Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00637 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F75Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le 23 Janvier 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laetitia BLANC, avocat de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats aux barreaux d’[Localité 7] et de [Localité 9], avocat plaidant - 67
DÉFENDEURS
Société GARAGE DU JOURDIL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant - 60
Madame [U] [T],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [N],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 20 et 21 novembre 2025, Monsieur [S] [G] a fait assigner en référé Madame [U] [T], Monsieur [Y] [N] et la société GARAGE DU JOURDIL afin de voir ordonner une expertise automobile du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 11] ; et de réserver les dépens.
Monsieur [S] [G] expose au soutien de sa demande avoir acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 11], auprès de Monsieur [N] et de Madame [T] le 2 décembre 2023 ; il indique que le véhicule lors de l’achat présentait un kilométrage de 149 500 kilomètres ; il explique, selon facture de la société GARAGE DU JOURDIL en date du 13 octobre 2023, le kit de distribution avec pompe à eau a été remplacé et que le compteur indiquait 149 984 kilomètres ; il explique que, selon facture de la société GARAGE MOUTHON en date du 13 novembre 2023, le véhicule présentait un kilométrage de 150 481 kilomètres ; il indique qu’un voyant de vidange s’est allumé en février 2024 ; il explique que la société GARAGE CARTER CASH a refusé d’intervenir en raison de la présence d’une micro-fuite d’huile et que, le 9 mars 2024, la société GARAGE NORAUTO a également refusé en raison de la présence de mousse dans le bocal de liquide de refroidissement ; il indique que, selon rapport d’expertise amiable du 20 novembre 2024, un mauvais liquide de refroidissement a été utilisé et a engendré des dommages sur le véhicule ; il ajoute que ledit véhicule est immobilisé à son domicile.
La société LE GARAGE DU JOURDIL, représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande de mettre à la charge de Monsieur [G] les frais d’expertise et de réserver les dépens.
Madame [U] [T], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Monsieur [Y] [N], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Monsieur [S] [G] fournit au dossier le certificat de cession du véhicule en date du 2 décembre 2023, la facture de la société GARAGE DU JOURDIL en date du 13 octobre 2023, le courriel de la société GARAGE NORAUTO en date du 9 mars 2024 et le rapport d’expertise amiable du 20 novembre 2024.
La question de la responsabilité de la société GARAGE DU JOURDIL, de Madame [U] [T] et de Monsieur [Y] [N] pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur [S] [G], à obtenir la désignation d'un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur les dépens :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [P] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 10]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0388789001
avec pour mission de :
- Se faire remettre tout document utile ;
- Examiner le véhicule de Monsieur [S] [G], véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 11] ;
- Décrire les vices et les désordres l’affectant ;
- Déterminer l’origine de la panne ;
- Donner son avis sur le caractère préexistant des facteurs déclencheurs de la panne préalablement à la vente du véhicule ;
- Dire si le véhicule livré est conforme au véhicule commandé, et à défaut, décrire les travaux nécessaires à la remise en conformité du véhicule ;
- Décrire les moyens propres à remédier aux vices affectant le véhicule ;
- En chiffrer le coût ;
- Donner son avis sur les responsabilités encourues et sur l’existence d’un vice cadré affectant le véhicule ;
- Dépose un pré-rapport et un rapport final.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 000€ qui sera consignée Monsieur [S] [G] avant le 21 mars 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
[Y] CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [R] [E] de la SARL [E] ET ASSOCIES
Maître [J] [V] de la SELARL CABINET [C] [V] DELECOURT&ASSOCIES
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