Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/219
N° RG 21/01492
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG357
[P] [H] épouse [D] [B]
[F] [D] [B]
C/
Commune MAIRIE DE [Localité 7]
S.A. WAKAM
Organisme CPAM DES ALPES MARITMES
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
-Me Philippe DELANGLADE
-SCP BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 03 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/06466.
APPELANTS
Madame [P] [H] épouse [D] [B]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (CAP VERT),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Monsieur [F] [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10](CAP VERT),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIMEES
Commune MAIRIE DE [Localité 7]
Représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, assignée le 23/03/2021 à personne habilitée. Assignation et significatin de DA et de conclusions d'appelant le 06/05/2021 à personne habilitée. Assignation portant significatin de DA et de conclusions en date du 08/10/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 8]
Défaillante.
S.A. WAKAM
Au capital de 4.514.512,00 € inscrite au RCS de Paris anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES SA,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CPAM DES ALPES MARITIMES,
Assignée le 23/03/2021 à personne habilitée. Assignation et significatin de DA et de conclusions d'appelant le 10/05/2021 à étude. Assignation en date du 07/10/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 07/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 octobre 2012, Mme [P] [H] épouse [D] (Mme [H]) a été victime, en qualité de piéton, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Z] [R] et assuré auprès de la société Wakam la Parisienne assurances (société Wakam).
Le 21 mars 2013, elle a été victime de la rupture d'un anévrisme de l'artère cérébelleuse postéro-inférieure gauche (PICA), responsable d'une hémorragie méningée ayant entrainé de graves séquelles cognitives.
Le docteur [L] a été désigné en qualité d'expert amiable afin d'évaluer les préjudices de Mme [H] en lien avec l'accident de la circulation.
Contestant les conclusions du docteur [L] en ce qu'il ne retenait aucun lien de causalité entre l'accident de la circulation et la rupture d'anévrisme, Mme [H] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et de provision.
Par ordonnance du 27 juillet 2016, le juge des référés a fait doit aux demandes et désigné en qualité d'expert le professeur [S], neurologue, ultérieurement remplacé par le docteur [M]. La société Wakam a été condamnée à payer à Mme [H] une provision de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2018.
Par actes des 6, 18 et 20 septembre 2019, Mme [H] et son époux, M. [F] [D] [B], ont fait assigner la société Wakam devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes et de la commune de Fréjus, employeur de Mme [H], l'annulation du rapport d'expertise du docteur [M], ainsi qu'une contre-expertise.
La caisse des dépôts et consignations (CDC) est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 3 décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- débouté M. [D] [B] et Mme [H] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise établi le 28 novembre 2018 par le docteur [K] [M] ;
- constaté l'absence de tout lien de causalité entre l'accident du 2 octobre 2012 et les troubles neurologiques présentés par Mme [H] à compter du 21 mars 2013 ;
- débouté M. [D] [B] et Mme [H] de leur demande de contre-expertise médicale ;
- dit que la demande de sursis à statuer formée par la CDC sur les postes de préjudice soumis au recours des organismes sociaux est sans objet ;
- condamné M. [D] [B] et Mme [H] aux dépens comprenant les frais d'expertise
judiciaire, à distraire au profit de Maître [N] [U] ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- l'expert n'a pas violé le principe du contradictoire ;
- l'expertise privée produite par M. [D] [B] et Mme [H] n'est pas suffisante pour justifier une nouvelle expertise ;
- le lien entre l'accident et les troubles cérébraux, plus exactement entre l'accident et le saignement intraventriculaire dans le 4ème ventricule, qui procède d'un anévrisme de l'artère PICA gauche, n'est démontré ni médicalement ni scientifiquement.
