Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01723 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3XQ
Jugement du 30 Juin 2021
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 21/260
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 39]
49350 GENNES VAL DE LOIRE
Comparant,
INTIMEES :
Madame [J] [W] séparée [N]
née le 11 Juillet 1980 à [Localité 16] (49)
[Adresse 6]
[Localité 16]
IGESA
Direction des Prêts et des Actions Sociales
[Adresse 25]
[Localité 8]
[42]
Service Nouveaux Produits
[Adresse 45]
[Localité 11]
[38]
[Adresse 44]
[Localité 22]
COLLEGE [43]
Chez Lycée [31] (agence comptable)
[Adresse 3]
[Localité 16]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 16]
Service de Gestion Comptable
[Adresse 21]
[Localité 16]
S.A. [37]
[Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 15]
[Adresse 28]
[Adresse 5]
[Localité 16]
S.A. [41]
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 13]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [36]
Pôle Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 19]
[33]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 18]
[32]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 12]
[27]
[Adresse 17]
[Localité 16]
[35]
CHEZ [40]
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 20]
[34]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Juin 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Par déclaration déposée le 16 septembre 2019, Mme [J] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 11 octobre 2019.
Dans sa séance du 11 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [W].
Par décision du 23 novembre 2020, le juge du surendettement, saisi d'un recours sur la recevabilité, a déclaré la demande de Mme [W] recevable et a renvoyé le dossier à la commission en vue de l'élaboration d'un plan d'apurement.
Le 22 janvier 2021, retenant que Mme [W] ne disposait d'aucune capacité de remboursement, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes de la débitrice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2021 distribuée le 10 février 2021, M. [M] [H] a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 janvier 2021, s'opposant à l'effacement de sa créance, au motif que la débitrice avait envers lui une dette locative très ancienne.
A l'audience du 14 juin 2021 devant le premier juge, M. [H] a maintenu sa contestation initiale.
Mme [W] n'a pas comparu à cette audience, ni ne s'y ait faite représenter. Par courrier reçu par le greffe le 8 juin 2021, elle a fait part de son souhait de voir valider les mesures retenues par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [M] [H] à l'encontre de la décision prise par la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 22 janvier 2021 d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter la situation de surendettement de Mme [J] [W],
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J] [W],
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, évaluant les ressources de Mme [W] à 734 euros, et ses charges courantes à 1 190 euros, par mois, le premier juge a constaté que la débitrice, bénéficiaire d'aucune épargne et propriétaire d'aucun bien quelconque immobilier, et encore d'aucun patrimoine personnel pouvant permettre le règlement de l'ensemble de ses dettes, ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Il a considéré qu'il n'était pas établi que Mme [W] connaîtrait une amélioration significative de sa situation financière en obtenant à court ou moyen terme la reprise d'une activité professionnelle stable. Il a jugé que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation et a confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juillet 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, dont il avait reçu notification le 8 juillet 2021.
Aux termes de sa lettre de recours, M. [H] a indiqué s'opposer à l'effacement de la dette de Mme [W] et fait part de son incompréhension quant à l'impossibilité pour elle d'honorer sa dette. Il a souligné que sa créance était ancienne, pour remonter à 2008, et qu'il n'avait jamais pu relouer son logement depuis 2010 car Mme [W] l'avait détruit. Il a excipé de la mauvaise foi de Mme [W]. Il a souligné que la débitrice avait déposé plus de 5 dossiers de surendettement, qu'elle n'a jamais respecté les mesures, lui reprochant le caractère dilatoire des procédures de surendettement qu'elle a initiées et le non apurement de certaines petites dettes qui auraient pu l'être depuis longtemps. Relevant que Mme [W] ne se présentait à aucune convocation, il a observé qu'elle ne travaille plus depuis 10 ans, alors qu'actuellement la situation du marché de l'emploi était meilleure. Il a relevé qu'elle n'a pas fait de demande pour se déclarer en incapacité de travailler alors qu'elle n'est âgée que de 40 ans. Il a estimé que la débitrice pourrait en outre être amenée à percevoir une pension alimentaire si son divorce était prononcé. Il a indiqué que Mme [W] pouvait aussi rechercher un logement plus petit, ou encore être placée sous tutelle puisqu'elle était incapable de gérer son budget.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2022.
Selon courrier arrivé le 2 mai 2022, le Collège [43] de Saumur, dont l'agence comptable est rattachée au Lycée [31] de [Localité 16], a indiqué qu'il ne pourrait être présent à l'audience.
Suivant courrier parvenu le 3 mai 2022, IGESA a précisé à la cour avoir transmis des pièces par courrier du 4 novembre 2011.
Par courrier réceptionné le 11 mai 2022, le centre des finances publiques de Saumur (SGC Saumur), s'excusant de ne pouvoir assister à l'audience, a précisé, selon bordereau de situation de compte joint, que Mme [W] restait redevable d'une somme de 73,98 euros.
Par courrier arrivé le 23 mai 2022, la [42] a précisé qu'elle ne comparaîtrait pas à l'audience.
Mme [W] n'a pas comparu à l'audience malgré une convocation dûment réceptionnée le 3 mai 2022. Elle a adressé un courriel au greffe de la cour d'appel le 17 juin 2022 et sollicité un report de l'audience en raison de « problèmes de santé » l'empêchant de se déplacer. En produisant une ordonnance pour une échographie datée du 11 avril 2022, et deux certificats médicaux datés des 8 juin 2021 et 4 avril 2017 faisant état de difficultés de santé, dont il ne peut être déduit que ces difficultés sont invalidantes et perdurent près d'un an plus tard, Mme [W] n'a cependant pas justifié d'un motif légitime du report de l'examen de l'affaire.
M. [H], comparant, a exposé oralement ses prétentions. Il a sollicité l'infirmation de la décision et s'est opposé à l'effacement de sa créance.
Aucun autre créancier n'a comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 30 juin 2021 a été notifié à M. [H] le 8 juillet 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juillet 2021 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Devant la cour d'appel, aucune contestation sur le principe ou le montant des créances n'est soulevée. M. [H] conteste le rétablissement personnel décidé par la commission de surendettement puis par le premier juge entraînant l'effacement de sa créance, alors que Mme [W] est, selon lui, de mauvaise foi en se maintenant dans un logement trop grand pour elle.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L'article L.741-6 du même code dispose que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance le jour où elle statue.
En l'espèce, l'endettement de Mme [W] est de 35 971,66 euros, issu à hauteur de 13 074,21 euros d'une dette locative à l'égard de M. [H], son bailleur, au cours des années 2008 et 2009.
Mme [W] n'a pas comparu à l'audience et laissé la cour dans l'ignorance de sa situation actuelle, le premier juge ayant lui-même statué sans avoir pu entendre Mme [W], M. [H] ayant, à ce sujet, précisé que la débitrice ne se présentait jamais aux audiences.
Cependant, il ressort des éléments examinés par la commission de surendetement le 11 octobre 2019 que Mme [W], alors âgée de 39 ans, était alors sans activité depuis octobre 2011 et a déjà bénéficié de mesures de surendettement pendant 75 mois en 2010, 2012 et 2015, les plans décidés n'ayant jamais été respectés par la débitrice. Elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la Maison départementale de l'autonomie d'Anjou le 16 mai 2018 pour une durée de 3 années renouvelable. Séparée depuis 2019 de son ex-conjoint avec lequel un dossier commun de surendettement avait été déposé avant la séparation, elle vit seule et n'a plus d'enfant à charge. M. [N], son ex conjoint, a initié une procédure de surendettement de son côté, déclarée recevable le 24 mai 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection de Compiègne et actuellement pendante devant la commission de surendettement de l'Oise.
Au regard de ces éléments, l'absence de toute capacité de remboursement de Mme [W] retenue par le premier juge, au motif que ses ressources s'élèvent à 734 euros et ses charges à 1 190 euros, ne peut qu'être constatée de nouveau et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire confirmée.
La mauvaise foi de Mme [W] alléguée par M. [H] n'est pas établie, aucune preuve n'étant rapportée de ce que la débitrice a volontairement aggravé sa situation d'endettement. Le fait que M. [H] n'ait jamais pu relouer son appartement depuis 2010, pour des motifs qui n'ont pas été clairement exposés à la cour en ce que ni les travaux rendus nécessaires par les dégradations qu'auraient commises le couple [N]/[W], ni l'impossibilité financière de les réaliser depuis 2010 par M. [H] n'ont pas été détaillés, ne peut, en tout état de cause, être imputé à Mme [W] qui a quitté le logement depuis 2010.
Par conséquent, aussi défavorable au créancier que soit la décision d'effacement totale de sa créance, aucune mesure n'est de nature à permettre son remboursement par Mme [W] dont les capacités financières sont totalement inexistantes. La procédure en cours devant le Juge des Contentieux de la Protection de Compiègne pourra peut-être, selon la solvabilité de M. [N], permettre à M. [H] d'être remboursé de tout ou partie de sa créance à la supposer exigible contre les deux débiteurs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
- Déclare l'appel de Mme [M] [H] recevable ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur ;
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment