de toutes ses demandes ;
- condamner la société Agencement Leenash et la société Protect solidairement à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2022, la société Protect, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du code civil, et de l'article L. 112-6 et L. 241-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 août 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil (RG18/02947), modifié par jugement rectificatif rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil (RG 19/06806), en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes formées à son encontre ;
En conséquence,
- juger que les allégations de Mme [J] résultent de l'exercice d'une activité non garantie au titre de la police Bâti Solution n°00/S.10001.005124 souscrite auprès d'elle ;
- juger que la preuve de la réunion des conditions des garanties qu'elle a délivrées suivant police Bâti Solution n°00/S.10001.005124 n'est pas rapportée ;
En conséquence,
- débouter Mme [J] ou toute autre partie de ses demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait la décision entreprise et considérait que les garanties qu'elle a délivrées à la société Agencement Leenash au titre de la police 00/S.10001.005124 étaient mobilisables,
- limiter la demande de Mme [J] au titre des travaux réparatoires à une somme qui ne saurait excéder 16 482 euros HT, soit 18 130,20 euros TTC ;
- limiter la demande de Mme [J] au titre d'un préjudice de jouissance à une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros ;
- débouter Mme [J] de sa demande au titre des frais de déménagement ;
- débouter Mme [J] de sa demande au titre des frais de relogement ;
- débouter Mme [J] de sa demande au titre d'un préjudice financier ;
- déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle opposable à tous en ce qui concerne les garanties facultatives ;
- limiter le montant des condamnations aux plafonds contractuels ;
En toute hypothèse,
- débouter toute partie de ses demandes formées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code précité.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.
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MOTIFS
Sur la réception des travaux
Mme [J] soutient qu'elle a montré une volonté non équivoque de recevoir les travaux en dépit des malfaçons et des non-façons constatées et qu'elle a intégré son appartement le 8 août 2017, date à laquelle la réception tacite a eu lieu.
La société Protect réplique que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ou tacite. Elle expose que la seule prise de possession est insuffisante à caractériser une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, plus particulièrement si le maître de l'ouvrage se plaint de désordres et de non-conformités et qu'il retient le solde du prix
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Par application de l'article 1792-6 du code civile, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite, même avec réserves, qui se caractérise par la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. La prise de possession par le maître d'ouvrage et le paiement intégral des travaux valent présomption de réception tacite.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que Mme [J] a, dans son courriel du 5 septembre 2017 et dans sa déclaration de sinistre du 4 septembre 2017 adressée à la Macif, exprimé sa volonté de ne pas réceptionner l'ouvrage. Ainsi, elle a notamment refusé de payer le solde du prix.
La circonstance selon laquelle le maître d'ouvrage avait refusé de réceptionner les travaux et de payer le solde du marché au regard des désordres observés, a également été relevée par le cabinet Prunay puis par le cabinet [R], mandatés par la Macif, assureur de protection juridique de Mme [J] dans leurs rapports respectivement des 28 novembre 2017 et 24 juillet 2018.
De ces constatations, il se déduit que la réception tacite n'est pas établie, nonobstant la prise de possession des lieux dont la date demeure, en tout état de cause, indéterminée.
Sur la matérialité des désordres
L'expert amiable - le Cabinet Prunay - a constaté, à l'issue d'une expertise contradictoire et aux termes de son rapport du 28 novembre 2017, les nombreuses malfaçons et non conformités suivantes :
'Cellier :
Le faux plafond n'a pas été réalisé
L'enduit est incomplet
Non fonctionnement de plusieurs prises dans l'appartement
Cuisine :
L'évacuation de l'évier a été installée en contre pente
Lors de l'évacuation de l'eau, celle-ci refoule par la nouvelle installation
La porte donnant sur la loggia n'a pas été remplacée
Chambre 2 :
Il manque un enjoliveur de prise
Il manque la serrure de la porte
Chambre 1 :
Il manque un enjoliveur de prise
Eclat sur le parquet
Salle de bain :
Eclat sur la baignoire
L'évacuation du lavabo n'a pas été équipée de siphon
Eclat sur la faïence à côté du pare-douche
Finition des joints silicone de la baignoire non soignée
Serrure de la porte bloquée
Les joints de la faïence n'ont pas été terminés derrière les tuyaux
Le WC est posé de travers
Salle d'eau :
Pas de trappe de visite sous la douche
L'évacuation du lavabo n'a pas été équipée de siphon
Le WC suspendu a été installé à 36 cm de hauteur. Une hauteur de 42 cm minimum est préconisée Les finitions de la trappe de commande WC ne sont pas soignées
La colonne de douche n'a pas été posée de niveau
Les finitions de la cabine de douche ne sont pas soignées
Le haut de la porte entre en interférence avec son bâti
Pièce principale :
Le parquet doit être collé. Il sonne creux sur 50% de la surface environ
Une bosse est visible devant la loggia
Le parquet mentionné dans le devis initial a une largeur de 90mm. Celui posé à une largeur de 135 mm.'
La matérialité des désordres est par conséquent établie, étant observé que M. [W] [F], représentant légal de la société Agencement Leenash, était présent lors de la réunion d'expertise tenue le 25 octobre 2017.
Sur la qualification des désordres et les responsabilités encourues
Mme [J] fonde ses demandes sur la garantie de parfait achèvement, sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage. Elle soutient que les opérations d'expertise amiables contradictoires ont permis de constater les non-façons et malfaçons lors de la réalisation des travaux par la société Agencement Leenash qui est tenue par une obligation de résultat.
Elle sollicite l'indemnisation des désordres relevés par l'expert mandaté par la Macif, son assureur, le 3 octobre 2017, mais soutient que, au regard des devis qu'elle produit, des reprises ponctuelles ne suffiraient pas, seule une réfection complète était envisageable. Elle expose avoir procédé à ses frais avancés aux travaux de reprise pour un montant total de 32 084,02 euros TTC.
Elle y ajoute un préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu jouir de son appartement dans des conditions normales, outre des frais de relogement à hauteur de 1 946 euros, des frais de déménagement (incluant les frais de garde-meubles) à hauteur de 2 572 euros. Enfin, elle réclame une indemnité de 20 000 euros correspondant au prêt de financement qu'elle n'a pu obtenir au titre du 'prêt action logement' faute d'avoir été en mesure de présenter la facture de travaux acquittée.
Sur la mise en oeuvre des garanties légales
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En outre, par application de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l'espèce, comme il a été retenu ci-dessus, les travaux effectués dans l'appartement de Mme [J] n'ont pas été réceptionnés. Or, la mise en oeuvre de ces deux garanties légales suppose la réception de l'ouvrage.
Il s'ensuit que la société Agencement Leenash ne saurait voir sa responsabilité engagée sur ces fondements.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, Mme [J] a conclu avec la société Agencement Leenash un contrat de louage d'ouvrage, aux termes duquel le constructeur s'est engagé à réaliser des travaux de rénovation, ainsi qu'il résulte du devis du 6 juin 2017 accepté le 14 juin 2017.
Comme il a été relevé précédemment, plusieurs non-conformités, malfaçons et non-façons ont été constatées par l'expert amiable, qui a en outre imputé intégralement ces manquements à la société Agencement Leenash.
Il en résulte que celle-ci, tenue d'une obligation de résultat, a commis un manquement à ses obligations contractuelles.
Les premiers juges ont par conséquent exactement considéré que la société Agencement Leenash avait engagé sa responsabilité contractuelle au titre de l'ensemble des désordres constatés et devait être condamnée à indemniser les préjudices subis par le maître d'ouvrage.
L'expert amiable a retenu le devis de la société Senard Rénovation au titre des travaux réparatoires aux termes duquel le coût de la reprise est chiffré à la somme de 18 130,20 euros, outre le coût de remise en service de l'installation électrique et les frais annexes engagés.