Par acte du 1er février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [H] et M. [D] [B] ont relevé appel de cette décision notamment en ce qu'elle a :
- débouté M. [D] [B] et Mme [H] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [M]
- constaté l'absence de tout lien de causalité établi entre l'accident du 2 octobre 2012 et les troubles neurologiques ;
- débouté M. [D] [B] et Mme [H] de leur demande de contre-expertise médicale ;
- constaté qu'en l'état du constat de l'absence de tout lien de causalité établi entre l'accident du 2 octobre 2012 et les troubles neurologiques la demande de sursis à statuer formée par la caisse des dépôt et consignations sur les postes de préjudice soumis au recours des organismes sociaux est sans objet,
- condamné M. [D] [B] et Mme [H] aux dépens et rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment en ce qui concerne l'étendue des préjudices, Mme [H] et M. [D] [B] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation du rapport d'expertise, a constaté l'absence de lien de causalité entre l'accident et les troubles neurologiques et les a déboutés de leur demande de contre-expertise ;
' dire et juger que la société Wakam est tenue d'indemniser Mme [H] des conséquences dommageables de l'accident du 2 octobre 2012 ;
A titre principal,
' annuler le rapport d'expertise du docteur [M] et ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer l'étendue de ses préjudices ;
Subsidiairement,
' ordonner une mesure d'expertise avec pour objet, non seulement d'évaluer ses préjudices, mais également de se prononcer sur l'imputabilité à l'accident des troubles neurologiques ;
Plus subsidiairement,
' liquider le préjudice de Mme [H] sur la base des conclusions du docteur [V] et l'évaluer à 351 974 € hors recours des tiers payeurs ;
' condamner la société Wakam à lui payer la somme de 351 974 € ;
' condamner la société Wakam à lui payer une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Dans le cadre de leur subsidiaire, ils chiffrent le préjudice de Mme [H] comme suit :
- assistance par tierce personne provisoire : 1 760 € ;
- assistance par tierce personne permanente : 266 203 €
- incidence professionnelle : 20 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3 511 €
- souffrances endurées : 20 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 50 000 €
- préjudice esthétique permanent : 2 500 €.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
Sur la nullité du rapport d'expertise : l'expert a violé le principe du contradictoire puisqu'il s'est fondé sur le témoignage du docteur [G] qui a réalisé le 21 mars 2013 une artériographie dont les images n'ont pas été produites, et que ce témoignage a été recueilli hors la présence des parties et sans que sa teneur exacte ait été rapportée, de sorte qu'ils n'ont pas eux-mêmes été en mesure d'analyser ou de contester les éléments ainsi utilisés par l'expert ;
Sur l'imputabilité à l'accident de l'accident vasculaire cérébral du 21 mars 2013 : ils produisent des éléments médicaux mais également une note très exhaustive du docteur [A] dont il résulte que les accidents vasculaires cérébraux tels que celui dont Mme [H] a souffert, à savoir un anévrisme de la PICA qui est très exceptionnel, sont à 99,99 % d'origine traumatique ; s'il n'y a pas eu formellement de traumatisme crânien, son rachis a été sévèrement malmené et il importe peu qu'elle n'ait pas souffert d'un traumatisme crânien lors de l'accident puisque la PICA, qui est en cause, est une artère très fragile ; dans le cadre de la procédure administrative afférente à l'accident de travail, le docteur [W] a retenu l'origine traumatique de l'accident vasculaire cérébral au motif que la cinétique de l'accident a nécessairement entrainé un traumatisme crânien ou a minima un violent malmenage cervical, que si, sur un strict plan scientifique il n'est pas possible d'affirmer que l'accident vasculaire a pour cause l'accident de la circulation, en revanche, la formation d'un anévrisme post-traumatique ne peut être exclue en raison de la cinétique de l'accident, de la concordance de siège, de la localisation de l'accident vasculaire sur la PICA, de l'absence d'antériorité, du délai d'apparition de l'accident vasculaire (dans la marge haute statistique) et du fait que la continuité est possible, cette hypothèse étant renforcée par les troubles anxieux et l'hypertension artérielle qui sont de nature à majorer le risque de saignement de l'anévrisme.
Dans ses dernières conclusions d'intimée régulièrement notifiées le 24 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens et sur l'étendue des préjudices, la société Wakam demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' déclarer irrecevable la demande subsidiaire de liquidation du préjudice corporel de Mme [H] ;
Subsidiairement,
' débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'aide humaine temporaire ;
Très subsidiairement,
' lui donner acte de son offre indemnitaire à hauteur de 170 392,56 € ;
En tout état de cause,
' débouter la CDC de ses demandes à son encontre ;
' condamner solidairement M. [D] [B] et Mme [H] à lui payer une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Philippe Jourdan.
Dans le cadre de son subsidiaire, elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
- assistance temporaire par tierce personne : 1 408 €
- assistance par tierce personne permanente : 107 909,56 €
- incidence professionnelle : 10 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3 275 €
- souffrances endurées : 5 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 41 000 €
- préjudice esthétique permanent : 1 800 €.
Elle fait valoir que :
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise : les appelants ne démontrent pas que l'expert a violé le principe du contradictoire puisqu'il s'est appuyé sur son savoir et son expérience professionnelle et qu'en citant formellement la discussion anatomique de l'anévrisme telle que rapportée par le docteur [G] après son examen il a précisément mis les parties en mesure de discuter cet avis ;
Sur l'imputabilité à l'accident de la rupture d'anévrisme : il appartient à Mme [H] de démontrer un lien de causalité certain entre celle-ci et l'accident de la circulation dont elle a été victime cinq mois plus tôt ; or ni l'expert amiable, ni l'expert judiciaire qui se sont appuyés sur des données personnelles à Mme [H] n'ont considéré que ce lien était établi et les avis scientifiques produits par les appelants font tout au plus état d'hypothèses fondées sur des statistiques ; il s'est écoulé cinq mois entre les deux événements, Mme [H] n'a pas souffert lors de l'accident d'un quelconque traumatisme crânien, aucune investigation n'a été menée initialement sur le plan neurologique et l'anévrisme a été décrit comme procédant d'une malformation typique alors que les dissections vasculaires s'accompagnent en général d'un phénomène douloureux qui n'est pas retrouvé dans le cas de Mme [H] ; le rapport du docteur [W], désigné par la juridiction administrative, ne lui est pas opposable mais, en tout état de cause, il rappelle lui même qu'aucun lien formel ne peut être établi entre l'accident et la rupture d'anévrisme de la PICA et s'il n'exclut pas formellement ce lien, c'est au prix de pures suppositions ;
Sur la demande de liquidation du préjudice : devant le premier juge, Mme [H] n'a pas demandé la liquidation de son préjudice, de sorte que cette demande devant la cour est nouvelle et comme telle irrecevable et elle ne peut être privée du double degré de juridiction auquel elle a droit.
Dans ses dernières conclusions d'intimée régulièrement notifiées le 28 juin 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens et sur l'étendue des préjudices, la CDC demande à la cour de :
' lui donner acte qu'elle s'en remet à justice sur les demandes des époux [D] [B] ; ' réserver ses droits dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé ;
' condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle est gestionnaire du Fonds de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, à ce titre, subrogée dans les droits de la victime au titre des sommes versées à cette dernière, de sorte que, dans l'hypothèse où l'accident cérébral serait en lien direct et certain avec l'accident de trajet, elle aurait droit de faire valoir sa créance au titre des prestations versées.
La CPAM du Var, assignée par Mme [H] et M. [D] [B], par actes d'huissier des 22 mars, 10 mai et 7 octobre 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'acte d'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2021 elle indique qu'elle n'a aucune créance à faire valoir, l'accident ayant été pris en charge par l'employeur.
La commune de Fréjus, assignée par Mme [H] et M. [D] [B], par actes d'huissier des 23 mars, 6 mai et 8 octobre 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
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L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel porte sur chacun des chefs du dispositif du jugement.
Cependant, il n'est pas soutenu en ce qui concerne les chefs relatifs à la révocation de l'ordonnance de clôture devant le premier juge, au sursis à statuer sur les débours de la CDC et à l'exécution provisoire. Le jugement est donc confirmé sur ces chefs du dispositif de la décision.
Le droit à indemnisation de Mme [H] n'est pas contesté dans son principe. Seule l'étendue de l'indemnisation est en cause, selon que la rupture d'anévrisme est, ou non, considérée comme imputable à l'accident de la circulation.
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise
En application de l'article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité d'une expertise est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Les articles 112 à 122 régissant la nullité de ces actes distinguent deux régimes de nullité, pour vice de forme et pour irrégularité de fond.
