Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WIV
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le 27 juin 2024
DEMANDERESSE
CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR), [Adresse 1], représentée par Maître Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque J0109
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN,juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 27 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WIV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17/08/2023, la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, ci-après la société CCR, a consenti à [N] [Y] un bail d'habitation portant sur un logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 2], outre la cave et le parking associés.
Faute de règlement régulier des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et demandant le paiement de la somme de 3790 euros en principal a été délivré le 03/10/2023 à [N] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 13/12/2023 remis à étude, la société CCR a fait assigner [N] [Y], devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- à titre principal constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 15/11/2023, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail au 17/08/2023 en raison des manquements répétés du locataire à ses obligations locatives ;
- ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'aide de la force publique s'il y a lieu ;
- condamner [N] [Y] aux frais de déménagement des meubles et autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;
- condamner [N] [Y] au paiement des sommes suivantes :
- 7580 euros, représentant l'arriéré locatif au 27/11/2023, terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03/10/2023 et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, plus charges, et ce à compter du 01/12/2023, et jusqu'à complète restitution des lieux visés, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ;
- condamner [N] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [N] [Y] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 14/12/2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13/02/2024 et faisait l'objet d'un renvoi avant d'être examinée à l'audience du 23/04/2024.
La société CCR, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Elle actualise la dette locative à la somme de 27 202,07 euros, terme d'avril 2024 inclus.
[N] [Y], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 4] le 14/12/2023, soit au moins six semaines avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 04/10/2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 03/10/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[N] [Y] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois suivants le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 03/12/2023 à minuit, soit à compter du 04/12/2023.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [N] [Y] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.
La bailleresse sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [N] [Y] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif
Il résulte du commandement de payer et du décompte locatif produits par la société CCR, et des débats à l'audience, que le locataire reste lui devoir la somme de 27 202,07 euros, au titre des loyers et charges impayés au 01/04/2024, incluant le terme du mois d'avril 2024.
En conséquence, [N] [Y] sera condamné à payer la somme précitée à la société CCR, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation compte tenu du règlement intervenu après la délivrance du commandement de payer.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par [N] [Y].
Il convient de fixer le montant de cette indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner [N] [Y] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.
Sur les mesures accessoires
Au vu des faits de la cause et de la situation des parties, il apparaît équitable de condamner [N] [Y] à payer à la société CCR la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[N] [Y] supportera les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer délivré le 03/10/2023.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le bailleur est recevable en son action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 04/12/2023 et portant sur le logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 2], outre la cave et le parking associés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société CCR pourra faire procéder à l'expulsion de [N] [Y], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE la société CCR à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [N] [Y] à défaut de local désigné;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [N] [Y] à payer à la société CCR une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;
CONDAMNE [N] [Y] à payer à la société CCR la somme de 27 202,07 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 01/04/2024, avril 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 4] de la présente décision ;
CONDAMNE [N] [Y] à payer à la société CCR la somme de 700 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 03/10/2023 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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