Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
08 FEVRIER 2024
N° RG 22/00397 - N° Portalis DB22-W-B7G-QL2Y
Code NAC : 28Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT :Madame MARNAT,
GREFFIER :Mme BEAUVALLET,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [F], [X], [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (92)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Patricia SIMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [D], [S], [L] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14] (92)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BAILLY de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE :
Madame [T], [S], [Z] [J] veuve [E]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 12] (BELGIQUE) - décédée le [Date décès 7] 2022 à [Localité 17] (75)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Benoît BAILLY de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 4 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 janvier 2024 puis prorogée au 8 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R], [B], [W], [U] [A] [E] et Madame [T], [S], [Z], [Y] [J] se sont mariés le [Date mariage 9] 1960 à la mairie de [Localité 19] (Belgique) sous le régime de la séparation de biens, aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [N], notaire.
Monsieur [R] [E] est décédé le [Date décès 10] 2008 à [Localité 18], laissant pour lui succéder son épouse et les deux enfants issus de leur union :
- Madame [D], [S], [L], [O] [E] née le [Date naissance 4] 1961,
- Monsieur [F], [X], [H] [E], né le [Date naissance 1] 1964.
La déclaration de succession établie le 1er juin 2009 mentionne qu’aux termes d’un acte reçu par Maître [C], notaire, le 1er juin 2009, Madame [T] [J] veuve [E] a déclaré accepter le bénéfice d’une donation entre époux reçue le 19 août 1998 en ce qu’elle porte sur un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens de la succession.
Par exploits d'huissier de justice du 5 janvier 2022, Monsieur [F] [E] a fait assigner Madame [T] [J] veuve [E] et Madame [D] [E] devant le présent tribunal aux fins de :
« Vu les articles 605, 608, 621 et 1302 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699 et 1400 du Code général des impôts,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- CONDAMNER Madame [T] [J] veuve [E] à régler à Monsieur [F] [E] une somme de 34.004,12 euros (trente-quatre mille quatre euros et douze centimes) au titre du remboursement de l’indu avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- CONDAMNER Madame [T] [J] veuve [E] à régler à Monsieur [F] [E] une somme de 60.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par suite des dégradations commises préalablement à la vente de la maison de [Localité 13] en ayant déprécié le prix de vente,
- ORDONNER la levée du séquestre entre les mains de Maître [G], Notaire à [Localité 11] (74), et la remise sans délai de la somme de 5.000 euros à Monsieur [F] [E],
- STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Madame [T] [J] veuve [E] est décédée le [Date décès 7] 2022 à [Localité 17].
Par conclusions signifiées le 3 octobre 2022, Monsieur [F] [E] demande au tribunal de :
« Vu les articles 605, 608, 621 et 1302 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699 et 1400 du Code général des impôts,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de céans de :
- FIXER la créance de Monsieur [F] [E] à l’encontre de la succession de sa mère [T] [J] veuve [E] au titre du remboursement de l’indu à une somme de 34.004,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et en conséquence, CONDAMNER Madame [D] [E] épouse [K] ès qualité de cohéritière réservataire au règlement de ladite somme,
- FIXER la créance de Monsieur [F] [E] à l’encontre de la succession de sa mère [T] [J] veuve [E] au titre du préjudice financier subi par suite des dégradations commises préalablement à la vente de la maison de [Localité 13] en ayant déprécié le prix de vente à une somme de 60.000 euros, et en conséquence, CONDAMNER Madame [D] [E] épouse [K] ès qualité de cohéritière réservataire au règlement de ladite somme,
- ORDONNER la levée du séquestre entre les mains de Maître [G], Notaire à [Localité 11] (74), et la remise sans délai de la somme de 5.000 euros à Monsieur [F] [E],
- CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens »
Par conclusions en date du 7 décembre 2022, Madame [D] [E] a saisi le Juge de la mise en état d'un incident visant à voir débouter Monsieur [F] [E] de l’intégralité de ses demandes pour absence de déclaration de créance à la succession de Madame [T] [J] veuve [E], défaut de qualité à agir de Madame [D] [E], et défaut d’intérêt à agir, outre une condamnation à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions des articles 700 et 790 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'incident en date du 28 juin 2023, Madame [D] [E] formule les prétentions suivantes :
« Vu les articles 73 et 771 du Code de procédure civile.
Vu la jurisprudence.
Vu les pièces versées au débat.
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Versailles de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- DÉCLARER la demande de Madame [D] [E] recevable et bien fondée,
- PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 5 janvier 2022, par Monsieur [F] [E] à Madame [D] [E]
- PRONONCER la nullité de tous les actes de procédure subséquents à la délivrance de l’assignation délivrée à Madame [D] [E]
- DECLARER Monsieur [F] [E] irrecevable
- CONDAMNER Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur [F] [E] aux entiers dépens. »
Madame [D] [E] expose que la procédure poursuivie par Monsieur [F] [E] est nulle dans la mesure où il n’a jamais déclaré sa créance au passif de la succession de leur mère Madame [T] [J] veuve [E]. Elle ajoute que son frère ne dispose d’aucune action légale directe à son encontre au titre des créances qu’il revendique sur leur mère mais uniquement contre sa succession, observant à cet égard que les demandes initiales étaient exclusivement faites contre leur mère et que n’ayant pas été assignée en qualité de nouveau défendeur, il n’est pas possible de substituer un défendeur à un autre.
Elle soutient par ailleurs que la nullité de la procédure résulte de la contradiction des intérêts du demandeur qui ne peut intervenir d’une part en qualité de créancier de la succession et d’autre part en qualité d’indivisaire de la succession de la débitrice, soit à la fois en demande et en défense. Elle souligne qu’aucune déclaration de créance n’ayant été faite auprès du notaire en charge de la succession, le demandeur est irrecevable à poursuivre le règlement de la dette successorale, ce d’autant moins qu’il réclame la totalité du montant de la dette à sa sœur qui n’est est en tout état de cause tenue qu’à proportion de ses droits dans la succession.
Elle conteste enfin la compétence territoriale du tribunal en faisant valoir que Madame [T] [J] veuve [E] est décédée à [Localité 15] et qu’elle y résidait depuis de nombreux mois, en se fondant sur l’adresse du domicile mentionnée sur l’acte de notoriété et l’adresse du service des impôts de rattachement, ajoutant qu’elle ne disposait plus de bien immobilier dans les Yvelines.
Par dernières conclusions en réponse sur incident en date du 1er septembre 2023, Monsieur [F] [E] formule les prétentions suivantes :
« Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
- JUGER recevable l’action de Monsieur [F] [E] à l’encontre de Madame [D] [E] épouse [K], ès qualité d’héritière de [T] [J] épouse [E],
- JUGER valable l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier du 5 janvier 2022 et tous les actes de procédure subséquents,
- DECLARER le présent Tribunal compétent pour connaître de l’action de Monsieur [F] [E],
En conséquence :
- DEBOUTER Madame [D] [E] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires, notamment de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Madame [D] [E] épouse [K],
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [D] [E] épouse [K] à régler à Monsieur [F]
[E] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens. »
Monsieur [F] [E] s’oppose aux demandes de Madame [D] [E], contestant l’existence d’une obligation préalable de déclaration de la créance pour en réclamer le paiement, et affirme qu’elle cherche à se soustraire du règlement, de sorte que la déclaration préalable aurait été inutile. Il affirme que les demandes n’ont pas à être faites à l’encontre de la succession de leur mère au motif que la succession est dépourvue de personnalité juridique et que seuls les héritiers peuvent être mis en cause en leur qualité d’ayant droit, et que sa sœur n’a pas renoncé à la succession.
Il fait valoir par ailleurs que le décès de leur mère n’a pu avoir qu’un effet interruptif de l’instance mais n’affecte pas la validité de l’assignation et qu’en tout état de cause Madame [D] [E] a été assignée dans l’exploit introductif de sorte qu’il n’est pas besoin de régulariser la procédure à son encontre et qu’une nouvelle assignation serait inutile.
Il ajoute que la recevabilité de son action n’est pas liée à l’exercice de l’option successorale de sa sœur qui devra, le cas échéant, opposer sa renonciation, considérant par ailleurs que sa qualité d’héritier est indifférente puisqu’il agit en qualité de créancier de la succession de leur mère. Il affirme ainsi que l’absence d’acceptation de la succession par les héritiers désignés par la loi n’empêche pas l’action du créancier de prospérer alors même que l’option n’aurait pas encore été exercée.
Il conteste enfin avoir la qualité de demandeur et défendeur à la présente action, arguant qu’il intervient en tant que demandeur en sa seule qualité de créancier à la succession de leur mère, et que la dette de celle-ci s’est transmise aux héritiers de sorte qu’il est devenu créancier de sa sœur à concurrence de sa part successorale. Il ajoute que la demande de levée judiciaire du séquestre des fonds de la maison de [Localité 13] concerne personnellement sa sœur.
Il affirme que le tribunal est bien compétent pour connaître du litige, soulignant que leur père étant décédé dans le ressort du tribunal et qu’aucun partage des deux successions n’étant intervenu, il estime que sa demande est ainsi bien fondée à relever de la compétence du tribunal situé dans le ressort du dernier domicile de l’époux prédécédé. Il ajoute que la demande de réédition des comptes de la maison de [Localité 13] concerne une indivision entre les parties et leur mère par suite du décès de son époux prédécédé qui a pour origine sa succession non réglée.
L'incident, appelé à l'audience du 4 décembre 2023, a été mis en délibéré au 25 janvier 2024 et prorogé au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°Ordonner, même d'office, toute mesure d’instruction ;
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ”
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Or, en application des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil, la juridiction territorialement compétente pour connaître des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt, et des demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort est, jusqu'au partage inclusivement, la juridiction du lieu de dernier domicile du défunt c'est-à-dire, selon l'article 102 du code civil, le lieu de son principal établissement avant son décès.
Le dernier domicile du défunt est le domicile, lieu où le de cujus avait fixé le centre de son activité et de ses intérêts, c'est l'endroit où l'on a le plus de chances de trouver et de réunir ses biens (logement, meubles) ainsi que les papiers, titres et documents concernant ses affaires (mairie, notaire, banque, administration fiscale...).
En l'espèce, Madame [D] [E] soulève in limine litis l’incompétence de la présente juridiction au visa de l’article 720 du code civil au motif que sa mère, Madame [T] [J] veuve [E] était domiciliée à [Localité 15] depuis de nombreux mois avant son décès, qu’elle y est décédée, et qu’elle ne disposait plus d’aucun bien immobilier situé dans les Yvelines.
Monsieur [F] [E] ne conteste pas la domiciliation de sa mère à [Localité 15] mais conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par sa sœur au motif que, compte-tenu des connexités des successions de ses deux parents, il conviendrait de déroger au principe de compétence exclusive du lieu d’ouverture de la succession de Madame [T] [J] veuve [E].
Il convient cependant de relever que Monsieur [F] [E] souligne lui-même dans ses écritures qu’il n’intervient pas à la présente procédure en sa qualité d’héritier mais de créancier de la succession de sa mère et qu’il agit à ce titre contre sa sœur en sa qualité de cohéritière pour lui demander le paiement de la dette dont sa mère lui était prétendument redevable à hauteur de moitié.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que si Monsieur [F] [E] a assigné sa mère et sa sœur, ses demandes étaient toutefois dirigées uniquement à l’encontre de Madame [T] [J] veuve [E], en sa qualité d’usufruitière, pour solliciter sa condamnation au remboursement d’un indu et de dégradations alléguées qui auraient été commises préalablement à la vente de la maison de [Localité 13] ainsi que d’une levée de séquestre.
Il n’est pas allégué que Monsieur [F] [E] aurait sollicité l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [E], ni même qu’une demande concernerait le règlement de la succession de celui-ci, étant rappelé que le demandeur fait valoir sa qualité de créancier de sa mère et non d’héritier de la succession de son père.
En revanche, il sera relevé que dans ses dernières écritures, le demandeur sollicite la fixation de créances à l’encontre de la succession de sa mère Madame [T] [J] veuve [E] et de condamnation en conséquence de Madame [D] [E] en sa qualité de cohéritière réservataire de leur mère.
Or, Madame [D] [E] expose, sans être contredite, que Madame [T] [J] veuve [E] était domiciliée à [Localité 15] depuis plusieurs mois précédant son décès, la maison de [Localité 13] ayant été cédée début 2021, et il ressort des pièces versées aux débats, notamment son acte de décès et l’acte de notoriété qui a été reçu par Maître [M] [S], notaire à [Localité 15], qu’elle était domiciliée [Adresse 8] à [Localité 16] et est décédée le [Date décès 7] 2022 au [Adresse 5] à [Localité 17].
Il n’est pas établi qu’il existerait un motif permettant de déroger à la règle de compétence exclusive résultant de l’article 720 du code civil précité.
En conséquence, il résulte des éléments exposés que Madame [T] [J] veuve [E] résidait habituellement à [Localité 15] avant de décéder. Le dernier domicile du défunt se situe donc dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris et non dans celui du tribunal judiciaire de Versailles, qu'il y a lieu de déclarer incompétent.
Le présent tribunal étant territorialement incompétent, il n'y a pas lieu d'étudier les autres moyens soulevés.
Sur les autres demandes
Madame [D] [E] sollicite le versement d’une somme de 20.000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile, faisant valoir que les demandes de Monsieur [F] [E] sont infondées et répétées.
Monsieur [F] [E] s’oppose à la demande formée par Madame [D] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la demande est exorbitante et se défend d’avoir multiplié des procédures abusives et dilatoires. Il estime que les exceptions soulevées sont mal fondées et faites dans un but dilatoire, et sollicite sa condamnation au versement d’une somme de 5.000 euros à ce titre.
En l'espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur [F] [E] à verser à Madame [D] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Monsieur [F] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
DIT que l'entier dossier sera renvoyé à la diligence du secrétariat-greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l'article 97 du code de procédure civile, dès réception du certificat de non-appel,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à Madame [D] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 FEVRIER 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Mme BEAUVALLET,, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état