Dans le cas présent, aucune irrégularité de fond, telle que celles qui sont limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (défaut de capacité d'agir en justice, défaut de pouvoir d'une partie ou de son représentant) n'est en cause.
L'irrégularité invoquée (violation du contradictoire) constitue un vice de forme.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Elle ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La violation du principe du contradictoire consacre l'inobservation d'une formation substantielle.
En l'espèce, Mme [H] et M. [D] [B] reprochent à l'expert judiciaire de s'être appuyé d'une part sur l'avis d'un confrère dont l'identité n'a pas été divulguée, d'autre part sur le témoignage du docteur [G] qui a réalisé le 21 mars 2013 une artériographie dont les images n'ont pas été produites parce que non conservées. Selon eux ces échanges ont eu lieu en dehors de leur présence et sans que l'expert en rapporte par la suite la teneur exacte, les empêchant de les analyser et d'en contester la pertinence.
En application de l'article 242 du code de procédure civile, l'expert peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes.
Il lui incombe cependant lorsqu'il entend un sachant de façon non contradictoire de porter les déclarations de celui-ci à la connaissance des parties afin qu'elles soient à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport.
En l'espèce, sur le premier grief, il ne peut être considéré que l'expert a fondé ses conclusions sur l'avis d'un confrère dont l'identité aurait été dissimulée aux parties. Le docteur [M] s'est expliqué sur ce reproche en réponse à un dire qui lui a été adressé par le conseil de Mme [H] en expliquant qu'il avait, à la faveur de sa discussion avec les parties, rapporté un échange qu'il avait eu avec un confrère au cours d'une réunion scientifique au sujet des pathologies anévrismales.
Il n'est donc pas démontré que le docteur [M], dans le cadre de son travail expertal, s'est rapproché d'un confrère afin de lui demander son avis sur le cas de Mme [H].
L'expert est en droit d'étayer sa réflexion par la consultation de données de la littérature ou par des discussions scientifiques avec des confrères, dès lors qu'il soumet le produit de sa réflexion, éventuellement étayé sur de telles données, à la discussion contradictoire.
Or, en l'espèce, tel a été le cas. Il appartient ensuite au juge d'analyser la pertinence et la solidité de l'avis ainsi formulé par l'expert.
Sur le second point, l'expert a rapporté lors de la réunion d'expertise avec les parties qui s'est tenue 8 novembre 2017, les propos du docteur [G], auteur de l'artério embolisation réalisée le 21 mars 2013 sur Mme [H] et dont aucune image n'a été conservée.
Compte tenu de la pathologie présentée par Mme [H] et des discussions opposant les parties sur son imputabilité à l'accident de la circulation, le résultat de cet examen pouvait en effet contribuer utilement à l'analyse médico-légale.
Le résultat de cette investigation, tel que rapporté par le docteur [G], a été livré aux parties lors de la réunion d'expertise. Il ne peut donc être considéré que l'expert a violé le principe du contradictoire en recueillant, à l'insu des parties, les dires d'un sachant, en l'espèce un des médecins qui a pris en charge Mme [H] après la rupture d'anévrisme. Il résulte du rapport d'expertise que l'expert a mis les parties à même d'en discuter la pertinence avant le dépôt de son rapport. Cette critique a, au demeurant, fait l'objet d'un dire spécifique auquel l'expert a répondu.
Mme [H] et son conseil ne produisent aucune pièce démontrant que le résultat des investigations réalisées par le docteur [G] a été tronqué par l'expert.
Ce médecin a été en charge de Mme [H] au cours de son parcours de soins, de sorte qu'il lui appartenait de se rapprocher de lui afin d'obtenir son témoignage ou un certificat médical rapportant le diagnostic formulé après avoir visionné les images qui n'ont pas été conservées.
Aucune violation du contradictoire n'est donc caractérisée.
La demande d'annulation du rapport d'expertise sera donc rejetée.
Sur la demande d'expertise
Les appelants demandent à la cour d'ordonner une expertise afin qu'un nouvel expert se prononce, non seulement sur l'étendue de ses préjudices, mais également sur l'imputabilité à l'accident des troubles neurologiques.
