Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Juin 2024
MAGISTRAT: Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 11 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.D.C. DU [Adresse 6] [Localité 4], pris en la personne de son syndic l’agence FONCIA, Madame [U] [X]
C/ S.C.I. SCI CHADEV, immatriculée au RCS de LYON sous le n°338 095 573
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02616 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGA2
DEMANDEURS
S.D.C. DU [Adresse 6] [Localité 4], pris en la personne de son syndic l’agence FONCIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
Mme [U] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI CHADEV, immatriculée au RCS de LYON sous le n°338 095 573
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Jean-François LARDILLIER - 1938, Me Philippe PLANES - 303
- Une copie au dossier
EXPOSE DES MOTIFS
Par jugement en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de LYON a condamné la SCI CHADEV à :
-interrompre immédiatement les travaux de démolition de son local commercial à usage de garage automobile à compter de la signification du jugement et dit que faute pour la SCI CHADEV de procéder à cette interruption immédiate ordonnée, elle serait irrecevable à compter de la signification du jugement d'une astreinte provisoire pendant 4 mois dont le montant était fixé à 200 € par jour de retard ;
-procéder à la remise en place de la toiture de son local commercial à usage de garage automobile, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et dit que faute pour la SCI CHADEV de procéder à la remise en place ordonnée, elle serait redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire pendant 4 mois dont le montant était fixé à 200 € par jour de retard.
La décision a été signifiée à la SCI CHADEV le 26 février 2023
Par décision en date du 16 janvier 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON a condamné la SCI CHADEV à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à [Localité 7] et à [U] [X] la somme de 9000 € représentant la liquidation pour la période du 27 avril 2023 au 27 août 2023 inclus de l'astreinte fixée par le jugement du 16 février 2023 et débouté SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à [Localité 7] et [U] [X] de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte.
Par acte d'huissier en date du 19 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à [Localité 7] et [U] [X] ont donné assignation à la SCI CHADEV, à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir fixer une astreinte définitive à hauteur de 1000 € par jour de retard pour une durée de 4 mois à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, outre de condamner la SCI CHADEV à leur verser 4000 € à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à [Localité 7] et [U] [X], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils contestent toute cause étrangère invoquée en défense, exposant que la présence de squatteurs n'est pas justifiée, nonobstant l'obtention d'une décision de justice d'expulsion. Ils ajoutent que le dépôt de déclaration préalable date du 6 mars 2024, de sorte qu'elle est tardive, près d'un an après la première décision de justice.
La SCI CHADEV, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de rejeter la demande de fixation de l'astreinte définitive, de surseoir à l'exécution provisoire des demandes formulées à l'encontre de la SCI CHADEV et de juger qu'il est de bonne justice de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite également un délai de grâce de 06 mois pour permettre l'expulsion puis la réalisation de travaux.
Elle expose que le défaut d'exécution des travaux provient intégralement d'une cause étrangère, en l'espèce un squat et une décision d'urbanisme en attente, de sorte qu'elle ne peut pénétrer dans les locaux en cause. Elle ajoute avoir déposé et obtenu une décision en autorisation d'expulsion, ainsi qu'une déclaration préalable de travaux, de sorte qu'elle est bien fondée à demander un délai de grâce de 6 mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures de la partie défenderesse, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Aux termes de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément à l'article R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l'espèce, par décision en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de LYON a condamné la SCI CHADEV à :
-interrompre immédiatement les travaux de démolition de son local commercial à usage de garage automobile à compter de la signification du jugement et dit que faute pour la SCI CHADEV de procéder à cette interruption immédiate ordonnée, elle serait irrecevable à compter de la signification du jugement d'une astreinte provisoire pendant 4 mois dont le montant était fixé à 200 € par jour de retard ;
-procéder à la remise en place de la toiture de son local commercial à usage de garage automobile, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et dit que faute pour la SCI CHADEV de procéder à la remise en place ordonnée, elle serait redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire pendant 4 mois dont le montant était fixé à 200 € par jour de retard.
Par décision du 16 janvier 2024, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte sur la période du 27 avril 2023 au 27 août 2023 à hauteur de 9000 €, considérant que la première obligation avait été respectée par la SCI CHADEV et que les travaux de remise en place de la toiture de son local commercial à usage de garage automobile objets de la seconde injonction, en revanche, n'avaient pas été réalisés.
Devant le juge de l'exécution saisi de la liquidation de l'astreinte provisoire, la SCI CHADEV a déjà fait valoir la présence de squatteurs pour justifier du défaut de réalisation des travaux.
Le juge de l'exécution a d'ailleurs précisé, dans sa décision du 16 janvier 2024, que cette occupation illicite, qui avait déjà eu lieu, a été prise en compte par le tribunal judiciaire de LYON lors de sa décision du 16 février 2023 ayant ordonné les injonctions sous astreinte. Il en est de même des éléments soutenus en défense quant au permis tacite de démolir et à la construction d'un nouveau bâtiment.
