Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGEMENT
N° RG 25/01645 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EUGZ
AFFAIRE :[C] [Y]
Jugement rendu ce jour le 17 OCTOBRE 2025 par le Tribunal judiciaire de TARBES, prononcé par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil du 26 Septembre 2025.
Composition du tribunal lors des débats :
Président : Madame MORA Elise, magistrat rapporteur chargé du rapport ,
Greffier : Madame PRIEM.
En présence du Ministère Public, Monsieur MICHEL, Vice-Procureur.
Dans l'instance concernant :
Monsieur [C] [Y]
SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Profession : Horticulteur
comparant
Madame MORA Elise, en application de l'article 871 du code de procédure civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les personnes présentes ou leur représentant en leurs explications et le Ministère Public en ses réquisitions.
A l'issue des débats, le Président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 17 OCTOBRE 2025.
Madame MORA Elise, a rendu compte à la formation collégiale, composée de :
- Madame MORA Elise, Président
- Madame VRAIN Anaïs, Assesseur
- Madame ETIEN Elen, Assesseur
A ladite date et après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [C] [Y] n’est pas constitué,
DIT EN CONSEQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [C] [Y] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
CONSTATE l’accord de Monsieur [C] [Y] pour un renvoi devant la commission de surendettement (territorialement compétente),
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des HAUTES PYRENEES,
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
DIT qu'en application de l'article R681-4 du code de commerce que le greffe du tribunal transmettra sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier et que le jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur et que s'il y a lieu, le greffe en avisera également le mandataire judiciaire, le ministère public et l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné un ;
DIT que les dépens seront à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier Le Président
V. PRIEM E. MORA
Notifié au Ministère Public le :
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