Texte intégral
Arrêt n° 22/00491
28 Novembre 2022
---------------
N° RG 21/00490 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOBA
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
jugement du
22 Janvier 2021
18/01111
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
et RADIATION DE L'AFFAIRE AU FOND
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANT et défendeur à la rectification d'erreur matérielle
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 7]
ayant siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ et demandeur à la rectification d'erreur matérielle
Monsieur [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS et défendeurs à la rectification d'erreur matérielle
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir général
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 06 mars 1964, Monsieur [E] [L] a travaillé en tant que mineur de 1981 à 2009 au sein des [6] aux droits desquelles vient l'EPIC Charbonnages de France.
Monsieur [E] [L] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, à l'appui d'un certificat médical initial du 12 septembre 2016.
Par décision en date du 13 mars 2017, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 16 octobre 2017, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une rente d'incapacité permanente à compter du 13 septembre 2016 correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle .
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 22 mars 2018, Monsieur [E] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, selon requête déposée le 17 juillet 2018, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou la caisse), qui agit pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines ' l'Assurance maladie des mines, depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause, ainsi que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France , le 31 décembre 2017.
Par jugement du 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré Monsieur [E] [L] recevable en son action ;
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance maladie des mines ;
- reçu l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des [6] ;
- mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
- dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [L] et inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits des [6], son employeur ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que cette majoration sera versée directement à Monsieur [E] [L] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [E] [L] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- fixé l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [E] [L] du fait de sa pathologie tableau 25A2 de la manière suivante : 8.000 € (huit mille euros) au titre des souffrances morales et 2.000 € (deux mille euros) au titre du préjudice d'agrément ;
- débouté Monsieur [E] [L] de ses demandes formulées au titre du préjudice de souffrances physiques ;
- condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser ces sommes à Monsieur [E] [L], soit un total de 8.200 euros (huit mille deux cents euros) ;
- dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau 25A2 de Monsieur [E] [L] ;
- condamné l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [E] [L] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamné l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1.000 (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 19 février 2021 déposée au greffe le même jour, l'ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé, le 8 février 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience des débats du 16 mai 2022 par lettres recommandées dont elles ont accusé réception , le 6 juillet 2021.
A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 18 octobre 2022.
L'affaire n'était pas prête à être jugée au fond à cette date et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 18 octobre 2022.
Par requête du 10 février 2021 adressée au pôle social du tribunal judiciaire que le FIVA a redirigée devant la cour, développée verbalement par son conseil à l'audience du 18 octobre 2022, le FIVA a sollicité la rectification du jugement intervenu, en ce que la somme indiquée dans le dispositif de la décision au titre des sommes dues par la CPAM à l'assuré comporte une erreur de calcul.
Les mandataires des autres parties , présents à l'audience, ont déclaré n'avoir aucune observation à formuler à l'encontre de cette requête.
SUR CE
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il est constaté que le tribunal judiciaire, dans le dispositif du jugement entrepris, a commis une erreur matérielle quant au montant total indiqué au titre des sommes dues par la CPAM à l'assuré, dès lors que Monsieur [E] [L], s'étant vu allouer la somme de 8000€ au titre des souffrances morales et 2000€ au titre de son préjudice d'agrément, il s'en déduit que la somme due par la Caisse à l'assuré est de 10000€ (dix mille euros) et non 8200€.
Il convient donc de rectifier cette erreur et la cour dit n'y avoir lieu à dépens.
Par ailleurs, dès lors qu'il est également apparu à l'audience de plaidoirie que l'affaire n'était pas prête à être plaidée, il y a lieu de procéder à sa radiation du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle:
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 22 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz sous la référence RG18/01111 et dit que la disposition suivante: « CONDAMNE la CPAM de la Moselle pour le compte de la CANSSM à verser ces sommes à Monsieur [E] [L], soit un total de 8200€ (huit mille deux cents euros) » est remplacée par la disposition « CONDAMNE la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser ces sommes à Monsieur [E] [L], soit un total de 10 00 euros (dix mille euros) ».
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 janvier 2021.
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Sur le fond:
ORDONNE la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
DIT que l'affaire ne sera réinscrite que sur dépôt par l'ANGDM de ses conclusions au greffe de la chambre sociale et justification de la communication de ses conclusions et pièces aux parties adverses ;
DIT qu'à défaut, passé le délai de deux mois, la réinscription est possible à la demande des autres parties ;
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment