Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01568 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSS4
Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'[Localité 1], décision attaquée en date du 16 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00411
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 906-2 du Code de Procédure Civile)
Mme [G] [B]
Représentant : Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
M. [N] [R]
Représentant : Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
M. [L] [R]
Représentant : Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
M. [Y] [W]
Représentant : Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d'ALES
Mme [C] [W]
Représentant : Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d'ALES
INTIMES
INTERVENANT
Le six novembre deux mille vingt cinq
Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, assisté de C. DELCOURT, Greffière,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 14 Mai 2025 par Mme [G] [B], M. [N] [R], et M. [L] [R],
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 juin 2025,
Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 906 et 906-2 du code de procédure civile adressé à la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS le 29 septembre 2025, faute par lui d'avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de l'avis de fixation à bref délai,
Vu l'absence d'observations des parties,
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de l'avis de fixation à bref délai;
Attendu qu'il convient en application de l'article 906 et 906-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, statuant contradictoirement et publiquement,
Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues à l'article 913-8 aliéna 9.
Le Greffier Le Président
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