Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05028 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7JE
Société [7]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [K] [G] lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Mai 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
Références : 21700236
****
APPELANT:
L'HÔPITAL [11]
La Chaussée
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Joël BERNOT de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Elorri DALLEMANE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 2]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 1]
non représentée
dispense de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle annuel portant sur la facturation d'actes professionnels, de pharmacie et/ou de dispositifs médicaux, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, la [5] (la caisse), en sa qualité de caisse pivot, a notifié le 15 septembre 2016 à l'Hôpital intercommunal du [11] (l'hôpital) les indus d'un montant total de 14 753,38 euros se répartissant de la manière suivante :
- 1 514,98 euros pour son activité d'EHPAD à [Localité 12] (dont 1 310 euros pour les ressortissants du régime général, 188,91 euros pour les ressortissants de la [9] et 16,07 euros pour les ressortissants de la [4]) ;
- 2 489,61 euros pour son activité d'EHPAD à [Localité 3] (dont 2 104,87 euros pour les ressortissants du régime général, 336,65 euros pour les ressortissants de la [9] et 48,09 euros pour les ressortissants du [13]) ;
- 2 184,90 euros pour son activité d'EHPAD à [10] (dont 2 088,14 euros pour les ressortissants du régime général et 96,76 euros pour les ressortissants de la [9]) ;
- 1 718,54 euros pour son activité d'EHPAD à [Localité 14] (dont 1 201,93 euros pour les ressortissants du régime général et 516,61 pour les ressortissants de la [9]) ;
- 6 845,35 euros pour son activité d'USLD à [Localité 12] (dont 6 446,62 euros pour les ressortissants du régime général et 398,73 euros pour les ressortissants de la [9]).
Contestant le bien-fondé de ces indus, l'hôpital a saisi, par lettres datées du 14 novembre 2016, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par cinq décisions du 13 décembre 2016, a :
- confirmé le bien-fondé de l'indu notifié l'EHPAD de [Localité 12] pour un montant de 6 845,35 euros ;
- confirmé le bien-fondé de l'indu notifié l'EHPAD de [Localité 3] pour un montant de 2 489,61 euros ;
- confirmé le bien-fondé de l'indu notifié l'EHPAD de [10] pour un montant de 2 184,90 euros ;
- confirmé le bien-fondé de l'indu notifié l'EHPAD de [Localité 14] pour un montant de 1 718,54 euros ;
- confirmé le bien-fondé de l'indu notifié l'USLD de [Localité 12] pour un montant de 1 514,98 euros.
Après rejet de ses réclamations sur décisions explicites, l'hôpital a porté les litiges devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [8] le 9 février 2017.
Par jugement du 29 mai 2014, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- déclaré recevable l'hôpital en son recours ;
- débouté l'hôpital de toutes ses demandes ;
- condamné l'hôpital à payer à la caisse la somme de 14 753,38 euros au titre des indus concernant les EHPAD de [Localité 14], de [Localité 12], de Paimboeuf, de [Localité 3] et de l'USLD de [Localité 12] sur l'année 2015 ;
- condamné l'hôpital aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 15 juillet 2019, l'hôpital a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2019.
Par déclaration adressée le 15 juillet 2019, l'hôpital a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2019.
Les parties ont été convoquées le 19 septembre 2022 à l'audience du 1er mars 2023.
Par courriels du 28 février 2023, l'hôpital s'est désisté de son recours et la caisse a demandé à être dispensée de comparution.
Il a été fait droit à cette demande à laquelle la conseil de l'appelant a acquiescé.
Il a également produit un courriel aux termes duquel la caisse a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimé n'a formé ni appel incident ni demande incidente préalablement au désistement et a renoncé à sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne l'Hôpital intercommunal du [11] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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