Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°588
N° RG 19/07383
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHY4
SA COFIDIS
C/
M. [L] [S]
Mme [K] [V] épouse [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 10/02/2020, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
Madame [K] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 10/02/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er août 2011, la société Cofidis a consenti à M. [L] [S] et Mme [K] [V] (les époux [S]) un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximum de 2 000 euros, à taux révisable dépendant, comme le montant des échéances de remboursement, de l'encours de crédit.
Puis, selon offres d'avenant acceptées les 13 août 2013 et 3 juillet 2014, le découvert maximum autorisé a été successivement porté à 5 000 euros et 6 000 euros.
D'autre part, selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2016, la société Cofidis a consenti aux époux [S] un prêt de 3 000 euros au taux de 18,29 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 85,05 euros, assurance emprunteur incluse.
Prétendant que les échéances de remboursement du crédit renouvelable et du prêt n'ont plus été honorées en dépit de lettres recommandées de mises en demeure de régulariser l'arriéré sous trente jours en date du 1er juin 2018, le prêteur s'est, par de nouveaux courriers recommandés du 20 juin 2018, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 12 février 2019, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes.
Estimant d'office que l'action en paiement des sommes dues au titre du crédit renouvelable avait été exercée plus de deux ans après le dépassement du découvert maximum autorisé, et que l'offre de prêt était irrégulière pour ne pas indiquer le montant des échéances assurance comprises dans l'encart devant mentionner les caractéristiques essentielles du prêt, le premier juge a, par une première décision du 12 avril 2019, déclaré l'action de la société Cofidis en paiement des sommes dues au titre du prêt recevable et invité les parties à s'expliquer sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au titre de ce prêt ainsi que sur la forclusion de l'action en paiement des sommes dues au titre du crédit renouvelable.
Puis, par un second jugement réputé contradictoire du 27 août 2019, le premier juge a :
dit la société Cofidis irrecevable dans ses demandes au titre du contrat de crédit renouvelable,
dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt,
condamné solidairement les époux [S] à payer à la société Cofidis la somme de 2 416,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2018 au titre du prêt,
rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
condamné les époux [S] in solidum aux dépens,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision le 8 novembre 2019, pour demander à la cour de :
l'infirmer en ce qu'il a déclaré ses demandes formées au titre du crédit renouvelable irrecevables et en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt,
déclarer recevable l'action en paiement introduite par la société Cofidis au titre du crédit renouvelable,
condamner à ce titre solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 6 908,42 euros avec intérêts à compter du 20 juin 2018, au taux de 12,26 % sur le principal de 6 430,72 euros et au taux légal sur le surplus,
condamner solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 3 373,72 euros au titre du prêt, avec intérêts à compter du 20 juin 2018 au taux de 18,29 % sur le principal de 3 149,83 euros et au taux légal sur le surplus,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner les époux [S], sous la même solidarité, au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Les époux [S] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Ils ont adressé des courriers à la cour pour l'informer de l'existence de mesures de désendettement imposées par une commission de surendettement, mais ces courriers ne pourront qu'être écartés des débats, la matière relevant de la procédure avec représentation obligatoire par un avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Cofidis le 21 juillet 2022 et signifiées aux intimés défaillants le 3 août 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le crédit renouvelable
Aux termes des articles L. 141-4 et L. 311-52 devenus L. R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d'être relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé ou, en cas de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Pour retenir que le délai biennal de forclusion avait en l'espèce commencé à courir à compter du 20 septembre 2013, le premier juge a estimé que le montant du crédit consenti était limité à celui dont les emprunteurs pouvaient disposer à la signature du contrat, et que, si le montant consenti initialement était bien de 2 000 euros, l'avenant du 21 août 2013 ne l'avait porté qu'à 3 500 euros et celui du 11 juillet 2014 à 4 300 euros, dès lors que les époux [S] n'avaient consommé les augmentations consenties à ces dates qu'à hauteur de, respectivement, 1 500 euros et 800 euros.
Il ressort pourtant des offres d'avenant acceptées les 21 août 2013 et 11 juillet 2014 que le montant total du crédit était porté, après augmentation, à un maximum autorisé de 5 000 euros puis 6 000 euros.
Il était en outre stipulé dans ces offres que, 'dans la limite du montant maximum autorisé, le prêteur vous autorise à disposer de votre crédit par virement sur votre compte bancaire et par chèque, de façon fractionnée, aux dates de votre choix (ou,) le cas échéant, vous pouvez disposer du montant de votre crédit au moyen d'une carte bancaire adossée à votre contrat de crédit'.
Il en résulte que, si les époux [S] ont, à la signature des avenants, utilisé le crédit consenti par la société Cofidis pour des fractions disponibles de 1 500 euros et 800 euros, ils pouvaient, sur simple demande de leur part, consommer celui-ci jusqu'au montant maximum autorisé de 5 000 euros le 21 août 2013 puis de 6 000 euros le 11 juillet 2014.
Or, l'analyse de l'historique du compte montre que le crédit maximum de 2 000 euros autorisé de l'offre initiale du 1er août 2011 n'a pas été dépassé jusqu'à la régularisation de l'avenant du 13 août 2013 qui le portait à 5 000 euros, et que ce maximum autorisé de 5 000 euros n'a pas davantage été dépassé jusqu'à la régularisation de l'avenant du 11 juillet 2014 qui le portait à 6 000 euros, lequel n'a pas non plus été ultérieurement dépassé du fait d'une nouvelle utilisation du crédit par les emprunteurs.
Il s'en évince que le délai de forclusion de l'action du prêteur n'a en réalité commencé à courir qu'à compter de la première échéance impayée non régularisée se situant au 13 février 2017, de sorte que cette action, engagée par assignation du 12 février 2019, est recevable.
Il ressort par ailleurs de l'offre, de l'historique du compte et du décompte de créance qu'il restait dû à la société Cofidis au jour de la déchéance du terme du 20 juin 2018 :
759,36 euros au titre des échéances échues impayées,
5 464,60 euros au titre du capital restant dû,
437,16 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
- 15,57 euros au titre d'un règlement du 18 juin 2018 à déduire,
soit, au total, 6 645,55 euros avec intérêts à compter du 21 juin 2018, au taux de 12,26 % sur le principal de 6 200,39 euros et au taux légal sur l'indemnité de 437,16 euros.
En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.
Les époux [S] seront donc, après réformation du jugement attaqué, condamnés au paiement de cette somme.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée.
Sur le prêt
Aux termes de l'article 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de prêt doit comporter, à peine de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, un encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, l'article R. 311-5 devenu et R. 312-10 précisant que celui-ci devait notamment indiquer, en caractères plus apparents que le reste du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser.
Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, le premier juge a considéré que le montant de cette échéance s'entend comme la somme globale que l'emprunteur doit verser, prime d'assurance incluse lorsque celui-ci y a adhéré, y compris lorsque l'assurance est facultative, ce que la société Cofidis, qui indiquait un montant d'échéance de 76,65 euros hors assurance facultative alors qu'elle prélevait des mensualités de 85,05 euros, n'avait pas fait.
Il est cependant de jurisprudence établie qu'aux termes des textes précités, le montant de l'échéance, qui doit figurer dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.
Il n'y a donc pas matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Il ressort par ailleurs de l'offre, du tableau d'amortissement, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû à la société Cofidis au jour de la déchéance du terme du 20 juin 2018 :
425,25 euros au titre des échéances échues impayées,
2 198,71 euros au titre du capital restant dû selon le tableau d'amortissement à la déchéance du terme du 20 juin 2018,
175,89 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
- 19,59 euros au titre du règlement postérieur à la déchéance du terme du 25 juin 2018 à déduire,
soit, au total, 2 780,26 euros avec intérêts à compter du 21 juin 2018, au taux de 18,29 % sur le principal de 2 604,37 euros et au taux légal sur l'indemnité de défaillance de 175,89 euros.
En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.
Les époux [S] seront donc, après réformation du jugement attaqué, condamnés au paiement de cette somme.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, et condamné les époux [S] in solidum aux dépens de première instance ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Déclare l'action de la société Cofidis en paiement des sommes dues au titre du crédit renouvelable recevable ;
Condamne, à ce titre, les époux [S] à payer solidairement à la société Cofidis la somme de 6 645,55 euros avec intérêts à compter du 21 juin 2018, au taux de 12,26 % sur le principal de 6 200,39 euros et au taux légal sur l'indemnité de 437,16 euros ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts au titre du prêt ;
Condamne, au titre du prêt, les époux [S] à payer solidairement à la société Cofidis la somme de 2 780,26 euros avec intérêts à compter du 21 juin 2018, au taux de 18,29 % sur le principal de 2 604,37 euros et au taux légal sur l'indemnité de 175,89 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [S] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT