Texte intégral
Ordonnance n° 22/296
N° RG 22/00326 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOCG
J.L.D. NIMES
19 mai 2022
[D]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 MAI 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 avril 2021 notifié le 8 juin 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2022, notifiée le même jour à 15h20 concernant :
M. [K] [D]
né le 12 Juillet 1966 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 21 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 mai 2022 à 14h47, enregistrée sous le N°RG 22/2242 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2022 à 13h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 mai 2022 à 15h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [D] le 19 Mai 2022 à 18h10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [C], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [W] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [K] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu le placement en rétention administrative de M. [K] [D] le 19 avril 2022 en exécution d'un arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 30 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours qui lui a été notifiée le 8 juin 2021.
Vu ordonnance rendue le 21 avril 2022 ordonnant la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par requête du 18 mai 2022 à 14h47, le préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 mai 2022 à 19h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [K] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.
M. [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mai 2022 à 18h10.
A l'audience du 20 mai 2022,
L' avocat de M. [K] [D] sollicite la libération de son client et ne soutient pas la déclaration d'appel sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire mais pour défaut d'une pièce utile comme étant la fiche Cra actualisée qui ne fait aucunement état des procédures de test covid et des problèmes médicaux de son client. Il sollicite que son client soit assigné à résidence chez son cousin ou il a toujours demeuré sans l'avoir indiqué ayant été abasourdi par la procédure de rétention. Il fait état d'un ajustement médicamenteux nécessaire à la situation médicale de son client qui a subi en 2016 une lobo-isthmectomie thyroïdienne.
Monsieur le préfet de l'Hérault, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée.
M. [K] [D] dit pouvoir partir de lui même.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [K] [D] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION ET LE FOND :
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant :
- sur le défaut du registre Cra actualisé des procédures test Pcr et éléments médicaux comme pièce utile :
Le registre Cra est défini par l'article L.744-2 du ceseda comme un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Il mentionne également l'état civil des enfants mineurs les accompagnant ainsi que les conditions de leur accueil. Il s'agit donc d'y voir apparaître les actes de procédures fondant la rétention administrative.
Les tests pcr sont des diligences permettant l'éloignement des retenus et ils ne constituent aucunement une condition de recevabilité de la requête mais d'un moyen de fond, il en est de même des éléments médicaux qui conduisent à une compatibilité ou une incompatibilité de la rétention avec l'état de santé.
- sur les nouveaux éléments médicaux :
Le nouveau certificat médical produit ne fait aucunement état d'une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention mais démontre, au contraire, la prise en charge efficace des difficultés médicales, le médecin vu le 19 mai dernier indiquant que l'adaptation endocrinologique est en cours.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [K] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [K] [D], pour notification au CRA
Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment