Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/189
Rôle N° RG 22/06534 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK6W
S.C.I. HAJMA
C/
[E] [F] NÉE [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Constance BRISOU
Me Madeline GANNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 14 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05371.
APPELANTE
S.C.I. HAJMA,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [E] [F] née [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
L'EURL Rest Rim a pris en location auprès de la SCI Hajma des locaux commerciaux situés à la Grande Motte (34) avec le cautionnement de madame [E] [G] épouse [F] pour les sommes qu'elle pourrait devoir au bailleur.
Le tribunal de commerce de Montpellier a, le 18 juin 2008 :
- constaté la résiliation du bail à compter du 21 août 2005,
- fixé au passif la somme de 35 101.05 euros outre intérêts capitalisés compte tenu d'une remise des clés le 29 janvier 2008, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas d'impossibilité de recouvrer, il appartiendrait à la SCI Hajma de solliciter paiement auprès de la caution solidaire, madame [G] épouse [F].
Une clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 31 août 2012.
Le 9 juillet 2021, la SCI Hajma a fait diligenter une saisie attribution à l'encontre de la caution, entre les mains de la CRCAM Alpes Provence pour avoir paiement d'une somme de 62700.23€. La saisie a été fructueuse à hauteur de 26 260.18 €.
Le juge de l'exécution de Toulon, le 14 avril 2022, a :
- prononcé la nullité de la saisie attribution,
- ordonné en conséquence sa mainlevée,
- condamné la SCI Hajma à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à madame [G] ainsi qu'à supporter les dépens.
Il ne retenait pas l'existence d'un titre exécutoire à l'encontre de madame [G] épouse [F] qui n'avait pas été obtenu en sa qualité de caution solidaire de la société Rest Rim, aucun débat judiciaire n'ayant eu lieu au titre de la mise en oeuvre du cautionnement. Il relevait au surplus que la prescription du titre exécutoire était susceptible d'être relevée.
La SCI Hajma destinataire de la décision, notifiée par le greffe en a fait appel le 4 mai 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 juin 2022, auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution le 14 avril 2022 ;
- constater qu'elle détient un titre exécutoire à l'encontre de madame [G], en sa qualité de caution solidaire de l'EURL Rest-Rim, au titre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier ;
- débouter madame [G] de sa demande de mainlevée de la saisie ;
- ordonner l'exécution de la saisie-attribution fondée sur le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Montpellier ;
- condamner madame [F] à verser à la SCI Hajma la somme de 2000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le titre exécutoire est constitué par le jugement du 18 juin 2018 qui précise qu'elle doit se retourner contre la caution pour arriver à se faire payer en cas d'insuffisance d'actif, alors que madame [G], qui était gérante de la société locataire a bien été mise en cause dans l'instance ayant abouti à cette décision. Le juge de l'exécution au visa de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire a outrepassé ses compétences qui lui interdisent de modifier le dispositif d'une décision de justice. C'était la volonté des juges de prononcer ce jugement de condamnation et cette décision du tribunal de Montpellier a autorité de chose jugée.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé, l'intimée demande à la cour de :
À titre liminaire :
- juger que la S.C.I. Hajma ne rapporte pas la preuve du commandement de payer en date du 31 mai 2018 ;
- juger que le jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 18 juin 2008 n'a dès lors fait l'objet d'aucune procédure civile d'exécution dans les dix années suivant son prononcé;
- juger en conséquence la prescription du titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure de saisie-attribution diligentée par la S.C.I. Hajma ;
- ordonner finalement la mainlevée de la saisie-attribution,
À titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 14 avril 2022 ;
- juger que Mme [F] n'a pas été attraite en sa qualité de caution à l'occasion de l'affaire ayant donné lieu au jugement du tribunal de Montpellier du 18 juin 2008.
Au visa de l'article 2222 du code civil et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle soutient la prescription décennale du titre dès lors qu'il n'est pas justifié d'un commandement de payer évoqué au 31 mai 2018. De plus, la lecture du jugement présenté comme étant le titre exécutoire, ne concernait que madame [G] en sa qualité de gérante de la société. Il était demandé que soit constaté la résiliation du bail pour non paiement et condamnation in solidum de la société et de madame [G] à lui payer les montants dûs, mais en sa qualité de gérante uniquement. Quoiqu'il en soit, le titre n'avait pas été signifié avant exécution, au regard de l'article 503 du code de procédure civile, il ne pouvait être exécuté. Il appert également que la mention apposée par Mme [F] sur l'acte de cautionnement en date du 06 août 2004 ne respecte ni la lettre ni l'esprit des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022.
La cour a demandé aux parties de justifier de la signification du titre constitué par le jugement du 18 juin 2008. Cette signification a été produite, elle date du 24 septembre 2009 à l'égard de Me [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Rest-Rim, et du 25 septembre 2009 par procès verbal de recherches infructueuses à l'égard de madame [E] [F] née [G].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R211-1-2° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie attribution contient à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Il ressort de l'article 503 du code de procédure civile, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
A la demande de la cour d'appel, la SCI Hajma a produit les significations du jugement rendu par le tribunal de Montpellier le 18 juin 2008 qui base la mesure d'exécution, tant à l'encontre de madame [F] née [G] qu'à l'égard du mandataire liquidateur de la société Rest-Rim, Me [Z]. Ce jugement est présenté comme le titre exécutoire préalable autorisant la saisie attribution discutée.
Cependant il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, dans les limites desquels statue actuellement la cour, celui de modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement à des poursuites. Il n'a pas compétence pour se substituer au tribunal dans le prononcé des condamnations.
En l'espèce, le jugement du 18 juin 2008 dans sa motivation énonce qu'il y a lieu de fixer la créance de la SCI Hajma au passif de l'EURL Rest Rim, à charge pour elle d'en solliciter le paiement auprès de madame [E] [G] épouse [F], caution solidaire, en cas d'impossibilité de recouvrement. Il n'existe aucun développement, aucune motivation claire quant à l'étendue du cautionnement solidaire. Le dispositif de ladite décision énonce après avoir fixé la créance au passif de l'EURL Rest Rim 'dit qu'en cas d'impossibilité de recouvrer cette somme, il appartiendra à la SCI Hajma d'en solliciter le paiement auprès de madame [E] [G] épouse [F], caution solidaire'. La terminologie équivoque employée ne contient donc aucune condamnation financière précise, expresse à l'encontre de madame [F], renvoyant à la SCI Hajma à 'demander paiement' à cette dernière.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas justifié d'un titre exécutoire à l'encontre de madame [F] née [G].
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de la SCI Hajma qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCI Hajma aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment