Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01132 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSU2
N° de Minute : 1111
Ordonnance du mardi 04 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté, Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de Paris substitué par Me Marine Pedro, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [E] [P]
né le 28 Novembre 1986 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 3]
représenté par Maître Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 juin 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 04 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 02 juin 2024 rendue à 14 heures 50 qui a mis fin à la rétention administrative de M. [E] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [M] venant au soutien des intérêts de M.LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juin 2024 à 12 h 08 ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties ;
Vu les plaidoiries des avocats présents ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P] né le 28 novembre 1986 à [Localité 1] (Géorgie), ressortissant géorgien a fait l'objet l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30 mai 2024 notifié à 11h10 sur la base d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2021.
M. [E] [P] a formé de recours en annulation contre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
M. le préfet du Nord a sollicité une prolongation du placement en rétention pour une durée de 28 jours le 31 mai 2024 à 16h00.
Devant le premier juge le conseil de M. [E] [P] a soulevé les moyens suivants :
- insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- erreur de fait il n'a pas été tenu compte de la possession de sa carte de protection subsidiaire,
- caractère injustifié de son placement en rétention administrative,
- irrégularité du contrôle d'identité en ce qu'il n'a pas été réalisé dans les limites fixées par la note de service du 29 mai 2024.
Par décision du 2 juin 2024 notifiée à 14h48, le juge des libertés et de la détention de Lille a rejeté la demande de prolongation et levé la mesure de rétention administrative de l'intéressé au motif qu'il n'est pas démontré que le contrôle d'identité a été réalisé dans les dans les limites géographiques fixées par la note de service du 29 mai 2024.
Par requête recevable du 3 juin 2024 à 12h08, le conseil de M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, et sollicite son infirmation et demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [E] [P] pour une durée de 28 jours,
Au soutien de sa déclaration d'appel M. le préfet du Nord fait valoir « que la note de service prévoyait que les contrôles d'identité pouvaient se faire dans l'enceinte de la gare de [Localité 5] Flandres et de [Localité 5] Europe et dans les trains circulant au départ et l'arrivée de ces mêmes gares ainsi qu'au niveau de la gare routière et du parvis jouxtant ses enceintes. Il est constant que le contrôle d'identité ete effectue selon le procès-verbal en gare de [Localité 5] Europe au niveau du [Adresse 2], c'est-a-dire dans la gare routière. Cela est corrobore par les déclarations de l'intéressé qui a précise au cours de l'audience avoir été contrôlé dans le bus. La gare routière étant bien précisé dans les limites géographiques de la note de service il résulte de ce qui précède que le contrôle d'identité a été régulier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce que :
"Les officiers de police judiciaire et sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare a commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire. d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre et la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant clans les zones on lieux mentionnés au même alinéa. »
Il résulte de la procédure que Il résulte de la procédure que M. [E] [P] a été diligenté sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, dit « Schengen » qui ont pour but de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi dans une zone délimitée et que pour être réguliers de tels contrôles ne peuvent excéder 12 heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
Le juge des libertés et de la détention ne peut que s'assurer de la régularité d'un contrôle précis d'une personne désignée dans des lieux et temps détermines au regard des textes applicables.
La note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n'est pas une condition légale de la validité du contrôle des lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, la loi se suffisant à elle-même.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle d'identité en date du 29 mai 2024 qui fait preuve jusqu'à preuve du contraire que les agents de police ont procédé au contrôle de M. [E] [P] dans le cadre de la note de service du 29 mai 2024, et qu'il a été contrôlé dans le cadre de contrôles aléatoires d'identité mis en 'uvre de 7h30 à 13h00 et de 13h30 à 20h00, le 29 mai 2024, au niveau du [Adresse 2] à [Localité 5] à 15h10. Le lieu du contrôle de l'intéressé, soit [Adresse 2] à [Localité 5] correspond à l'adresse de la gare routière à [Localité 5], il se situe bien dans la zone autorisée (20 km de la frontière belge) et dans une période de temps ne dépassant pas 12 heures, et dans les limites dressées par la note de service.
Des lors il s'ensuit que le contrôle d'identité ne présente pas d'irrégularité pour ce motif.
La décision déférée sera donc infirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que l'intéressé ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ne peut pas justifier du lieu de sa résidence effective et permanente; qu'il se soustrait à une interdiction. judiciaire du territoire pour une durée de 10 ans ; qu'il s'est également soustrait à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononce par le Préfet des Hauts-de-Seine le 3 avril /2017, alors que l'intéressé utilisait l'identité alias de [X] [G], de nationalité lituanienne; qu'il refuse toute consultation des 'chiers par l'intermédiaire de ses empreintes digitales; qu'il présente un document néerlandais périmé en date du 29 janvier 2024 et ne peut établir être légalement admissible aux Pays-Bas; qu'il refuse sa signalisation à la borne Eurodac, et ne présente pas d'état de handicap ou de vulnérabilité.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'absence de nécessité du placement en rétention
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si effectivement l'intéressé n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il n'a pas de résidence effective et permanente en France, il a indiqué lors de son audition par les services de police qu'il était de passage en France, qu'il vivait au Pays-Bas, il a produit à l'administration une carte de protection néerlandaise valable jusqu'au 4 mars 2025, qui corrobore ses déclarations aux termes desquelles il a indiqué qu'il voulait retourner aux Pays-Bas où il vivait et travaillait. Il dispose de 800 euros, lui permettant de repartir par ses propres moyens aux Pays-bas. Il est acquis à l'examen des éléments de la procédure, que l'intéressé, bien qu'en situation irrégulière en France, était en transit sur le territoire français, et que sa volonté de retour dans le pays pour lequel il dispose d'une carte de protection en cours de validité est suffisamment avérée.
Dés lors, le placement en rétention administrative est disproportionné par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement non contesté par l'intéressé.
En conséquence, il conviendra d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative de ce chef.
L'ordonnance dont appel sera confirmée, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [P], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Harmony POYTEAU, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01132 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSU2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Hubert COCQUEREZ, Maître Guillaume ANCELET le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 04 juin 2024
'''
[E] [P]
a pris connaissance de la décision du mardi 04 juin 2024 n°
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/01132 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSU2
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