Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
Me Myriam HERTZ
Me Grégoire PENOT
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07875
N° Portalis 352J-W-B7G-CW47S
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
La société GTS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° 841 400 369, ayant son siège social au [Adresse 2], légalement représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A1003
DÉFENDEURS
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Grégoire PENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1147
Décision du 16 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07875 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW47S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*************
Monsieur et Madame [G] ont fait appel à la société GTS pour effectuer d'importants travaux dans leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte du 20 juin 2022, la société GTS les a assignés devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de factures non réglées.
Par dernières conclusions signifiées le 5 mai 2023, la société GTS demande au tribunal de :
Les condamner à payer :
9 870 euros TTC au titre d'une facture numéro 2021-58 du 2 septembre 2021
4 950 euros TTC au titre d'une facture numéro 2021-88 du 13 septembre 2021
25 303,30 euros TTC au titre d'une facture numéro 2022-153 du 4 janvier 2022,
avec intérêts au taux légal à compter de sa lettre de mise en demeure du 19 janvier 2022,
Les condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103, 1219, 1220 du code civil. Elle réfute les critiques des époux [G] selon lesquels certains travaux n’auraient pas été commandé, d’autres n’auraient pas été exécuté et d’autres mal exécutés.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 mai 2023, les époux [G] demandent au tribunal de :
Juger que la facture numéro 2021-85 sera cantonnée à la somme de 5 334 euros TTC,
Juger que la facture numéro 2021-88 sera cantonnée à la somme de 2 750 euros TTC,
Débouter la société GTS de sa demande en paiement de la facture numéro 2022-153 du 4 janvier 2022,
A titre reconventionnel :
Condamner la société GTS à leur payer la somme de 8 290,72 euros au titre de travaux de levée de réserve payés mais non effectués,
Ordonner la compensation entre cette somme et le total des factures des 2 et 13 septembre 2021 et condamner la société GTS à leur payer 206,72 euros,
Condamner la société GTS à leur payer 10 000 euros de dommages et intérêts,
Condamner la société GTS à leur payer 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GTS aux dépens.
Ils font valoir que la facture 2021-85, la société GTS inclut la somme de 3 780 euros relative à la fourniture de quatorze tiroirs qui n’ont pas été commandés ; que le montant de la facture numéro 21-88 du 13 septembre 2021 ne correspond pas au devis et mentionne des travaux non exécutés par la demanderesse et que la facture numéro 2022-153 du 4 janvier 2022 ne correspond à aucun devis.
La somme de 8 290,72 euros qu’ils souhaitent voir compenser avec celles qu’ils acceptent de payer au titre des factures des 2 et 13 septembre 2021 correspondrait à des travaux de levée de réserves payé et non exécutés ou mal exécutés.
Ils justifient leur demande de dommages et intérêts en invoquant un trouble de jouissance dû à la mauvaise exécution des travaux, à la perte de temps occasionnée par le règlement du litige, au chantage exercé par la société GTS dont le personnel a emporté le disjoncteur du tableau électrique correspondant aux appareils de la cuisine pour ne le restituer qu’après règlement des factures et à la défectuosité de l’installation électrique qui n’est pas aux normes et pose des problèmes de sécurité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS :
Sur le paiement des travaux :
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui invoque une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré de ses obligations doit en rapporter la preuve.
S’agissant de la facture numéro 2021-85 du 2 septembre 2021, aucun des devis versés aux débats par les parties ne fait état des quatorze tiroirs facturés 3 780 euros HT. Dès lors, celle-ci, d’un montant initial de 8 225 euros HT, soit 9 870 euros TTC, sera ramenée à la somme de 4 445 euros HT soit 5 334 euros TTC.
S’agissant de la facture numéro 2021-88 du 13 septembre 021, les époux [G] font valoir que son montant ne correspond pas à celui du devis qui serait de 2 640 euros TTC et non de 4 950 euros TTC. Selon les époux [G], cette facture correspondrait à un devis 2021-73 du 10 septembre 2021. Ce devis, produit un pièce numéro 4 par la demanderesse et en pièce numéro 6 par les défendeurs, est manuscrit, difficilement lisible et rédigé en italien, ce qui le rend incompréhensible du tribunal. Or, il appartenait à la société GTS, demanderesse, d’établir la concordance entre la facture numéro 2021-88 et ce devis. Dans la mesure où elle ne le fait pas, la facture numéro 2021-88 n’est pas justifiée dans son montant.
Par ailleurs, les époux [G] relèvent que des travaux objets de cette facture n’ont pas été effectués.
Il s’agit d’abord de la pose d’un plan de travail dans la salle de bain des invités facturé 400 euros HT. Or, il résulte de deux constats d’huissiers établis les 8 novembre et 2 décembre 2021 que ces travaux n’ont pas été réalisés. La somme de 400 euros HT réclamée au titre de ces travaux n’est donc pas justifiée.
Il s’agit ensuite de la pose de radiateurs facturée 1 000 euros HT. Or, une fois encore, les constats d’huissiers précédemment cités mentionnent que le radiateur posé dans la chambre d’[R] et dans la cuisine ne sont pas raccordés. La somme de 1 000 euros HT n’est donc, elle non plus, pas justifiée.
Il s’agit ensuite de la pose d’une porte de douche dite « porte bâton » dans la salle de bain des filles facturée 600 euros HT. Les époux [G] produisent une facture de la société BAINS ET DECO du 15 octobre 2021 mentionnant la pose d’une porte de douche dans la salle de bain des filles. Si la société BAINS ET DECO est intervenue pour poser cette porte, c’est vraisemblablement parce que la société GTS ne l’a pas posée alors qu’elle l’a pourtant facturée. La somme de 600 euros HT facturée n’est pas non plus justifiée.
En définitive, la facture numéro 2021-88 du 13 septembre 2021 n’est pas justifiées à hauteur de 2 000 euros HT, soit 2 200 euros TTC. D’un montant initial de 4 950 euros TTC, elle sera ramenée à 2 750 euros TTC.
Quant à la facture numéro 2022-153 du 4 janvier 2022, elle ne correspond à aucun devis versé aux débats et ne mentionne elle-même aucun devis. La société GTS sera déboutée de la demande qu’elle formule au titre de cette facture qui n’est pas justifiée.
Au total, les époux [G] doivent la somme de 8 084 euros à la société GTS.
Ces derniers allèguent avoir payé une somme globale de 10 490,72 euros TTC pour des travaux non réalisés ou mal réalisés, listé dans leur pièce numéro 21.
Cette pièce reprend toutes les malfaçons et inachèvements relevés dans les constats d’huissiers des 8 novembres et 2 décembre 2021 qui font foi jusqu’à inscription de faux. Elle est donc probante.
De la somme de 10 490,72 euros, il convient de retrancher les 2 200 euros TTC non payés correspondant à la pose non effectuée des radiateurs, la pose non effectuée de la porte de la douche dans la salle de bain des filles et la pose non effectuée du plan de travail dans la salle de bain des invités. Il est donc établi que les époux [G] ont payés à la société GTS la somme de 8 290,72 euros pour des travaux non exécutés ou mal exécutés. Ce paiement n’est pas contesté par la demanderesse.
En vertu de l’article 1217 du code civil, selon lequel, en cas d’inexécution de ses obligations par une parties à un contrat, l’autre peut solliciter une réduction du prix convenu, les époux [G] sont en droit d’obtenir une réduction du prix des travaux effectués dans leur appartement par la société GTS de 8 290,72 euros.
Cette somme doit être compensée avec celle de 8 084 euros à laquelle la société GTS peut prétendre.
Il en résulte que la société GTS sera déboutée de sa demande en paiement des factures numéro 2021-85, 2021-88 et 2022-153 et condamnée à payer aux époux [G] la somme de 206,72 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Les constats d’huissier des 8 novembre et 2 décembre 2021 montrent que les travaux effectués par la société GTS ont été fort mal exécutés et que l’appartement des demandeurs est dans un état tel qu’il est difficilement habitable. Ces constats font état, notamment, de travaux de peinture mal exécutés, de radiateurs non raccordés, de problèmes électriques (appliques qui, au moment où on les éteint, se rallument et grésillent, lampe restant constamment allumée même si on l’éteint), de meubles encastrables mal posés – certains étant dépourvus de portes, d’un plan de travail non installé dans la salle de bain des invités, de sanitaires mal installés, d’un robinet qui fuit dans la salle de bain des filles, d’une étagère qui empêche d’accéder à cette salle de bain, de volets roulants ne fonctionnant pas dans une chambre, de défauts que présente le parquet, d’un lave-vaisselle non raccordé à l’arrivé d’eau, d’un four mal branché, de lampes non installées et de fils électriques non protégés situés au-dessus de l’évier.
La société GTS explique ces malfaçons par le fait que les époux [G] ont interdit l’accès de l’appartement à son personnel, l’empêchant ainsi de terminer les travaux et de lever les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque obstruction de la part des défendeurs.
Par ailleurs, il résulte d’un rapport de la société AEP produit en pièce numéro 11 par les défendeurs que l’arrivée générale du courant électrique dans l’appartement est inversée, ce qui a pour conséquence que les circuits électriques, même coupés, restent en tension, et qu’aucune prise de terre n’a été installée sur le palier.
La société GTS indique que ces désordres sont de la responsabilité de la société ENEDIS en charge de la distribution du courant électrique. Cependant, son devoir de conseil lui imposait d’attirer l’attention des époux [G] sur cet état de fait et de leur suggérer de faire appel à la société ENEDIS pour qu’elle remédie à cette situation avant d’entreprendre des travaux d’électricité dans l’appartement.
Il apparaît, en définitive, que la société GTS a gravement manqué à ses obligations contractuelles, à savoir : celle d’exécuter les travaux commandés dans les règles de l’art et celle de renseigner et de conseiller ses clients. Ces manquements ont indéniablement causé un préjudice aux époux [G] qui, d’une part, n’ont pas pu jouir normalement de leur appartement et, d’autre part, ont subi un stress lié à la défectuosité des installations électriques qui présentaient un danger réel et aux démarches à entreprendre pour obtenir de la demanderesse l’exécution de ses obligations, y compris en justice.
La responsabilité contractuelle de la société GTS est donc engagée en vertu de l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de ses obligations ou du retard dans cette exécution sauf s’il prouve que l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure.
Il est raisonnable d’évaluer le préjudice subi par les époux [G] à la somme de 10 000 euros et de condamner la société GTS à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [G] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société GTS sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société GTS sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société GTS de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à Monsieur [U] [G] et à Madame [Z] [G] la somme de 206,72 euros au titre des travaux réalisés dans leur appartement,
La condamne à payer à Monsieur [U] [G] et à Madame [Z] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
La condamne à payer à Monsieur [U] [G] et à Madame [Z] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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