Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05217 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PQC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00444
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société OPH VALOPHIS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M.Raoul CARBONARO,Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 octobre 2022, prorogé au 18 novembre 2022 puis au 02 décembre 2022 puis au 09 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO,Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'EPIC OPH Valophis Habitat (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 3 août 2012, la société a complété, sans réserve, une déclaration d'accident du travail pour le compte de [C] [F] (l'assurée), gardienne d'immeuble, les circonstances de l'accident survenu le 3 août 2012 étant les suivantes : « [l'assurée] a laissé son véhicule en double fil devant [5] quand une place s'est libérée elle a voulu le garer. C'est entre son véhicule et [5] qu'elle s'est tordue la cheville » ; que le siège et la nature des lésions ont été ainsi décrits : « cheville ' entorse » ; que le certificat médical initial établi le 3 août 2012 constatait une « entorse grave du LLE [ligament latéral externe] de la cheville gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 3 septembre 2012 inclus ; que la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle le 3 septembre 2012 ; que l'assurée s'est vu prescrire divers arrêts de travail et des soins jusqu'au 1er mars 2015 ; que le 1er mars 2015 est intervenue la consolidation de son état de santé avec un taux d'IPP de 5% ; que le 26 décembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse ; que le 5 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne d'un recours à l'encontre une décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa requête visant à contester la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits au titre de cet accident après le 15 octobre 2012 ; que par décision du 2 mai 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société ; que par jugement du 8 mars 2018, le tribunal a accueilli la demande présentée par la société, dit que la décision de reconnaissance, prise par la caisse le 3 septembre 2000, du caractère professionnel de l'accident survenu le 3 août 2012 à l'assurée n'est pas opposable à la société au-delà du 15 octobre 2012 et rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société avait produit une fiche de visite établie le 16 octobre 2012 par le médecin du travail déclarant l'assurée apte à la reprise du travail avec restriction pendant un mois que l'attestation de paiement des indemnités journalières versée par la caisse mettait en évidence une interruption des arrêts de travail et du versement des indemnités journalières entre le 15 octobre 2012 et le 9 septembre 2013, de sorte que l'analyse de ces documents ne permettait pas d'établir la continuité des arrêts de travail.
La caisse a le 10 avril 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date ne ressortant pas des pièces au dossier.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer opposable à la société la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée au titre de son accident du travail du 3 août 2012 ;
- Débouter la société de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir en substance que :
- La société ne conteste pas la matérialité de l'accident survenu le 3 août 2012, de sorte que les troubles et lésions de l'assurée en résultant bénéficient nécessairement de la présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- Les pièces versées suffisent à établir une continuité des symptômes et des soins justifiant l'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail prescrits à compter du 3 août 2012 ;
- Le tribunal a retenu à tort une interruption des arrêts de travail et du versement des indemnités journalières entre le 15 octobre 2012 et le 9 septembre 13 pour statuer alors qu'il existait une continuité de soins ;
- Quand bien même l'assurée aurait repris son travail à compter du 16 octobre 2012, elle a bénéficié de prescriptions de soins pour la période comprise entre le 15 octobre 2012 et le 9 septembre 2013 ;
- Par ailleurs la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ;
- En l'espèce la société n'apporte aucun élément de nature à attester que les lésions de la salariée auraient une cause totalement étrangère à son travail ou qu'il existerait un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte sur lequel son travail n'aurait joué aucun rôle.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 8 mars 2018 ;
Y faisant droit,
- Dire et juger que seuls les soins et arrêts de travail du 3 août 2012 au 15 octobre 2012 inclus sont imputables à l'accident du 3 août 2012 déclaré par l'assurée ;
- Dire et juger inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail présentés par l'assurée postérieurement au 15 octobre 2012 comme se rattachant à l'accident du travail du 3 août 2012 ;
- Dire et juger que les conséquences financières des soins et arrêts de travail présentés par l'assurée postérieurement au 15 octobre 2012 comme se rattachant à l'accident du travail du 3 août 2012 sont inopposables à la société ;
En tout état de cause,
- Condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
La société réplique en substance que :
- L'assurée s'est vu prescrire de façon inexpliquée 611 jours d'arrêt de travail, alors qu'elle a été jugée apte à la reprise par le médecin du travail le 16 octobre 2012, décision confirmée le 11 décembre 2000 ;
- L'arrêt initial n'était que d'un mois au titre d'une entorse ;
- Les arrêts postérieurs ont été prescrits de façon discontinue ;
- Il résulte des attestations de paiement d'indemnités journalières produites par la caisse que l'assurée n'a pas été en arrêt de travail du 16 octobre 2012 au 10 septembre 2013, soit pendant près d'un an ;
- La caisse ne justifie donc d'une continuité d'arrêt de travail que jusqu'au 15 octobre 2012 inclus ;
- Postérieurement à cette date, il existe une discontinuité des arrêts permettant de solliciter l'inopposabilité des arrêts et soins pris en charge ;
- La caisse produit en cause d'appel les certificats médicaux pour la période du 15 octobre 2012 au 10 septembre 2013 mentionnant des soins mais la nature de ces prétendus soins n'est aucunement précisée sur lesdits certificats et n'apparaissent pas sur les relevés de paiement de l'assurée ;
- Il est donc permis de s'interroger sur la réalité de tels soins prescrits à l'assurée, lesquels dépassent largement les durées d'arrêt recommandées par les référentiels indicatifs de la caisse et du docteur [S] ;
- La bénignité des lésions de l'assurée est confirmée par le faible taux d'IPP de 5% lui a été alloué.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs écritures qui ont été déposées à l'audience après avoir été soutenues oralement par leur conseil respectif et visées par le greffe à la date du 13 septembre 2022.
SUR CE,
La société ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l'accident du 3 août 2012 mais seulement l'opposabilité des prestations servies après le 15 octobre 2012 à l'assurée au titre de cet accident.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la caisse justifie par ses productions de ce que le certificat médical initial d'accident du travail du 3 août 2012 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 3 septembre 2012, puis que les arrêts de travail ont été prescrits de manière discontinue jusqu'au 1er mars 2015, la consolidation de l'état de santé de l'assurée étant intervenue le 1er mars 2015 (pièces n° 2, 4 à 35 de ses productions).
En outre, il ressort des mêmes certificats médicaux établis de façon continue entre le jour de l'accident et le 28 février 2015, date du certificat médical final arrêtant au 1er mars 2015 la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée qui a été confirmée par le service médical de la caisse que l'assurée a bénéficié de soins pendant toute cette période au titre des mêmes symptômes et lésions imputés à l'accident du travail du 3 août 2012.
La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 3 août 2012 de l'intégralité des arrêts de travail du 3 août 2012 au 1er mars 2015, soit pendant toutes les durées d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L'employeur ne se prévaut d'aucune pièce médicale et fait seulement valoir qu'il y a eu une interruption des seuls arrêts de travail à compter du 15 octobre 2012, pendant près d'un an, et que la réalité des soins prescrits en l'absence d'arrêts de travail et de paiement d'indemnité journalières était dubitative.
La caisse verse au contraire des observations de son médecin-conseil, en date du 16 avril 2018 (sa pièce n°39), dont il résulte qu'il existe une continuité des soins pendant la période contestée. En effet, « quand bien même, l'assurée aurait repris son travail à compter du 16 octobre 2012, cette dernière a bénéficié de prescriptions de soins pour la période comprise entre le 15 octobre 2012 et le 9 septembre 2013, comme en témoignent les certificats médicaux de prolongation ci-joints. / Il n'est donc pas fait état d'une interruption des soins, de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité attachée à la prise en charge des soins arrêts de travail point de plus, l'employeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur. / Par ailleurs, l'assurée a été de nouveau arrêtée en septembre 2013 pour 'persistance de douleur et contrôle IRM confirmant un arrachement osseux'. Une ligamentoplastie a été réalisée le 5 février 2014 suite à une rupture ligamentaire. Des arrêts ont été prescrits dans les suites de cette intervention chirurgicale en raison d'une gêne fonctionnelle persistante et d'un syndrome douloureux.»
La société ne discute pas les éléments médicaux versés par la caisse et se retranche derrière les deux décisions du médecin du travail ayant sous de certaines restrictions temporaires déclaré l'assurée apte à la reprise de son travail en octobre et décembre 2012, à l'absence de continuité des arrêts de travail à compter du 15 octobre 2012 et l'absence de preuve de la réalité des soins prescrits au-delà de cette date.
Cependant ces moyens sont inopérants pour rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte qui serait à l'origine des soins et/ou des arrêts de travail prescrits à l'assurée postérieurement au 15 octobre 2012.
Par ailleurs la longueur des arrêts de travail et la bénignité de la lésion initiale ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, contrairement à ce que le tribunal a retenu, il convient de dire que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 3 août 2012 jusqu'au 1er mars 2015 est opposable à la société, qui devra supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposable à l'EPIC OPH Valophis Habitat la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à [C] [F] du 3 août 2012 au 1er mars 2015, au titre de son accident du 3 août 2012 ;
CONDAMNE l'EPIC OPH Valophis Habitat aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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