Texte intégral
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWVI
89E
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWVI
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09 décembre 2025
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AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[10]
S.A.S. [13]
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CCC délivrées
à
S.A.S. [8]
[10]
S.A.S. [13]
Me Marianne SAVARY
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Copie exécutoire délivrée
à
Me Valery ABDOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 16 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mandy BECQUE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par M. [N] [S] [M], muni d’un pouvoir spécial
S.A.S. [13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne SAVARY, avocate au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Me Julie VINCIGUERRA, avocate au barreau de BORDEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la mise en cause de la SAS [13],
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [I] [E] en date du 16 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 8 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [8] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 26 décembre 2019 et déclarée le 17 février 2020 concernant Monsieur [D] [X], est de TROIS POUR CENT (3%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [9],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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