Une expertise a déjà été ordonnée sur ces deux aspects du litige.
La demande doit donc être analysée comme une demande de contre-expertise.
Or, une partie ne peut, au seul motif qu'elle est en désaccord avec les conclusions de l'expert, solliciter une contre-expertise dont la durée est susceptible d'impacter les délais de procédure mais également le coût de l'accès au juge, sans démontrer les insuffisances ou contradictions de la première expertise.
En l'espèce, le docteur [M] a répondu à la mission qui lui était confiée. Il a analysé, au contradictoire des parties, toutes les données médicales en les confrontant aux données scientifiques et il a déposé un rapport complet et argumenté. Il a, par ailleurs, longuement répondu aux dires des parties sans éluder les objections soulevées par celles-ci.
Les appelants produisent un rapport d'expertise déposé par le docteur [W], désigné par la juridiction administrative, qui a également analysé les données médicales propres à Mme [H] et a déposé un rapport dans lequel il donne son avis sur l'imputabilité à l'accident de la circulation de la rupture d'anévrisme.
Ces deux expertises font suite à une autre expertise réalisée par le docteur [L], désigné par la société Wakam et qui a également, dans le rapport qu'il a déposé, analysé les données afin d'identifier et d'évaluer les préjudices en lien de causalité avec l'accident.
Dans ces conditions, dès lors que le travail de l'expert est sérieux et complet et que d'autres avis expertaux eux- mêmes étayés sont produits aux débats, la cour dispose des éléments suffisants pour trancher le litige sans qu'il soit nécessaire ni utile d'ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise.
Sur l'imputabilité à l'accident de la circulation de la rupture d'anévrisme
Tout conducteur ou gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de circulation doit indemniser les dommages qui se rattachent à cet accident.
Lorsque le dommage est contemporain de l'accident ou se révèle dans un bref délai, il appartient au conducteur d'établir que l'accident est sans relation avec le dommage.
En revanche, dans l'hypothèse où le dommage survient après l'écoulement d'un certain temps depuis l'accident, la preuve de l'imputabilité du dommage à l'accident repose sur la victime, qui doit apporter la preuve d'un lien de causalité entre cet accident et le dommage dont elle entend obtenir réparation.
En l'espèce, Mme [H] a été blessée le 2 octobre 2012 lors d'un accident de la circulation. Son droit à indemnisation par la société Wakam, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, n'est pas contesté.
Le 21 mars 2013, soit plus de cinq mois plus tard, elle a été victime de la rupture d'un anévrisme de l'artère PICA.
Il résulte des différentes expertises produites que les anévrismes intra-crâniens sont, soit congénitaux, soit arthéroscléreux, soit infectieux soit post traumatiques et que 5 % d'entre eux sont situés sur l'artère vertébrale, dont 3 % sur la PICA.
Selon l'expert judiciaire, le docteur [M], l'accident n'a induit que des conséquences orthopédiques et douloureuses et la rupture d'anévrisme n'est pas en lien direct et certain avec l'épisode traumatique initial.
L'expert observe que :
- l'apparition du tableau neurologique aigu en lien avec la rupture anévrismale cinq mois après l'accident n'est pas en faveur d'une dissection artérielle post-traumatique suivie du développement d'un pseudo anévrisme et d'une rupture secondaire de celui-ci ;
- les données artériographiques ne sont pas davantage en faveur d'un pseudo anévrisme puisqu'elles décrivent un collet large qui a conduit les médecins à un traitement par coils qui n'est pas indiqué dans les pseudo anévrismes.
Par ailleurs, l'accident du 2 octobre 2012 a entrainé, selon le compte rendu d'hospitalisation à défaut de certificat initial de constatation des blessures, un traumatisme de l'épaule gauche avec une impotence fonctionnelle douloureuse de l'épaule et une déformation clinique ainsi qu'une fracture très déplacée du col chirurgical de l'humérus gauche.
Aucune perte de connaissance lors de l'accident n'est rapportée dans les documents médicaux. Le compte-rendu d'hospitalisation ne fait état d'aucun traumatisme crânien rapporté par les soignants du service des urgences ou ceux du service de médecine orthopédique. La prise en charge dispensée au centre de rééducation Les Héliades jusqu'au 7 janvier 2013 ne retrouve pas non plus de troubles neurologiques, sinon une très forte anxiété qui a manifestement régressé sous l'effet des traitements.
L'accident a donc entrainé un choc latéral gauche mais aucun traumatisme crânien ou perte de connaissance. Aucune plainte céphalagique ou lésion cutanée au niveau crânio facial n'est rapportée.
Il n'existait donc aucun signe en faveur d'une complication neurologique justifiant une exploration vasculaire, que ce soit au niveau de l'extrémité céphalique.
Le tableau neurologique aigu est survenu brutalement le 21 mars 2013.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part que le choc provoqué par l'accident n'a entrainé aucun dommage au niveau céphalique alors que les dissections vasculaires s'accompagnent d'un phénomène douloureux local qui n'est pas retrouvé en l'espèce, d'autre part que le tableau neurologique aigu dans le contexte duquel la rupture d'anévrisme s'est produite a été brutal, sans signe avant coureur avant le 21 mars 2013, soit plus de cinq mois après l'accident de la circulation et enfin que, selon le médecin qui a réalisé les investigations à la suite de cette rupture d'anévrisme, l'aspect anatomique de ce dernier est en faveur d'un anévrysme à collet, excluant un anévrisme d'origine post-traumatique.
Cet avis est partagé par le docteur [L], expert amiable, qui, sur les mêmes éléments, conclut que la rupture d'anévrisme du 21 mars 2013 ne peut être rattachée à l'accident de la circulation.
Les appelants opposent à ces avis celui du docteur [A] qui privilégie l'hypothèse d'une rupture d'anévrisme due à un traumatisme cervico-brachial compte tenu de la cinétique de l'accident et de la relation anatomique du trajet des artères vertébrales avec les vertèbres cervicales. Selon lui, le mécanisme lésionnel s'explique par une extension-étirement entre deux foramens transverses dans les mouvements de rotation et d'hyperextension de la charnières cervico-céphalique.
Il ajoute que, selon les études scientifiques, la prévalence des anévrismes asymptomatiques est estimée à deux pour mille.
Or, ce point de vue a été pris en considération par l'expert judiciaire qui a répondu aux objections soulevées par le docteur [A] en expliquant que les données médicales personnelles à Mme [H] excluaient cette hypothèse au regard de l'examen réalisé par le docteur [G].
Certes, il n'existe aucune image de l'examen réalisé par celui-ci mais la prise en charge de la patiente a consisté à déposer cinq coïls dans la poche anévrysmale, ce qui induit nécessairement l'existence d'un anévrysme à collet.
L'expert poursuit en expliquant que la couverture antalgique administrée à Mme [H] après l'accident n'a pu masquer les douleurs d'une dissection qui aurait débuté après celui-ci car ces douleurs sont sévères et rebelles aux antalgiques classiques.
Dans son avis critique, le docteur [A] s'appuie sur des données scientifiques qui n'excluent pas l'hypothèse d'un anévrisme post traumatique. Cependant, le médecin qui a pris en charge Mme [H] a décrit ce qu'il a vu et aucun élément ne permet de douter de la fiabilité des éléments recueillis auprès de lui par l'expert et les soins qui ont été administrés confortent le diagnostic du docteur [G]. Par ailleurs, l'analyse du docteur [A] a été formulée à la faveur d'une expertise privée non contradictoire alors que le dossier de Mme [H] ne révèle pas d'autres indices concordants allant dans le même sens.
La théorie défendue par le docteur [A] repose en réalité sur l'absence d'imagerie vasculaire en post accident de la voie publique, ce dont il déduit que toutes les hypothèses théoriques sont possibles.
Or, il ne suffit pas qu'une hypothèse soit possible pour qu'elle puisse être validée.
Par ailleurs, le docteur [W], désigné par la cour administrative d'appel, après avoir lui même rappelé que les anévrismes intracrâniens d'origine traumatique concernent moins de 1 % des patients atteints d'anévrismes cérébraux, que la physiopathologie demeure très discutée dans la littérature médicale et que des phénomènes de traction et d'étirement en lien avec la mobilité du cerveau au cours d'un traumatisme sont susceptibles d'entrainer des lésions des parois artérielles ou plus rarement en regard du foyer de fracture de la base du crâne, conclut qu'il n'est pas possible en l'espèce, au vu des examens médicaux réalisés et sur le plan scientifique, d'établir un lien direct et certain entre l'accident de la voie publique dont Mme [H] a été victime le 2 octobre 2012 et la rupture d'anévrisme de la PICA qui s'est produite le 21 mars 2013.
Il ajoute, se référant à trois cas cités dans une étude réalisée en 1999, que la formation d'un anévrisme post-traumatique ne peut être exclue en regard de la réalité du traumatisme crânien (certain au regard de la cinétique de l'accident, puisqu'elle était piéton et a été renversée frontalement par un véhicule automobile et a fait deux tonneaux) et de la concordance de siège puisque le traumatisme a pu occasionner un ébralement cérébral avec un étirement vasculaire au niveau de la base du crâne et une lésion histologique de la paroi vasculaire de la PICA.
Cependant, dès lors que l'accident vasculaire est apparue plus de cinq mois après l'accident, à distance de celui-ci, il appartient à la victime de démontrer qu'il doit y être rattaché.
Or, le fait qu'un lien ne puisse être exclu ne suffit pas à en établir la réalité.
L'expert judiciaire, confirmant les conclusions de l'expert amiable, exclut ce lien et l'expert [W] conclut également qu'il n'est pas possible de l'établir. S'il n'en exclut pas la possibilité, son raisonnement s'appuie sur la description de quelques cas dans la littérature et l'absence d'antériorité chez la patiente, ce qui ne constitue pas un élément de raisonnement pertinent si on considère que les ruptures d'anévrisme surviennent de façon brutale quelqu'en soit le contexte.
Enfin, il concède lui même que le délai de survenance après le traumatisme se situe dans la marge haute statistique et s'agissant de la cinétique de l'accident, elle n'est d'aucune utilité en l'espèce dès lors qu'aucun traumatisme crânien n'a été constaté ni même suspecté lors de la prise en charge de Mme [H] après l'accident.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'analyse du docteur [A], à laquelle l'expert a répondu dans son rapport à la faveur d'une discussion pleinement contradictoire, n'est pas suffisante pour contredire utilement le travail de ce dernier qui n'a pas retenu d'éléments médico-légaux permettant de rattacher la rupture d'anévrisme à l'accident de la circulation.
Il en va de même de l'analyse développée dans son rapport par le docteur [W] qui, tout en concédant ne pas être en mesure d'établir l'existence d'un lien, conclut que celui-ci ne peut être exclu, ce qui est insuffisant pour contraindre l'assureur à prendre en charge l'indemnisation des conséquences de la rupture d'anévrisme dont Mme [H] a été victime.
Les données médicales propres à Mme [H] ne permettant pas de retenir un quelconque lien entre l'accident de la circulation et l'accident neurologique, l'assureur n'est pas tenu d'en indemniser les conséquences dommageables.
Le jugement doit donc également être confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel
Les appelants ne disconviennent pas ne pas avoir sollicité la liquidation du préjudice corporel de Mme [H] devant le premier juge mais demandent à la cour d'user de son pouvoir d'évocation afin de liquider le préjudice de Mme [H] et, ainsi, mettre un terme définitif au litige.
Les conditions de l'évocation sont fixées notamment par l'article 568 du code de procédure civile, qui dispose que, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, la cour n'est saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, se prononçant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance.
Les conditions n'en étant pas réunies, la cour ne peut user de la faculté qui lui est offerte d'évoquer les points non jugés par le premier juge.
En conséquence, il appartiendra à M. [D] [B] et Mme [H] de saisir le tribunal de leur demande de liquidation du préjudice.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [D] [B] et Mme [H], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'équité ne justifie pas d'allouer à la société Wakam et à la CDC une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'évoquer sur la liquidation du préjudice ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [B] et de Mme [H] ;
Déboute la société Wakam et la CDC de leur demande d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour ;
Condamne M. [D] [B] et Mme [H] aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président