Texte intégral
ARRÊT N°375
N° RG 18/02797
N° Portalis DBV5-V-B7C-FRM6
[I]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2018 rendu par le Tribunal d'Instance de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le 18 juin 1985 à [Localité 3] (86)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Angélique PAIRON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [J]
né le 30 Décembre 1991 à [Localité 4] (62)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER,substituée par Me Lola BERNARDEAU, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Z] [J] a acquis le 13 mai 2017de [H] [I] au prix de 11.300 € une motocyclette de marque Ducati modèle 1098S TRI immatriculée [Immatriculation 5], ayant parcouru 10.420 kilomètres. Il a pris possession du véhicule à [Localité 3] et fait le trajet retour à son domicile, dans le Pas-de-Calais, en utilisant ce véhicule. Celui-ci a connu une panne moteur.
Une expertise amiable a été réalisée. L'expert a conclu que le moteur aurait subi une avarie par destruction des demi-coussinets de maneton de la bielle N2 et chiffré les travaux de remise en état à 7.355 €.
Par acte du 28 novembre 2017, [Z] [J] a fait citer [H] [I] devant le tribunal d'instance de Poitiers. Il a demandé à titre principal paiement de la somme de 7.355 € en restitution partielle du prix de vente. Il a soutenu que le vice affectant la motocyclette n'avait pas été décelable, avait existé au moment de la vente et rendu le véhicule impropre à son usage. [H] [I] a conclu au rejet de cette demande aux motifs d'une part que l'expert n'avait pas démonté le moteur, d'autre part que la panne avait pour cause les conditions d'utilisation de l'engin par son acquéreur.
Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal d'instance de Poitiers a statué en ces termes :
'CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 7 355 € (SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE CINQ EUROS).
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision'.
Il s'est fondé sur le rapport d'expertise amiable pour retenir un vice caché ayant affecté le véhicule lors de sa vente et faire droit à l'action estimatoire exercée.
Par déclaration reçue au greffe le 31 août 2018, [H] [I] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Il a demandé d'ordonner une mesure d'expertise. Il a au fond conclu au rejet des prétentions formées à son encontre. Il a maintenu que la panne moteur avait pour cause une mauvaise utilisation de la motocyclette qui avait parcouru 570 kilomètres d'une traite, soit la moitié de son kilométrage annuel moyen
alors qu'elle n'était pas une routière, qui aurait dû être stoppée dès lors qu'un voyant d'arrêt s'était allumé. Il a contesté la pertinence des conclusions du rapport d'expertise amiable, le moteur n'ayant pas été démonté.
[Z] [J] a conclu à titre principal à la confirmation du jugement. Il a subsidiairement demandé que soit ordonnée une mesure d'expertise. Il a rappelé que l'appelant, bien que convoqué par l'expert, n'avait pas assisté aux opérations d'expertise amiable. Il a soutenu que les conclusions de l'expert étaient claires et fondaient ses prétentions.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de [Z] [J] de radiation de l'affaire présentée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 février 2021, la cour a avant dire droit ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de l'appelant et commis à cette fin [Y] [E]. Le rapport d'expertise est en date du 4 août 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, [H] [I] a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
DECLARER Monsieur [H] [I] recevable et bien fondé en son appel,
Y FAISANT DROIT
INFIRMER le jugement entrepris,
DEBOUTER Monsieur [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que Monsieur [Z] [J] a contribué à la survenance du sinistre et JUGER en conséquence que Messieurs [J] et [I] sont responsables chacun pour moitié dans la survenance du sinistre avec toutes conséquences de droit.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [H] [I] une somme de 2.000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] aux dépens de première instance et d'appel'.
Il a maintenu son argumentation antérieure, selon laquelle la panne moteur avait eu pour cause une mauvaise utilisation de la motocyclette. Il a contesté la conclusion de l'expert judiciaire ayant considéré que l'huile moteur était dégradée alors même qu'aucune analyse n'avait été effectuée et que l'entretien avait été réalisé par la concession Bugatti Poitiers.
