Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06352 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDDW
CPAM DU FINISTERE
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 17/10876
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2014, la société [6] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant M. [M] [D], salarié en tant qu'opérateur de nettoyage, mentionnant les circonstances suivantes : 'la victime a saisi la pale des deux mains et l'a fait tourner manuellement de gauche à droite. Son pouce droit s'est retrouvé coincé entre la pale mobile et la pale fixe'.
Le certificat médical initial, établi le 4 décembre 2014 par le CHU de [Localité 5], fait état d'une 'amputation trans P2 du pouce droit avec dégantage du pouce, prise en charge chirurgicale par lambeau', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de sa consolidation a été fixée au 9 juillet 2017.
Le 19 juillet 2017, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à M. [D] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 24 % à compter du 10 juillet 2017.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 31 août 2017.
Par jugement du 20 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- reçu la société en sa demande ;
- infirmé la décision de la caisse du 19 juillet 2017 qui a fixé à 24 % le taux d'incapacité permanente de M. [D] à compter du 10 juillet 2017 ;
- dit que le taux d'incapacité permanente de M. [D], résultant de l'accident du travail du 2 décembre 2014, doit être fixé à 10 % à compter du 10 juillet 2017, dans les rapports caisse/employeur ;
- renvoyé la société devant la caisse pour la régularisation de ses droits ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure introduite avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 24 septembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mai 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité de M. [D] à consolidation de l'accident du travail du 2 décembre 2014 s'établit à 10% ;
- fixer le taux d'incapacité de M. [D] à consolidation de cet accident à 24 % ;
A titre subsidiaire :
- ordonner, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'apprécier le taux médical d'incapacité présenté par M. [D] à la consolidation de son accident du travail du 2 décembre 2014 ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 février 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
A titre liminaire :
- dire que la déclaration d'appel de la caisse a été notifiée après l'expiration du délai d'appel fixé au 15 juillet 2021 ;
- déclarer l'appel interjeté par la caisse irrecevable pour cause de forclusion ;
Au fond :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes rendu le 20 avril 2021 dans toutes ses dispositions ;
- juger que le taux d'IPP attribué à M. [D] est de 10 % maximum, au titre de son accident du travail du 2 décembre 2014.
En tout état de cause :
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la caisse s'en est remise à la sagesse de la cour sur le moyen soulevé par la société tenant à l'irrecevabilité de l'appel diligenté hors délai.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions des article 538 et 932 du code de procédure civile que, s'agissant d'un recours formé à l'encontre d'une décision du pôle social du tribunal judiciaire, le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois et qu'il doit être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Il résulte des pièces produites que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a été notifié à la caisse par lettre du 10 juin 2021, l'accusé de réception étant signé le 11 juin 2021.
Bien que la déclaration d'appel soit datée du 5 juillet 2021, il ressort des pièces de la procédure qu'elle n'a été remise aux services postaux que le 24 septembre 2021 et a été reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2021.
Par conséquent, dès lors qu'il s'est écoulé plus d'un mois entre la réception de la notification du jugement et la déclaration d'appel adressée le 24 septembre 2021 à la cour, cet appel doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse qui succombe doit conserver la charge des dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel diligenté le 24 septembre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 avril 2021,
Déboute la société [6] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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