S'agissant de la demande d'indemnisation formée au titre du dégât des eaux intervenu en mai et août 2018, il ressort des conclusions du rapport d'expertise amiable de l'expert de la Macif que les désordres n'étaient pas en lien causal avec les malfaçons imputables à la société Agencement Leenash, ledit expert préconisant une recherche de fuite pour en déterminer l'origine.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Agencement Leenash à payer à Mme [J] les sommes de 18 130,20 euros au titre des travaux de reprise et de 677,34 euros au titre du remboursement des frais exposés, le surplus de la demande ayant été valablement rejeté en l'absence de preuve du lien de causalité avec les désordres imputés à l'entreprise et au motif que la somme forfaitaire de 50 000 euros réclamée n'est justifiée par aucun élément technique.
Enfin, il n'est pas contestable que les différents désordres ont généré, à la défaveur de Mme [J], un trouble de jouissance depuis le mois de septembre 2017. En l'état de ces constatations et appréciations, les premiers juges en ont justement déduit qu'il convenait d'allouer à l'appelante en réparation de ce préjudice une indemnité de 4 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La cour relève qu'il n'est pas justifié que les travaux de reprise allaient justifier de quitter les lieux et confirme ainsi le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais de déménagement et de relogement.
De même, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préjudice financier allégué au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un prêt de 10 000 euros au taux fixe de 1% remboursable sur 60 mois pour le financement des travaux de rénovation en raison de la non-présentation de la facture définitive acquittée, n'était pas démontré par les pièces produites. Il est en effet constaté que la caducité de l'acceptation de prêt et l'avance sur salaire sous forme de prêt opérée par l'employeur de l'appelante sont sans lien avec la survenance des désordres. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la garantie de l'assureur
Mme [J] soutient que les exclusions de garantie prévues aux articles 3.1.3.15 ou 3.1.1.17 des conditions générales du contrat 'Police Decem Second - l'assurance décennale des artisans du second 'uvre' ne sont pas applicables au contrat 'Protect Bâti Solution 201609-1" souscrit par la société Agencement Leenash en avril 2017, car les conditions particulières ne renvoient pas à ces conditions générales. Elle conclut qu'elle ne peut donc se voir opposer ces exclusions de garantie et que dès lors que les travaux entrent bien dans le champ des travaux couverts par le contrat d'assurance, la garantie de l'assureur doit recevoir application tant pour ce qui concerne le coût des réparations des travaux nécessaires pour remédier aux désordres que pour l'indemnisation des préjudices en résultant.
La société Protect réplique que les conditions générales Bâti Solution 201609-1 ont été portées à la connaissance de l'assuré avant la conclusion du contrat, que les garanties délivrées à la société Agencement Leenash au titre de la police Bâti Solution ne sauraient être mobilisées, compte tenu de l'exercice, par l'assuré, de travaux relevant d'activités non garanties au titre de la police (en particulier les activités de dépose et pose de carrelage) et de l'absence de preuve de la réunion des conditions des garanties délivrées concernant la garantie obligatoire, la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux et l'existence de dommages immatériels au sens des termes de la police.
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Les dommages que la société Agencement Leenash a été condamnée à indemniser relèvent de la responsabilité civile de droit commun. En outre, faute de réception, ni la garantie obligatoire ni les garanties 'responsabilité civile, après réception, connexe à la responsabilité pour dommage de nature décennale' ne sont mobilisables.
La cour constate par ailleurs que le tribunal s'est fondé, à juste titre, sur les conditions générales Bâti Solution 201609-1 et que ces conditions générales - remises à l'assuré et portées à sa connaissance avant la conclusion du contrat - sont effectivement celles auxquelles renvoyait le contrat signé par la société Agencement Leenash, de sorte qu'elles sont opposables à cette dernière.
Or, en application de l'article 3.1.3.15 des conditions générales de la police, l'assureur ne garantit pas les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance (sauf dérogation prévue a l'artic1e 3.1.3.1).
Aux termes de l'article 3.1.3.17 de la même police, l'assureur ne garantit pas le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l'objet avant ou lors de la réception de réserves de la part (...) d'un maître d'oeuvre (...) ainsi que de tous préjudices en résultant.
En conséquence, le tribunal a justement tiré de ces constatations que la garantie n'avait pas vocation à recevoir application en l'espèce et que la demande de Mme [J] formulée à l'encontre de la société Protect devait être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel et frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant :
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel prévus à l'article 695 du code de procédure civile et de ses frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code précité.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président