Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 7 mars 2024
N° RG 23/01791
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNFI
S.E.L.A.R.L. Société Juridique et Fiscale de Champagne (SJFC)
C/
Monsieur [J] [C]
Formule exécutoire + CCC
le 7 mars 2024
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 7 MARS 2024
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
S.E.L.A.R.L. Société Juridique et Fiscale de Champagne (SJFC) agissant par Me [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 17 juin 2023 par le bâtonnier de CHALONS EN CHAMPAGNE (RG T23041)
Et :
M. [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 1er février 2024 par lettres recommandées en date du 8 décembre 2023, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024,
Et ce jour, 7 mars 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier reçu à l'ordre le 17 mars 2023, la SELARL SJFC a saisi le bâtonnier de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à voir fixer les honoraires dus par M. [J] [C], assisté dans le cadre d'une procédure devant le conseil des prud'hommes, à la somme de 6 188,52 euros TTC .
Les parties avaient conclu une convention d'honoraires le 20 janvier 2021.
Le bâtonnier a recueilli les observations de M. [C] lequel a contesté les honoraires réclamés, arguant que le temps de travail facturé était disproportionné et très supérieur au temps de travail prévisible indiqué dans la convention d'honoraires.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, le bâtonnier a décidé que les honoraires dus à la SELARL SJFC par M. [C] sont arrêtés à la somme de 6 120 euros, qu'au vu de la provision versée à hauteur de 10 000 euros, le solde est de 3 880 euros TTC, et a ordonné à la SJFC de payer ladite somme à M. [C].
La SELARL SJFC a formé un recours à l'endroit de cette décision par courrier du 6 novembre 2023 reçu au greffe le 14 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2024, à laquelle la SJFC n'a pas comparu.
A l'audience, M. [C], se référant à son courrier du 30 janvier 2024, a sollicité la confirmation de la décision, sauf à préciser le montant de la provision versée calculée par erreur hors taxe.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
Le jour même (1er février 2024), le conseil de la SJFC a écrit à la cour exposant les motifs de son retard à l'audience, sollicitant la ré-ouverture des débats, à laquelle M. [C] s'oppose fermement.
Sur ce, le conseiller délégué,
Eu égard aux motifs invoqués par la SJFC dans son courrier du 1er février 2024, et à l'exceptionnelle brièveté de l'audience du 1er février 2023 en raison du faible nombre de dossiers appelés, et vu les échanges intervenus entre les parties jusqu'à la veille de l'audience, laissant supposer qu'effectivement la SJFC entendait soutenir son appel, il a lieu de faire droit à la demande et de ré-ouvrir les débats pour l'audience du 4 avril 2024.
Il y aura lieu, à l'audience de renvoi, de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la ré-ouverture des débats,
Renvoyons l'affaire à l'audience du 4 avril 2024 à 9 heures,
Invitons les parties à faire toutes observations utiles sur la recevabilité du recours introduit par la SJFC.
Le greffier Le conseiller délégué
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