Texte intégral
C7
N° RG 21/02799
N° Portalis DBVM-V-B7F-K52H
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET
M. [B] [V] (Défenseur syndical)
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 23 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. F20/00276)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 23 Juin 2021
Vu la procédure entre :
S.A.S. MAISONS KÔME Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
3 B avenue Alsace-Lorraine
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Madame [U] [P]
née le 03 Janvier 1967 à SAINT-GERMAIN-LAVAL
de nationalité Française
906 Chemin de Vientin
38300 LES EPARRES
représentée par M. [B] [V] (Défenseur syndical)
Syndicat S.U.D. (SOLIDAIRE, UNITAIRE, DEMOCRATIQUE) COMMERC E ET SERVICES DE LA REGION RHÔNE-ALPES-AUVERGNE Représenté par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Garibaldi
69006 LYON
représentée par M. [B] [V] (Défenseur syndical)
A l'audience sur incident du 05 Mai 2022, Nous, Blandine FRESSARD, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Chrystel ROHRER, Greffier, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par déclaration transmise par voie électronique le 23 juin 2021, la SAS MAISONS KÔME a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu dans le litige l'opposant à Madame [U] [P] et au syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES et l'ayant condamné à payer plusieurs sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de rappels de salaire et du travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Mme [U] [P] et le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES ont constitué défenseur syndical le 9 juillet 2021.
Par conclusions d'incident transmises par voie postale le 6 décembre 2021, Mme [U] [P] et le syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES demandent au conseiller de la mise en état de':
RADIER l'appel interjeté par déclaration du 23 juin 2021 par la SAS MAISONS KÔME sur le jugement du conseil de prud'hommes du 20 mai 2012 au titre de l'article 526 du code de procédure civile';
CONDAMNER la SAS MAISONS KÔME':
- À payer à Madame [P] la somme suivante': 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal,
- À payer au syndicat SUD Commerces & Services la somme suivante': 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal.
Par courrier en date du 16 décembre 2021, la SAS MAISONS KÔME a joint un chèque d'un montant de 14'514,19'€ à l'ordre de Madame [U] [P] et un chèque d'un montant de 2'000'€ à l'ordre du syndicat SUD Commerces et Services.
Par courrier en date du 29 décembre 2021, les intimés soutiennent que la société n'a exécuté que partiellement la décision de justice, les intérêts n'ayant pas été pris en compte, et maintiennent leur demande de radiation de l'affaire.
Par courriel via RPVA en date du 11 février 2022, le conseil de la société MAISONS KÔME a informé le conseiller de la mise en état avoir demandé à son contradicteur, par courrier, le montant sollicité des intérêts de retard et d'en justifier les calculs.
L'audience d'incident a été fixée au 5 mai 2022 et la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2022.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
MOTIFS':
En application de l'article 524 du code de procédure civile, anciennement 526, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909 ,910 et 911 du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 susvisés.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911 du même code. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Au cas d'espèce, il ressort d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2021, que la SAS MAISONS KÔME a délivré à Madame [U] [P] un chèque d'un montant de 14'514,19'€ et au syndicat SUD commerces et services un chèque d'un montant de 2'000'€, ce qui n'est pas contesté par les intimés.
De plus, par courrier électronique en date du 11 février 2022, la SAS MAISONS KÔME a informé le conseiller de la mise en état avoir demandé à l'intimé le montant des intérêts de retard et d'en justifier les calculs, sans réponse de la part de ce dernier.
Or, conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Dès lors, Mme [P] n'établissant ni le calcul ni le montant des intérêts de retard, il y a lieu de la débouter de sa demande de radiation.
Par voie de conséquence, il convient également de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Blandine FRESSARD, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
REJETONS l'ensemble des demandes de Mme [P]';
RESERVONS les dépens, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de chambre chargée de la mise en état
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