Texte intégral
N° RG 25/04381 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDXX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [X], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de Monsieur [B] [F]né le 14 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALBANIE), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2025 à 16h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Monsieur [B] [F];
Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 décembre 2025 à 10h56 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la [Localité 4],
Vu les observations formulées par Monsieur [B] [F]
né le 14 Juillet 2000 à [Localité 3] ;
Vu l'absence d'observations du préfet de la [Localité 4] ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ; ou que les éléments fournis à l'appui de la
demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce,Monsieur [B] [F] fait valoir qu'il existe une circonstance nouvelle dans la mesure où le 26 novembre 2025, il a embarqué dans un avion pour un vol en direction de la Turquie, où il devait faire une escale avant de prendre le vol pour l'Albanie. Il ajoute qu'il était sous escorte policière et que le vol vers l'Albanie a été annulé ; qu'il a dû attendre la nuit à l'aéroport et prendre sous surveillance policière un vol retour vers la France, et revenir au CRA de [Localité 1].
Il explique sa demande de mise en liberté en faisant valoir qu'il souhaite rentrer au plus vite en Albanie, soulignant que l'annulation du vol ne lui est pas imputable et qu'elle a eu pour conséquence de prolonger sa rétention. Il reproche également à l'administration son manque de diligences.
SUR CE,
Il convient d'adopter les motifs du juge des libertés et de la détention, lequel a justement retenu que d'une part, l'annulation du vol du 26 novembre 2025, n'est imputable ni à Monsieur [B] [F] ni à l'administration et que d'autre part celle-ci justifie avoir en conséquence entrepris des diligences en la forme d'une demande de routing.
Aussi la demande de mise en liberté de Monsieur [B] [F] sera rejetée et l'ordonnance frappée d'appel, confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 01 Décembre 2025 à 15h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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