Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [O] [C],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/11/2025
N° RG 25/02376 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD4F ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [K] [J] [D] [G] épouse [N]
M. [P] [R] [N]
Grosses : 2
Me Lucie CLOUVEL
Me Isabelle MOULINOT
Copie : 1
Dossier
Me Lucie CLOUVEL
Me Isabelle MOULINOT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [K] [J] [D] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (59)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [P] [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (77)
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
Dit que la révision de cette somme aura lieu le 1er décembre de chaque année à compter, pour la première fois du 1er décembre 2026, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la somme fixée par décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE ([12] au 04 72 72 40 00 - ou site internet (www.insee.fr) ;
Dit que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera le cas échéant arrondi à l’€uro supérieur ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer cette somme, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la somme ci-dessus ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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