Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01542
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQXF
AFFAIRE :
[E] [L] [W]
C/
S.A.R.L. [5]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02837
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6]
Me Sandra CARNEREAU
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [L] [W]
S.A.R.L. [5]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136 substituée par Me Arthur SCHOEFFLER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2019, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) à l'égard de Mme [E] [L] [W], employée de caisse depuis le 5 août 1991, survenu le 19 avril 2019, dans les circonstances suivantes : 'activité de la victime lors de l'accident : la victime occupait son poste de travail en caisse. Nature de l'accident : malaise'. La déclaration d'accident du travail précise en outre, concernant le siège et la nature des lésions 'pas de blessure corporelle'
L'employeur a émis des réserves dans sa déclaration : 'la victime a été mise à pied disciplinaire 3 jours du 16 au 18 avril. Nous pensons qu'elle a simulé son malaise'.
Un premier certificat médical initial établi le 20 avril 2019 par le service des urgences du centre hospitalier [7] et joint à la déclaration d'accident du travail mentionne 'diagnostic principal : Autres douleurs thoraciques. Diagnostic(s) secondaire(s): Malaise vagal'.
La caisse ayant sollicité une confirmation de la date de l'accident non mentionnée sur le certificat médical, Mme [W] a produit un nouveau certificat initial, toujours daté du 20 avril 2019, mentionant 'MALAISE SUR SON LIEU DE TRAVAIL (soucis professionnels- pressions) Diagnostic secondaire : Malaise vagal.'
Par décision du 14 août 2019, la caisse a notifié à Mme [W] le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant 'absence de fait accidentel, soudain, violent ou anormal'.
Par courrier du 3 septembre 2019, Mme [W] a saisi la commission de recours de la caisse aux fins de contester la décision de refus de prise en charge.
Dans sa séance du 4 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [W], en l'absence de preuve d'un fait accidentel caractérisé.
Mme [W] a également saisi, par requête du 18 décembre 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 30 avril 2021 (RG n°19/02837), a :
- débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir prendre en charge par la caisse, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident déclaré le 23 avril 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- a condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration reçue le 10 mai 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2022 puis du 10 mai 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir prendre en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident déclaré le 23 avril 2019, dit n'y avoir lieu à indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 3 septembre 2019 ;
- d'annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 15 avril 2020 ;
- de juger que l'accident dont elle a été victime le 19 avril 2019 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
- débouter la caisse et la société de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner la caisse et la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites reçues et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- y ajoutant, de condamner Mme [W] aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'il a :
o débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir prendre en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident déclaré le 23 avril 2019 ;
o débouté Mme [W] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- d'infirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 par le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre en ce qu'il a débouté la société de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En conséquence,
- de confirmer la décision de la caisse en date du 14 août 2019 tendant à refuser à Mme [W] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les accidents du travail. ;
- de confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours préalable de la caisse tendant à rejeter la demande de Mme [W] ;
- de débouter, en conséquence, Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour la somme de 5 000 euros. La caisse quant à elle demande le versement de la somme de 1 500 euros et la société celle de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de l'accident du travail
Mme [W] soutient que son malaise est survenu aux temps et lieu de travail. De ce fait elle sollicite l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ; que ni la caisse ni l'employeur n'apporte des preuves permettant de nier l'imputabilité de l'accident au travail. Elle affirme que l'analyse de la vidéo de surveillance confirme sa perte de conscience et rappelle que plusieurs témoins ont constaté son malaise.
Elle précise que les premiers juges ne pouvaient exiger un élément de soudaineté dans la cause du malaise, cette dernière étant indifférente, seule la soudaineté du fait accidentel, à savoir du malaise, est nécessaire à la caractérisation de l'accident du travail ; que la réalité et la soudaineté du fait accidentel ne souffrant d'aucune contestation possible, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer.
Elle ajoute que même si un état pathologique existe avant une prise de fonction, le malaise survenu sur le lieu de travail doit être qualifié d'accident du travail tant que la preuve contraire n'est pas rapportée par la caisse et l'employeur. Aucune preuve tangible n'ayant été rapportée, Mme [W] soutient que son sinistre doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La caisse soutient quant à elle que Mme [W] n'apporte aucune preuve permettant d'établir la matérialité de l'accident au temps et lieu de travail et que l'existence d'un malaise ne peut se déduire des certificats médicaux initiaux produits le lendemain de cet événement. Elle précise également que les membres du personnel du magasin n'ont pas été témoins de l'accident allégué et ont seulement trouvé la salariée au sol. La caisse ajoute qu'il existe une relation conflictuelle entre la salariée et son employeur et qu'il est possible de s'interroger sur la survenance opportune d'un malaise quinze minutes après la prise de poste au retour d'une mise à pied disciplinaire de trois jours après avoir pris à parti un responsable hiérarchique, en le poussant contre un mur en présence des clients. De plus, la caisse précise que la salariée a déclaré elle-même avoir ressenti les mêmes symptômes avant sa prise de poste. A l'aide de jurisprudences fournies, la caisse soutient également qu'un malaise peut résulter d'un ressenti de la dégradation des conditions de travail et non d'un fait soudain à l'origine d'un accident du travail.
La société expose qu'elle ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu du malaise de Mme [W] mais la réalité d'une prétendue lésion ; qu'aucun examen médical complémentaire ne corrobore le malaise vagal mentionné par le médecin qui ne l'a pas constaté lui-même et qui rapporte les dires de Mme [W].
Elle précise que les faits se sont déroulés quinze minutes après le début de service de Mme [W] qui revenait de trois jours de mise à pied disciplinaire et qu'elle a simulé son malaise, les salariés ayant témoigné que Mme [W] était revenue souriante sans se plaindre de sa santé, les faits s'étant déroulés dans un contexte conflictuel et avec une volonté de nuire à son employeur.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que Mme [W] démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l'espèce, la vidéo produite, non contestée par les parties, montre que Mme [W] attendait sur sa chaise de caisse, immobile, l'arrivée d'un client déposant ses produits sur le tapis de la caisse. Elle se penche alors vers la droite sur sa caisse, comme si elle perdait connaissance mais le dossier de sa chaise la fait partir en arrière et Mme [W] se rattrape prestement et avec réactivité en attrapant le bord de la caisse pour éviter de tomber par terre sur la gauche par le déséquilibre de la chaise. Elle se penche alors vers la droite de sa chaise, le long de la caisse qui correspond au passage pour sortir de la caisse, se tient avec la main gauche le long du tapis de caisse et avance sa main droite, vers le bas, doigts bien écartés pour ralentir sa chute et son arrivée en douceur sur le sol.
Il ressort de l'examen de cette vidéo que Mme [W] n'a pas été victime d'une chute ou d'un malaise comme elle le soutient, mais qu'elle a exécuté un mouvement volontaire et maîtrisé, exclusif de tout accident. Si le certificat médical initial évoque des douleurs thoraciques et un malaise vagal, il ne fait que reprendre les propres allégations de Mme [W], le médecin ne se livrant à aucun constat personnel. Au surplus, à la lecture de la vidéo, Mme [W] ne témoigne d'aucun signe de souffrance propre à des douleurs thoraciques. Par ailleurs, aucun témoin n'a constaté que Mme [W] avait été réellement victime d'une perte de connaissance, et l'existence d'une lésion, interne ou externe, n'est pas mentionnée.
Il s'ensuit que l'existence d'un fait accidentel, qui se caractérise par sa soudaineté et sa brutalité, et dont il serait résulté une lésion, n'est pas démontrée.
Le jugement qui a rejeté la contestation de Mme [W] à l'encontre de la décision de la caisse
refusant la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [W], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la société, le jugement étant également confirmé du chef de ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/02837) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [L] [W] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [E] [L] [W] et la société [5] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [L] [W] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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