Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2023
AB/CR
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N° RG 22/00104
N° Portalis
DBVO-V-B7G-C67Z
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S.C.I. AM2L
C/
S.A.R.L.
PISCINES SERVICE 46
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GROSSES le
à
ARRÊT n° 143-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.C.I. AM2L
RCS de CAHORS : 813 062 890
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un Jugement du Tribunal Judiciaire de CAHORS en date du 19 Novembre 2021, RG 20/00983
D'une part,
ET :
SARL PISCINES SERVICE
RCS de CAHORS : 418 964 318
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Evelyne BUSSIERE-LEROYER, avocate plaidante au barreau du LOT et par Me David LLAMAS,avocat postulant au barreau D'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Janvier 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 9 février 2022 par la SCI AM2L à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 19 décembre 2021.
Vu les conclusions de la SCI AM2L en date du 27 avril 2022.
Vu les conclusions de la SARL PISCINES SERVICE 46 en date du 13 juillet 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 janvier 2023.
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Selon un marché de travaux en date du 12/ 12/2016, la société civile immobilière AM2L a confié à l'atelier d'architecture Franck MARTINEZ (a.a.f.m.) la construction d'une maison d'habitation sise à [Adresse 3] à [Localité 6], la fin de chantier étant fixée à fin janvier 2018.
Dans 1e cadre de ce marché, 1e lot n°16 concernant la réalisation d'une piscine a été confié à la SARL PISCINES SERVICES 46 sur la base d'un devis annexé d'un montant TTC de 24.240,37 euros.
La construction de la maison a débuté au mois de janvier 2017. Le 20/07/2017, la SARL PISCINES SERVICES 46 a été destinataire d'un compte rendu précisant que la piscine ne serait réalisée que lors de "la saison prochaine été 2018" et qu'il convenait de transmettre une situation du travail réalisé pour un règlement partiel.
Le 26/07/2017, la SARL PISCINES SERVICES 46 a établi une facture d'un montant TTC de 4.204,76 euros. En l'absence de règlement, la SARL PISCINES SERVICES 46 a adressé 1e 01/08/2018 une mise en demeure a la SCI AM2L par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée. En l'absence de réponse, cette mise en demeure a été réitérée le 10/10/2018 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19/10/2018. Une sommation de payer a été délivrée le 24/06/2019 à la co-gérante de la SCI AM2L. Par lettre en date du 25/06/2019 la SCI AM2L a répondu a l'huissier instrumentaire qu'elle n'avait jamais mandaté cette entreprise pour la réalisation de sa piscine et a exigé que soient produits le marché de travaux et le PV de réception des travaux. Par lettre en date du 11/07/2019 adressée a l'huissier de justice, la SCI AM2L a ensuite prétendu que la signature figurant sur le document était une "vulgaire imitation".
Le 06/09/2019, une requête en injonction de payer a été déposée pour le compte de la SARL PISCINES SERVICES 46 auprès du tribunal de commerce de Cahors. Par ordonnance du 11/09/2019, le président du tribunal de commerce de Cahors s'est déclaré incompétent pour connaître une affaire concernant une société civile immobilière.
Le 10/ 10/2019, la SARL PISCINES SERVICES 46 a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal d'instance de Cahors. Par ordonnance du 24/12/2019, 1e juge du tribunal d'instance de Cahors a enjoint la SCI AM2L de payer à la SARL PISCINES SERVICES 46 les sommes de 4.204,76 euros en principal et 5,20 euros au titre de la mise en demeure par lettre recommandée ainsi qu'aux dépens.
Par lettre en date du 04/02/2020 expédiée le 05/02/2020, la SCI AM2L et ses co-gérants M. [R] [J] et Mme [Z] [W] ont formé opposition à 1'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 13/01/2020.
La SARL PISCINES SERVICES 46 a formé une demande complémentaire relative à la résiliation du marché et à l'indemnisation des préjudices subis, le tribunal s'est, par jugement du 06/10/2020, déclare incompétent en raison du montant des demandes et a renvoyé l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Cahors. .
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
- déclaré la SCI AM2L irrecevable en sa demande de fin de non recevoir tirée de la prescription des actions de la SARL PISCINES SERVICES 46 ,
- dit que la résiliation du marché de travaux en date du 12 décembre 2016 entre la SCI AM2L et la SARL PISCINES SERVICES 46 est imputable a la SCI AM2L maître de 1'ouvrage,
- condamné la SCI AM2L a payer a la SARL PISCINES SERVICES 46 les sommes de :
* 4.204,76 euros TTC correspondant à la facture en date du 26 juillet 2017 pour le matériel fourni et les travaux réalisés,
* 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résiliation par le maître de 1'ouvrage du marché de travaux.
* 2.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SCI AM2L aux entiers dépens, comprenant les frais d'huissier
de justice de 135,45 euros.
Le tribunal retient que les participant à l'acte de construire ont attesté que M. [J] Cogérant de la SCI a signé les devis litigieux dont celui relatif à la construction de la piscine, aucun élément ne permettant de considérer qu'il s'agit de faux témoignages. Il retient en outre que les pièces produites par la SCI ne permettent pas d'effectuer une comparaison des signatures ; que la sarl a été destinataire des comptes rendus des réunions de chantier auxquelles elle a participé et que le maître de l'ouvrage n'a jamais protesté contre la présence sur le chantier d'ouvrier appartenant à des entreprises non mandatées par lui. Il n'est pas rapporté la preuve que l'architecte aurait outrepassé son mandat en signant des marchés ou des ordres de service à sa place.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La SCI AM2L demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau,
- débouter la société PISCINES SERVICE 46 de l'intégralité de ses demandes, au besoin après avoir procédé à une vérification d'écriture ou désigné un technicien pour ce faire ;
- condamner la société PISCINES SERVICE 46 à payer à la SCI AM2L la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société PISCINES SERVICE 46 aux dépens.
Elle fait valoir que :
- elle dénie sa signature sur les documents contractuels produits et verse des exemplaires de la signature de son gérant établies en 2019. Le premier juge devait lui enjoindre de communiquer les documents de comparaison nécessaires à la vérification d'écriture.
- les auteurs des attestations produites par la SARL sont en litige avec elle.
- il ne peut y avoir de paiement pour des travaux exécutés qui n'auraient pas fait l'objet d'un accord ou d'une ratification non équivoque par le maître de l'ouvrage et elle n'a jamais accepté le devis litigieux.
- elle n'est pas un maître de l'ouvrage professionnel et l'architecte s'est comporté comme un maître de l'ouvrage.
- la sarl réclame une somme qui excède le montant du seul bénéfice net auquel elle pourrait prétendre
La SARL PISCINES SERVICES 46 demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- y ajoutant de condamner la SCI AM2L à lui régler une indemnité de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la SCI AM2L de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la SCI AM2L aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés par Maître David LLAMAS.
Elle fait valoir que :
- le devis est signé du gérant de la SCI qui ne démontre pas le contraire et aucune plainte n'est déposée. Il a été signé concomitamment aux autres devis qui portent la même signature.
- elle a été destinataire des comptes rendus des réunions de chantier auxquelles elle participait
- elle a exécuté des travaux avant d'être remplacée en cours de chantier par un tiers en violation des obligations contractuelles du maître de l'ouvrage, le nouveau pisciniste intervenant reconnaissant l'existence de travaux en cours.
- elle a réalisé des ouvrages prévus au devis et qui ont été conservés par son successeur sa demande en paiement est justifiée. 1794. Son préjudice complémentaire est justifié par la perte de son bénéfice et de celui qu'elle n'a pu retiré de chantiers qu'elle a refusés pour exécuter celui de la SCI
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la vérification d'écritures :
Aux termes des dispositions des articles 1373 du code civil et 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l'espèce M. [R] [J] dénie la signature qui lui est attribuée sur le marché de travaux et l'ordre de service des 12 décembre 2016.
Sont produits comme éléments de comparaison :
- la dernière page des statuts de la SCI établis en juillet 2015.
- les dernières pages des autres marchés signés concomitamment avec l'entreprise BOIS ET AUTRES titulaire du lot menuiseries intérieures ; SUDRIE ET FILS titulaire du lot plâtrerie ; et OMBRE ET LUMIERE, titulaire du lot sol béton.
- des courriers de la SCI AM2L en date de 2019 et 2020.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la signature figurant sur le devis et l'ordre de service de la SARL PISCINES SERVICE 46 en date du 12 décembre 2016 sont les mêmes que celles figurant sur les autres marchés conclus le même jour et que la signature de M. [J] a évolué depuis, et ce, sans qu'il soit nécessaire de retenir les attestations de l'architecte et du titulaire des lots gros oeuvre et vrd qui sont en litige avec la SCI, ces litiges ne portant cependant pas sur la signature des marchés, et la SCI ayant succombé dans son litige avec l'entreprise SECHET (M. [G]) gros oeuvre vrd selon jugement du 9 juillet 2021.
Le marché de la piscine attribué à la SARL PISCINES SERVICE 46 a donc été régulièrement signé par M. [J] en sa qualité de gérant de la SCI AM2L.
2- Sur l'exécution des travaux :
La SCI AM2L qui n'est pas un professionnel de la construction ne conteste cependant pas avoir reçu les compte rendus de réunion de chantier sur lesquels figure l'ensemble des entreprises intervenant à la construction dont la SARL PISCINE SERVICE 46 et qui relatent l'avancée des travaux dans chacun des lots du marché dont celui de la piscine.
La SCI AM2L ne peut sérieusement soutenir que la SARL se serait invitée sur le chantier pour construire une piscine alors qu'elle avait bien commandé une piscine dont elle a confié l'achèvement à la société PRO PISCINES 46 qui établit une facture le 4 septembre 2019 avec l'intitulé kit assiste partiel hydraulique et étanchéité sur chantier en cours arrêté avec un autre professionnel.
La preuve de l'exécution des travaux dont il est demandé paiement est établie par les éléments suivants :
- la construction de la piscine a impliqué non seulement la SARL mais encore le titulaire du lot gros oeuvre vrd pour la construction du sous bassement et du dallage, lequel, par paiements volontaires de la SCI, ou a l'issue de la procédure ayant abouti au jugement du 9 juillet 2021 a été payé, démontrant ainsi une exécution des travaux relatifs à la piscine.
- les comptes rendus de chantier qui ont été transmis au maître de l'ouvrage sans protestation de sa part, relatent toutes les diligences et les travaux exécutés par la SARL
-la facture de PRO PISCINES 46 SARL établit qu'elle est intervenue sur un chantier en cours arrêté par un autre professionnel.
- une attestation de M. [G] titulaire du lot gros oeuvre vrd qui indique que pour des raisons inconnues, la maîtrise d'ouvrage a décidé de changer de pisciniste et fait intervenir la société PRO PISCINES Lapèze représentée par Mr [P]. Cela a retardé nos interventions concernant l'enduit et chapes de finition et nous n'avons pu qu'intervenir en fin de chantier, dont d'ailleurs nous attendons toujours le règlement de cette prestation par la SCI AM2L.
- le jugement du 9 juillet 2021 qui le procès verbal de réception du 20 avril 2018 faisait état de réserves concernant le lot n° 2 réalisation enduits piscine et scellement de la bonde de fond (coordination avec le pisciniste). Les travaux faisant l'objet de réserves ont été exécutés sans contestation du maître de l'ouvrage qui n'évoque plus aucune réserve dans son courrier du 16 septembre 2019.
- la facture qui mentionne que n'ont été exécutés et facturés que les travaux suivants : fourniture kit de pièces à sceller comprenant la bonde visée dans l'attestation [G], un jeu de tuyaux vannes gaines cables électriques pour proj(sic) petit matériel ; un raccordement hydraulique, un caisson pour ouverture automatique et un "passage tuyaux prévision chauffage (tuyaux + main d'oeuvre), travaux ne figurant pas sur la facture de la société PRO PISCINES.
- il n'est démontré aucun désordre dans la prestation réalisée par la SARL.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de la SARL PISCINES SERVICE 46 pour un montant de 4.204,76 euros TTC.
Aux termes de l'article 1794 du code civil, le maître de l'ouvrage peut résilier par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Il est établi par l'attestation [G] que la SCI a résilié unilatéralement le marché à forfait.
En application de ce texte et au vu des éléments ci dessus, c'est à bon droit que, compte tenu :
-de l'absence de manquement de la part de la SARL PISCINES SERVICES 46,
- du marché de travaux qui prévoyait un prix global et non révisable de 20.200,31 euros HT (soit 24.240. 37 euros TTC)
- de la condamnation, de la SCI AM2L a payer à la SARL PISCINES SERVICES 46 la facture d'un montant de 3 503,94 euros HT (soit 4 204,76 euros TTC) correspondant à des matériaux compris dans le montant de 20 200,31 euros HT.
Le premier juge a retenu a condamné la SCI AM2L à payer à la SARL PISCINES SERVICES 46 la somme de 6.000,00 euros à titre de dédommagement de ce que la SARL aurait pu gagner dans le cadre de ce marché de travaux.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les demandes accessoires :
La SCI AM2L succombe, elle supporte les dépens d'appel, augmentés de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la SCI AM2L à payer à la SARL PISCINES SERVICES 46 la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI AM2L aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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