Elle produit désormais l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de LYON du 5 décembre 2023 qui a ordonné l'expulsion immédiate des occupants du local situé [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à la SCI CHADEV, s'il y avait lieu avec le recours de la force publique. Elle justifie avoir sollicité l'étude des commissaires de justice associés SELAS [Y]-[Z]-[S]-[R] pour lui soumettre l'ordonnance d'expulsion, par courrier du 28 décembre 2023. Le délai écoulé entre le 5 décembre 2023 et le 28 décembre 2023 n'est pas justifié ni expliqué en défense. La SCI CHADEV n'apporte pas davantage d'explication à l'absence de retour du commissaire de justice ou de la Préfecture, 5 mois après le dépôt de sa demande. Elle ne justifie pas à ce titre avoir relancé celle-ci ou s'être renseignée sur les délais prévisibles d'exécution de la mesure d'expulsion.
Elle justifie également du dépôt d'une déclaration préalable auprès du Service Urbanisme Appliqué de la Mairie de [Localité 7] 4 le 06 mars 2024. Toutefois, elle produit en pièce 5 le courrier de l'inspection du travail qui l'a alerté dès le 19 janvier 2019 de la nécessité de prévoir une déclaration préalable de chantier suite au plan de retrait d'amiante conformément à l'article L4532-1 du code de travail.
Elle verse également un devis réalisé le 13 mars 2024 par l'EURL [T] [W] visant le chantier de démolition, valable jusqu'au 12 avril 2024, sans preuve de validation postérieure.
De leur côté, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat du 1er mars 2024 établi par Maître [O], commissaire de justice, qui a constaté la persistance d'écoulements d'eaux continus dans le logement litigieux, avec des revêtements endommagés, et des moisissures recouvrant le plafond et les murs, que ce soit côté angle sud/ouest près de la porte d'accès, ou côté est près de la baie vitrée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les éléments invoqués par la SCI CHADEV ne revêtent ni le critère d'une cause étrangère, ni celui d'une difficulté d'exécution. En effet, la présence des squatteurs, reconnue judiciairement, peut, depuis le 05 décembre 2023, faire l'objet d'une solution concrète qu'elle n'a pas mis en œuvre de son seul chef, sans explication de sa part. S'agissant de la déclaration préalable aux travaux, elle en est avisée depuis 2019, sans s'être exécutée avant le 06 mars 2024, ce qui est, sans contestation, tardif.
Ces éléments étaient donc non seulement connus de la SCI CHADEV préalablement à la décision de liquidation de l'astreinte du 16 janvier 2024, mais aussi sujets à solutions concrètes et réalisables (dépôt d'une requête aux fins d'expulsion dès le constat de la présence de squatteurs, dépôt d'une déclaration préalable dès 2019) que la SCI CHADEV a tardé à mettre en œuvre, et tarde encore s'agissant de l'expulsion.
En définitive, malgré les relances amiables des demandeurs, la SCI CHADEV ne s'est toujours pas exécutée pour procéder aux travaux de remise en ordre de la toiture de son local commercial. Le devis soumis aux débats n'est pas validé, ce qui ne permet pas de garantir d'une mise à exécution imminente.
Aucune impossibilité matérielle n'est établie par la SCI CHADEV sur laquelle repose la charge de la preuve d'une impossibilité d'exécution.
Son comportement caractérise désormais une volonté délibérée de ne pas se soumettre à la condamnation prononcée.
Il est donc justifié et nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de procéder à la remise en place de la toiture de son local commercial à usage de garage automobile.
Cette astreinte provisoire sera fixée à hauteur de 400 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 4 mois.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il est constant que le Juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En outre, en application de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, la SCI CHADEV sollicite de lui octroyer des délais de grâce.
Saisi d'une demande de fixation d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de l'ordonnance ayant condamné la SCI CHADEV à procéder aux travaux de remise en place de la toiture litigieuse. Pas plus n'est-il compétent pour lui octroyer un délai d'exécution, ce qui reviendrait à modifier le dispositif du titre exécutoire.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI CHADEV, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, la SCI CHADEV sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à [Localité 7] et [U] [X] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit, et l'impératif d'exécution de l'injonction judiciaire recherché par les demandeurs justifie de rejeter la demande de sursis à exécution provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, mis à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Assortit d'une astreinte provisoire l'obligation à laquelle a été condamnée la SCI CHADEV, par jugement en date du 16 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LYON, de procéder à la remise en place de la toiture de son local commercial à usage de garage automobile, à hauteur de 400 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 4 mois ;
Déclare irrecevable la demande de délais de grâce pour l'exécution des travaux formulée par la SCI CHADEV ;
Condamne la SCI CHADEV aux dépens ;
Déboute la SCI CHADEV de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI CHADEV à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à [Localité 7] et [U] [X] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SCI CHADEV de sa demande de sursis à exécution provisoire ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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