Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11083 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA43T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX Section activités diverses RG n° F 18/00150
APPELANTE
SAS ADECCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque G0586
Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE,
INTIME
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
né le 20 septembre 1977 à [Localité 9]
représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonction juridictionnelle
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [D] a été embauché par la société Adecco suivant plusieurs contrats intérimaires à compter du 12 décembre 2014.
Il a ensuite été embauché par cette société par contrat à durée indéterminée intérimaire, son contrat prévoyant qu'il devait accepter toute mission intérimaire de conducteur transports en commun ou véhicules légers dans un rayon de 50 kilomètres de son domicile et une heure trente de trajet. Un salaire minimum lui était garanti par la société Adecco à hauteur de 1.466,62 euros, quelque soit le nombre d'heures travaillées au cours d'un mois.
Le 23 juin 2017, son employeur lui a adressé un courrier car il n'avait donné aucune nouvelle à la suite d'une proposition de mission pour le 22 juin 2017, et son employeur lui demandait de le recontacter afin de pouvoir lui reproposer des missions.
Le 11 juillet 2017, il a fait l'objet d'un avertissement pour avoir refusé deux missions.
Le 17 août 2017, il a été licencié pour faute grave, pour avoir refusé trois nouvelles missions.
Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 2 mars 2018, et par jugement en date du 30 septembre 2019, ce conseil a :
- annulé l'avertissement du 11 juillet 2017
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Adecco France à payer à monsieur [D] les sommes suivantes :
1.766,95 euros au titre de l'indemnité de préavis
176,69 euros au titre des congés payés afférents
1.018,96 euros au titre de la garantie minimale mensuelle de salaire de mars à juillet 2017
101,89 euros au titre des congés payés afférents
5.300,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 euro pour remise tardive des documents de fin de contrat
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Adecco France a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 4 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de débouter monsieur [D] de toutes ses demandes.
Par conclusions récapitulatives du 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [D] demande à la cour de :
- ordonner l'irrecevabilité des conclusions n°3 de l'appelant, comme non conformes à l'article 954 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement, dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, et sur les condamnations suivantes :
1.018,96 euros au titre de la garantie minimale mensuelle de salaire de mars à juillet 2017
101,89 euros au titre des congés payés afférents
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société Adecco France au paiement des sommes suivantes :
10.601,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.533,90 euros à titre d'indemnité de préavis
353,39 euros au titre des congés payés afférents
942,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
8.000 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat, sauf à parfaire
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions n°3 de l'appelant
Ces conclusions ne sont pas les dernières, des conclusions n°4 ayant été signifiées par RPVA le 4 février 2021, de sorte que la demande est sans objet.
En tout état de cause, l'intimé se contente de rappeler les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, sans préciser en quoi son adversaire ne les aurait pas respectées.
- Sur l'avertissement du 11 juillet 2017
Cette avertissement porte sur deux refus de missions, les 7 et 10 juillet 2017, étant précisé que pour la seconde, le salarié s'est abstenu de répondre dans les quatre heures à la sollicitation, comme il est tenu de le faire.
Le contrat de travail prévoit que monsieur [D] est tenu d'accepter les missions qui se situent dans un périmètre de 50 kilomètres de son domicile, calculé par via Michelin, et 1 heure 30 de trajet.
Monsieur [D] soutient que ces conditions n'étaient pas respectées. Il apparaît en effet que les itinéraires fournis par l'employeur prennent en compte la ville de départ et l'arrondissement d'arrivée, de sorte que la distance est inférieure à 50 kilomètres, mais que les itinéraires fournis par le salarié prennent en compte son adresse précise et l'adresse précise d'arrivée, et font apparaître des distances de 52 km et 50,1 km.
Nonobstant le caractère minime de ces dépassements (100 mètres pour le second), le fait que le salariés s'est abstenu de répondre pour donner ces explications, et le fait qu'il n'a pas contesté son avertissement, il demeure que le manquement contractuel à l'origine de l'avertissement n'est pas caractérisé, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avertissement du 11 juillet 2017.
- Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'En date du 9 mai 2016, vous avez signé avec ADECCO France un contrat à durée indéterminée (CDI) en application de l'accord de branche du 10 juillet 2013 sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires.
Dans ce cadre, nous sommes amenés à vous confier différentes missions, qui doivent répondre aux trois critères fondamentaux suivants :
- Les missions doivent porter sur les emplois suivants : Conducteur Transport en commun et Conducteur Véhicule léger ;
- Les missions doivent se situer dans un rayon de 50 km et 1h30 de trajet ;
- Les missions doivent être au moins rémunérées à hauteur de 70% de la précédente mission.
En date du 7 juillet, nous vous avons alors confié une mission au sein de la société France Cars ' [Adresse 7], en qualité de Conducteur VL, pour un salaire de 9,76 euro/heure.
Contrairement à vos obligations contractuelles, vous n'avez pas honoré cette mission.
En date du 10 juillet, nous vous avons alors confié une mission au sein de la société France Cars ' [Adresse 3], en qualité de Conducteur VL, pour un salaire de 9,76 euro/heure.
Contrairement à vos obligations contractuelles, vous ne nous avez pas recontacté sous 4 heures et vous n'avez pas honoré cette mission.
Nous vous avons alors notifié un avertissement le 11 juillet 2017 dans lequel nous vous demandions expressément de respecter vos engagements.
Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de cet avertissement, en date du 18 juillet, nous vous avons alors confié une mission au sein de la société France Cars ' [Adresse 1] en qualité de conducteur VL, pour un salaire de 9,76 euro/heure.
Contrairement à vos obligations contractuelles, vous n'avez pas répondu à notre mail et n'avez pas honoré cette mission.
En date du 31 juillet, nous vous avons alors confié une mission au sein de la société RATP, [Adresse 8], en qualité de Conducteur Transport en Commun, pour un salaire de 12,54 euro/heure.
Contrairement à vos obligations contractuelles, vous nous avez indiqué par mail ne pas être disponible sans justifier votre absence et vous n'avez pas honoré cette mission.
En date du 1 er août, nous vous avons alors confié une mission au sein de la société Polybenne, [Adresse 6], en qualité de Conducteur VL, pour un salaire de 9,85 euro/heure.
Contrairement à vos obligations contractuelles, vous nous avez indiqué par mail ne pas souhaiter effectuer des postes en conducteur VL et vous n'avez pas honorer cette mission. Votre comportement est inacceptable et démontre votre manque d'investissement et de motivation à enrayer cette période d'intermission. Votre attitude pour le moins inappropriée et déloyale, ne peut qu'altérer notre relation contractuelle et nuire à son bon fonctionnement.
Ces agissements réitérés constituent une violation grave de vos obligations contractuelles, et nous contraignent à prononcer votre licenciement pour faute grave'.
Il ressort des itinéraires produits que les trois nouvelles missions refusées par monsieur [D] étaient toutes comprises dans le périmètre contractuel. En ce qui concerne la première, monsieur [D] fait valoir qu'il n'aurait pas eu connaissance du mail qui lui a été envoyé en temps utiles. Toutefois, force est de constater que la demande lui a été adressée 29 heures avant le début de la mission, et que son contrat lui imposait de demeurer joignable durant les périodes d'intermission.
Le contrat de travail stipule par ailleurs expressément : '[N] [D] devra donc être en mesure de répondre à toutes demandes de mission dès lors qu'elles ne contreviennent pas au périmètre de mobilité ci-dessus défini.
(...) Les stipulations du présent article constituent un élément essentiel de l'économie du contrat et un élément déterminant du consentement des parties, ce que [N] [D] reconnaît expressément'.
Les refus de salariés constituent donc des manquements contractuels caractérisés. En outre, les trois missions refusées l'ont été sur une période très courte, de manière consécutive, alors que l'attention du salarié avait été attirée sur le fait qu'il devait accepter les missions qui lui étaient proposées par courrier du 22 juin 2017. Le courrier du 11 juillet 2017, même s'il contenait à tort la notification d'une sanction disciplinaire, ne pouvait que convaincre le salarié de ce que son employeur tenait à ce qu'il accepte les missions conformes à son contrat de travail.
Dans ces circonstances, la société Adecco ne pouvait plus compter sur un salarié qui, bien qu'en contrat à durée indéterminée intérimaire, ne présentait plus aucune fiabilité depuis des semaines, et refusait les missions parfois sans même répondre.
Monsieur [D] soutient qu'il a continué à travailler durant la procédure de licenciement. Toutefois, s'il est établi qu'aucune mise à pied conservatoire n'a été prononcée, le salarié ne justifie en revanche pas que du travail lui aurait été confié et qu'il l'aurait accepté.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que les manquements répétés de monsieur [D] sont constitutifs d'une faute grave, de sorte que le jugement sera infirmé et qu'il sera débouté de ses demandes d'indemnités de rupture.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre du minimum garanti
Monsieur [D] sollicite un rappel de salaire pour les mois de mars, juin et juillet 2022, où le montant de sa rémunération n'a pas atteint le minimum qui lui était garanti contractuellement.
L'employeur fait valoir de son côté que les sommes non versées correspondent à des refus de missions, le salarié n'ayant pas droit dans ce cas au maintien de son salaire.
Il est justifié par le courrier du 22 juin 2017 et par la lettre de licenciement qu'un juin et juillet 2017, le salarié a refusé des missions qui étaient conformes aux dispositions contractuelles, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de rappel de salaire pour ces périodes.
En revanche, en ce qui concerne le mois de mars 2017, l'employeur ne justifie pas de la ou les missions qui auraient été refusées, de sorte qu'il sera fait droit à la demande formée de ce chef à hauteur de 219,62 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 21,96 euros.
- Sur la demande au titre de la remise tardive des documents sociaux
Il est constant que les documents sociaux établis par l'employeur ont été datés du 6 juin 2018, ce qui atteste de leur remise tardive.
Toutefois, monsieur [D] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier du préjudice qu'il invoque ni d'une d'une quelconque perte de revenus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de un euro à titre de dommages et intérêts de ce chef.
*
La remise de documents sociaux conformes à la présente décision sera ordonnée, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avertissement du 11 juillet 2017, et en ce qu'il a alloué au salarié une somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau pour le surplus,
Condamne la société Adecco à payer à monsieur [D] la somme de 219,62 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2017, outre les congés payés afférents à hauteur de 21,96 euros.
Ordonne la remise de documents sociaux conformes à la présente décision.
Déboute monsieur [D] du surplus de ses demandes.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur [D] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente