Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58311
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPS
N° : 4
Assignation du :
25 octobre et 14 décembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0014
DEFENDEURS
Maître [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0499
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 03 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le numéro 23/58311 et délivrée par acte du 23 octobre 2023 à la requête de Madame [U] [T] à l'encontre de Maître [N] [M], notaire, afin d'obtenir :
- la condamnation de Maître [M] au paiement de la somme de 65 200,82 euros qu'elle aurait versée pour purger une hypothèque judiciaire constituée au profit de la SOCIETE GENERALE sur divers biens immobiliers à savoir, une cave, une chambre et un appartement situés dans un ensemble immobilier se trouvant [Adresse 2] à [Localité 8] qu'elle aurait acquis par acte authentique du 3 février 2017 puis revendus par acte notarié du 29 septembre 2023,
- le débouté des demandes de Maître [M],
- la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 14 décembre 2023 à la requête de Maître [N] [M] à l'encontre de Monsieur [H] [C] et de Madame [Y] [O] enrôlée sous le numéro 23/59348 aux termes de laquelle il réclame leur condamnation à le relever et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse de Maître [M] déposées à l'audience de référé du 3 janvier 2024 aux termes desquelles celui-ci conclut au débouté et réclame la condamnation de Madame [T] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu la non comparution de Monsieur [H] [C] et de Madame [Y] [O] ;
Vu les débats à l'audience du 3 janvier 2024 lors de laquelle Madame les parties comparantes ont maintenu les termes de leurs écritures, Maître [M] a sollicité la jonction des deux procédures et l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 ;
MOTIFS :
Il est de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et, dans la limite de ses compétence, le juge du contentieux de la protection peuvent allouer une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, par acte notarié signé le 3 février 2017 pardevant Maître [M], Madame [T] a fait l'acquisition d'un appartement, d'une chambre et d'une cave dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] appartenant à Monsieur [H] [C]. L'acte de vente stipulait que, s'il subsistait des inscriptions hypothécaires sur les biens, le vendeur s'obligeait à régler les sommes dues aux créanciers à l'origine de ces inscriptions et à rapporter, à ses frais, le certificat de radiation des hypothèques.
Par acte du 23 juin 2023, Madame [T] a conclu avec Monsieur [Z] [E] une promesse de vente portant sur les mêmes biens. Comme l'acte authentique du 3 février 2017, la promesse de vente stipulait que s'il subsistait des inscriptions hypothécaires sur les biens, le vendeur s'obligeait à désintéresser les créanciers ayant procédé à ces inscriptions et a rapporter à ses frais les certificats de radiation des hypothèques. Cette clause a été réitérée dans l'acte de vente des biens signé devant notaire le 29 septembre 2023.
Madame [T] déclare s'être aperçue, au moment de revendre les biens, qu'ils faisaient l'objet d'une inscription hypothécaire de la SOCIETE GENERALE pour une somme restant due de 63 942,14 euros. Elle dit avoir réglé cette somme ainsi que le frais de mainlevée d'hypothèque d'un montant de 1 258,68 euros.
Elle reproche à Maître [M] de ne pas avoir correctement vérifié l'état hypothécaire des biens vendus par Monsieur [C], de ne pas avoir signalé l'inscription réalisée à la requête de la SOCIETE GENERALE et de l'avoir ainsi obligée à régler la somme totale de 65 200,82 euros pour purger cette inscription afin de pouvoir revendre les biens. Elle relève une faute de ce notaire de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Maître [M] conteste toute faute en soutenant que l'inscription réalisée à la demande de la SOCIETE GENERALE ne figurait pas sur l'état hypothécaire qu'il a consulté lors de la rédaction de l'acte de vente du 3 février 2017. Il fait par ailleurs valoir que l'inscription d'une hypothèque sur les biens n'empêchait pas leur vente et que Madame [T] ne souffre d'aucun préjudice puisqu'elle n'aurait jamais dû payer la somme de 65 200,82 euros pour purger l'inscription hypothécaire. Il ajoute que le seul préjudice de la demanderesse est une perte de chance qui n'est pas indemnisable par le juge des référés. Il en conclut que l'obligation invoquée par Madame [T] est sérieusement contestable et qu'il n'y a pas lieu à référé.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait de l'homme ayant causé à autrui un dommage oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer.
Le notaire chargé de rédiger un acte authentique de vente a pour obligation d'éclairer les parties sur les conditions de la vente et donner au contrat de vente l'efficacité nécessaire.
Il appartenait donc à Maître [M] de vérifier l'état hypothécaire des biens vendus par Monsieur [C] à Madame [T] et d'informer Madame [T] de toutes les inscriptions qui pouvaient subsister.
Maître [M] soutient que l'inscription réalisée à la requête de la SOCIETE GENERALE ne figurait pas sur l'état hypothécaire des biens vendus le 3 février 2017 à Madame [T]. Cependant, il résulte d'un relevé hypothécaire versé aux débats par les parties que l'hypothèque prise par la SOCIETE GENERALE a été inscrite le 23 novembre 2016 et qu'un bordereau rectificatif a été émis le 29 décembre 2016. Le jour de la vente, soit le 3 février 2017, l'inscription hypothécaire réalisée par la SOCIETE GENERALE figurait nécessairement sur le relevé hypothécaire des biens immobiliers vendus. En consultant ce relevé, Maître [M] pouvait aisément prendre connaissance de cette inscription et la signaler à Madame [T]. Il apparaît donc qu'il n'a pas consulté l'état hypothécaire le jour de la vente ou que, l'ayant consulté, il n'a pas soulevé la difficulté lors de la signature de la vente.
Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'il a commis une faute.
Cette faute a incontestablement causé un préjudice à Madame [T] qui, en vertu de la clause contenue dans la promesse de vente du 23 juin 2023 et dans l'acte de vente du 29 septembre 2023, a été contrainte de payer la somme de 65 200,82 euros pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque.
L'obligation pour Maître [M] d'indemniser Madame [T] à concurrence de 65 200,82 euros n'est pas sérieusement contestable. Il sera donc condamné, à titre provisionnel, à lui payer cette somme.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Maître [M] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Maître [M] sera débouté de la demande qu'il formule sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures sous le numéro 23/58311,
Condamnons à titre provisionnel Maître [N] [M] à régler à Madame [U] [T] la somme de 65 200,82 euros,
Condamnons Maître [N] [M] à payer à Madame [U] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Maître [N] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons aux dépens.
Fait à Paris le 15 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATAntoine DE MAUPEOU
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