Subsidiairement, il a soutenu que les conséquences dommageables de la panne étaient imputables à chacune des parties pour moitié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, [Z] [J] a demandé de :
'Vu les articles 1641 et 1644 du Code Civil,
A titre principal,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de POITIERS le 4 juillet 2018 en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 7.355,00€.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de POITIERS le 4 juillet 2018 en toutes ses autres dispositions.
CONDAMNER Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 7.889,70€ en restitution d'une partie du prix de vente.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de POITIERS le 4 juillet 2018 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [H] [I] à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] [I] aux entiers dépens comprenant le remboursement de la facture de démontage n°21-158 établie par l'entreprise MOTOSPORT le 1er juillet 2021 pour un montant de 570€ TTC'.
Il a fondé ses prétentions sur les termes du rapport d'expertise, l'expert ayant conclu que la panne avait pour cause un défaut sévère d'entretien du véhicule préexistant à la vente qui ne pouvait pas être décelé lors de l'achat et qui avait rendu la moto impropre à l'usage auquel elle était destinée puisque ne pouvant plus circuler.
L'ordonnance de clôture est du 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE ERREUR MATERIELLE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
[H] [I] a été dénommé au jugement [I]. Il a parfois été dénommé de même à l'arrêt avant dire droit. Ces décisions seront rectifiées comme suit.
SUR UN VICE CACHÉ
L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'expert judiciaire a indiqué :
- en page 17 de son rapport que 'le véhicule a parcouru 570 kilomètres le jour même de l'achat et de la livraison réalisé par le vendeur' ;
- en page 18 qu'après 'vidange de la charge d'huile moteur', 'le bouchon aimanté présente des résidus de type métallique' ;
- en page 21 que 'Les pistons sont marqués trop en profondeur (jupe)' ;
- en page 22 que 'La bielle n° 1 (celle en avant) présente un jeu qualifié de TRES IMPORTANT au niveau de sa tête [Bielle dite coulée]' et que 'Le vilebrequin est marqué' ;
- en page 22 que : 'Chapeau et tête de bielle attaqué', que 'Le coussinet de bielle n° 1 est réduit fortement . [Bielle coulée]' et que s'agissant du chapeau de bielle n° 2 et de sa bielle, 'Les coussinets sont attaqués - rayés -'.
En page 26 et 27 de son rapport, il a établi un 'bilan véhicule' et indiqué que :
'' La motocyclette est affectée d'un désordre mécanique moteur majeur. Bielle n°l coulée, coussinets réduits.
' Les désordres, qui sont connus, peuvent avoir aussi pour origine une qualité d'huile moteur dégradée ou une charge d'huile qui n'avait pas été remplacée régulièrement compte tenu notamment d 'un usage en circuit.
' Les désordres rendent le véhicule impropre à son usage. Immobilisé radicalement.
' Les désordres préexistaient à la vente.
' L'utilisation du véhicule par l'acheteur n'est pas à l'origine des désordres.
Et compte tenu de l'examen détaillé du moteur, je peux préciser que l'acheteur n'a pas du tout contribué à une quelconque aggravation des désordres.
En effet, lorsque le voyant rouge s'est allumé, les désordres étaient installés.
' Les désordres n'étaient pas apparents et ne pouvaient pas être constatés par un acheteur normalement diligent lors de la vente.
' L'évolution dans les temps est la suivante :
Dégradation du coussinet de bielle, ce qui entraîne l'allumage du témoin d'alerte et concomitamment la pollution du bain d'huile moteur avec les particules métalliques qui vont endommager l'ensemble de la motorisation.
[...]
'. Les désordres ne relèvent pas d'une utilisation non conforme du véhicule, d'une intervention non conforme aux règles de l'art sur le véhicule.
' Les désordres relèvent d'un défaut d'entretien antérieur à l'achat. (Typologie de désordres connus et récurrent pour ce matériel à défaut d'un entretien - suivi sévère)
' Le vendeur pouvait ignorer l'état défectueux du véhicule.
' Le véhicule est réparable techniquement.
' Nous indiquons que la Préfecture nous a signalé que le dossier « import » était incomplet.
De telle sorte que nous ne pouvons pas affirmer que le véhicule puisse être immatriculé sans difficultés'.
La conclusion du rapport d'expertise en pages 46 à 48 reprend ces termes.
Il en résulte que :
- la panne subie par la motocyclette a pour cause un défaut d'entretien antérieur à la vente qu'un acquéreur normalement diligent ne pouvait pas déceler ;
- l'utilisation faite de l'engin par l'acquéreur avait été sans incidence la dégradation du moteur étant acquise dès l'allumage du voyant d'arrêt.
Ce vice, non apparent, a conduit à l'immobilisation de l'engin ainsi rendu impropre à l'usage auquel il était destiné.
Le vendeur conteste les conclusions de l'expert aux motifs que l'huile moteur n'avait pas été analysée et qu'il avait fait effectuer l'entretien de l'engin.
La seule facture d'entretien produite a été établie par la société S.N. TECHNIQUE MOTOS 86. Cette facture en date du 11 juillet 2015 n° 201 501 413 ne mentionne pas une vidange de l'huile moteur. La motocyclette affichait 10.310 kilomètres parcourus. La vente est de près de deux années postérieure à la date de cette facture. La motocyclette a sur la période parcouru 110 kilomètres (10.420 - 10.310).
En réponse à un dire du conseil de l'acquéreur, l'expert a indiqué en page 41 du rapport que :
'Je confirme que l'usage déclaré lors de notre accédit est celui d'un usage exclusif sur circuit de course.
Je confirmé que le service entretien n'a pas été respecté selon les préconisations du constructeur. (La charge d'huile moteur n'a pas été remplacée)'.
En page 45 du rapport, en réponse à un dire du conseil de l'appelant, il a ajouté que :
'2/ La facture transmise ne fait pas état du changement de la charge de l'huile moteur contrairement à ce qui est allégué.
3/ Je ne confirme pas que la motocyclette a été utilisé à vive allure.
Rien ne permet de l'affirmer.
Et cela, d'autant que cette machine est tout à fait faite pour cela, le cas échéant.
Je confirme l'usage de l'acheteur n'est pas à l'origine du défaut de pression d'huile moteur'.
Les conclusions de l'expert après démontage du moteur, constat de la dégradation des éléments internes de celui-ci et présence de limaille dans l'huile moteur, sont solidement argumentées. L'appelant ne justifie par ailleurs que par affirmation de leur caractère erronée. Elles seront pour ces motifs retenues.
Il résulte de ces développements qu'est caractérisé au sens de l'article 1641 précité un vice caché ayant affecté la motocyclette lors de sa vente. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
SUR LA VENTE
L'article 1644 du code civil dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L'acquéreur est dès lors fondé à solliciter restitution de partie du prix de vente, pour un montant correspondant au coût des réparations estimé par l'expert à 7.889,70 € (montant toutes taxes comprises). Ce montant, détaillé et justifié par l'expert, sera retenu et le jugement réformé en conséquence.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du jugement.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombent à l'appelant. Ils incluent le coût de l'expertise ordonnée par arrêt du 2 février 2021 et celui de dépose et d'ouverture du moteur de 570 € (facture Motosport n° 21-158 en date du 1er juillet 2021).
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du 4 juillet 2018 du tribunal d'instance de Poitiers et l'arrêt du 8 février 2021 en ce qu'il convient de lire : '[H] [I]' et non '[H] [I]' ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 4 juillet 2018 du tribunal d'instance de Poitiers sauf en ce qu'il :
'CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 7 355 € (SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE CINQ EUROS)' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
DIT que la motocyclette de marque Ducati modèle 1098S TRI immatriculée [Immatriculation 5] acquise le 13 mai 2017 par [Z] [J] de [H] [I] au prix de 11.300 € est affectée d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ;
DIT [Z] [J] fondé à exercer l'action estimatoire ;
CONDAMNE [H] [I] à payer à [Z] [J] la somme de 7.889,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
CONDAMNE [H] [I] à payer en cause d'appel à [Z] [J] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [I] aux dépens d'appel incluant le coût de l'expertise ordonnée par arrêt du 2 février 2021 et celui de dépose et d'ouverture du moteur de 570 € (facture Motosport n° 21-158 en date du 1er juillet 2021).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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