Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02908 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT6P
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2024, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [D]
né le 31 décembre 1977 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me William Word, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [S] [N] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 24 juin 2024 jusqu'au 22 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2024, à 16h41, par M. [O] [D] ;
- Vu les conclusions déposées à10h42 par Me Word à l'ouverture des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [O] [D], y ajoutant sur l'exception d'irrégularité tirée de la notification des droits en garde à vue alors qu'il n'était pas en état de la recevoir, qu'outre ce qu'a dûment retenu le premier juge compte tenu du taux d'alcoolémie qu'il présentait le 22 juin 2024 à 06h35, soit 0,28 mg par litre d'air expiré et compte tenu de la diminution de son taux entre 4h35 et 6h35, les policiers pouvaient légitimement apprécier à 08h30 soit 2 heures après qu'il était en capacité de recevoir notification de ses droits. L'exception d'irrégularité doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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