Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05455 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBWI
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2025, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Xsd [X] [S] devenu [D] [T]
né le 05 octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
ayant pour administrateur ad'hoc Monsieur [Y] [C]
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]
Tous les deux informés le 8 octobre 2025 à 16h59 et 18h06, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 8 octobre 2025 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2025 de Créteil du magistrat du siège du tribunal judiciaire rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Xsd [X] [S] devenu [D] [T] régulière, autorisant le maintien de Xsd [X] [S] devenu [D] [T] en zone d'attente de l'aéroport d'[3] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 15 cotobre 2025.
- Vu l'appel interjeté le 08 octobre 2025, à 12h47, par Xsd [X] [S] devenu [D] [T];
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R.743-10 dispose que «'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.'»
En l'espèce, l'appel a été reçu au greffe le 08 octobre 2025 à 12h47 soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision le 07 octobre 2025 à 12h46, en sorte que l'appel paraît tardif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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