Texte intégral
N° RG 24/00710 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSY4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 20 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [Z], né le 24 Septembre 1983 à [Localité 1] (MAROC);
Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 20 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [L] [Z] ayant pris effet le 20 février 2024 à 18 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 à 14 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 février 2024 à 18 heures 45 jusqu'au 21 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 février 2024 à 11 heures 40 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Manche,
- à Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Manche et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
*****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En premier lieu, si M.[Z] reprend le moyen tiré du défaut de nécessité de la mesure de retenue, la cour relève que le premier juge a, par des motifs justes et pertinents qui ne sont pas utilement débattus, écarté ce moyen comme étant inopérant.
En second lieu, l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Il résulte de ce texte que les originaux des documents d'identité doivent être remis aux services considérés. Or, l'appelant ne produit toujours pas, en cause d'appel, les originaux de documents valables d'identité mais seulement des copies, si bien qu'il ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions légales rappelées, peu important qu'il est une promesse d'embauche et un justificatif d'un domicile.
Par ailleurs, l'autorité préfectorale justifie suffisamment des diligences effectuées pour permettre l'éloignement de l'intéressé, puisqu'elle a sollicité le Maroc le 22 février 2024.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Février 2024 à 11 heures 00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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