Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10308 F
Pourvoi n° S 23-10.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
1°/ M. [H] [L],
2°/ Mme [U] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° S 23-10.641 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société MMA Iard, société anonyme (SA),
3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme (SA),
ayant toutes deux leur siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François-Pinatel , avocat de M. et Mme [L],de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la société MMA Iard et de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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