Texte intégral
TP/SB
Numéro 22/4151
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/01781 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTOL
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[U] [C]
C/
S.A.S. PACCOR FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Septembre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant représenté par Maître ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL AVOCATE, avocat au barreau de PAU, et Maître FLEURANCE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.S. PACCOR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU et Maître POUQUET, de la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
sur appel de la décision
en date du 30 JUIN 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 19/00054
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [C] a été embauché le 22 janvier 2018 par la SAS COVERIS RIGID FRANCE, en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre, coefficient 900, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la plasturgie.
Le contrat prévoyait une période d'essai de 4 mois qui a été suspendue du 5 février 2018 au 2 mars 2018.
Par courrier remis en main propre portant la mention du 12 juin 2018, la SAS COVERIS RIGID FRANCE a rompu sa période d'essai.
Suivant requête reçue au greffe le 25 avril 2019, estimant avoir fait l'objet d'une rupture abusive de sa période d'essai, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes par la SAS PACCOR FRANCE, venant aux droits de la SAS COVERIS RIGID FRANCE.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':
- constaté le caractère régulier de la rupture de la période d'essai et dit qu'elle n'est pas abusive,
- débouté M. [U] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [U] [C] aux dépens.
Le 6 août 2020, M. [U] [C] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [C] demande à la cour de :
- infirmer l'entier jugement entrepris,
- fixer sa rémunération moyenne mensuelle à la somme de 5.042,40 € (prime de bonus incluse),
- à titre principal,
- constater son embauche définitive au 16 juin 2018,
- requalifier la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamner la société Paccor France à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.042,40 € nets,
* indemnité compensatrice de préavis : 15.127,20 € bruts,
* congés payés afférents : 1.512,72 € bruts,
* rappel de prime de bonus 2018': 2.292 € bruts,
* congés payés afférents': 229,20 € bruts,
* rappel de prime de progrès sur délai de prévenance': 75 € nets,
* rappel d'abondement sur prime de progrès au titre du délai de prévenance': 118,50 € nets,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger abusive la rupture d'essai intervenue,
- en conséquence,
- condamner la société Paccor France à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur délai de prévenance (du 12 juillet au 20 juillet 2018) : 1.375,20 € bruts,
* congés payés afférents : 137,52 € bruts,
* rappel de tickets restaurant sur délai de prévenance (22 jours x 4 €) 88 € nets,
* rappel de prime de bonus 2018 2.292 € bruts,
* congés payés afférents 229,20 € bruts,
* rappel de prime de progrès sur délai de prévenance 75 € nets,
* rappel d'abondement sur prime de progrès au titre du délai de prévenance 118,50 € nets,
* dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai 15.127 € nets,
- en tout état de cause,
- condamner la société Paccor France à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour préjudice moral distinct 5.000 € nets,
* article 700 du code de procédure civile 2.500 € nets,
- enjoindre la remise des bulletins de salaire rectifiés et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15éme jour suivi après le prononcé de la décision à intervenir,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts dus,
- condamner la société Paccor France au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Paccor France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Paccor France demande à la cour de':
- confirmant le jugement entrepris :
- en conséquence, débouter M. [U] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause,
- accueillant sa demande reconventionnelle,
- condamner M. [U] [C] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de la prime de bonus 2018
[U] [C] demande le règlement d'une somme au titre de la prime de bonus qu'il estime intégralement due en l'absence de fixation d'objectifs par son employeur.
Selon l'article 3 du contrat de travail de M. [C], celui-ci devait bénéficier d'une prime dite de bonus, d'un montant de 0 à 10% maximum de son salaire annuel brut forfaitaire définie par la direction selon l'atteinte de ses objectifs personnels annuels.
Ces objectifs, ainsi que les critères de valorisation et d'évaluation, devaient être définis chaque année par le supérieur hiérarchique d'[U] [C]. Le montant du bonus devait être calculé et versé à la fin du premier trimestre de chaque année suivante, dès qu'était connue la réalisation des objectifs.
Aucun objectif n'avait été fixé à M. [C] qui était en période d'essai. Pour autant, le salarié est éligible à l'intégralité de sa rémunération variable annuelle si l'employeur met fin à son contrat de travail, même en cours de'période'd'essai, dès lors qu'il n'existe aucun élément de calcul vérifiable, d'objectifs'actuels ou passés à réaliser et de'période'précise de référence pour le versement de la'prime.
De plus, aucune stipulation ne conditionnait le versement de cette rémunération variable à la présence du salarié.
La société Paccor France, qui ne conteste pas ne pas avoir fixé d'objectifs'à M. [C] lors de son embauche, ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas eu l'occasion de déterminer les'objectifs'à atteindre compte tenu de la brièveté de la relation contractuelle et du fait que l'intéressé était en période d'essai et devait se familiariser avec son nouveau poste, alors que cette relation a duré près de cinq mois, et plus précisément quatre mois effectifs.
Par ailleurs, à supposer que la'rupture'de la'période'd'essai'ne présente pas de caractère abusif, ce fait ne peut permettre à la société de s'exonérer du'paiement'de la'prime'd'objectifs.
Il en résulte que M. [C] est fondé à réclamer un rappel de rémunération variable.
La société Paccor France sera en conséquence condamnée à lui payer au titre du rappel de bonus 2018, sur la base d'un salaire mensuel brut de base de 4584 euros, la somme de':
4584 € x 10% x 5 mois = 2292 euros bruts, outre 229,20 euros pour les congés payés y afférents.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la copie de la requête du salarié, valant sommation de payer au sens de l'article 1231-6 du code civil.
Il y lieu en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année.
Il convient d'infirmer la décision des premiers juges de ce chef.
Sur la période d'essai et la rupture du contrat de travail
L'article L.1221-20 du code du travail prévoit que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Les dispositions de l'article'641 alinéa'2 du code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s'appliquent pas au'calcul'de la durée d'une'période'd'essai, laquelle, sauf disposition contraire, commence le jour même de la conclusion du contrat de travail.
En l'espèce, le contrat de travail signé le 22 janvier 2018 entre M. [U] [C] et la SAS COVERIS RIGID FRANCE, avec effet à compter du même jour, prévoyait une période d'essai de 4 mois qui a été suspendue du 5 février 2018 au 2 mars 2018.
La période d'essai qui devait expirer le 21 mai 2018 à 24 heures, en application de la règle de computation des délais, a été rallongée de 26 jours et a donc pris fin le 16 juin 2018 à 24 heures.
En l'absence de rupture du contrat avant cette date, il doit être considéré que le contrat de travail de M. [C] est devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2018.
Il importe donc de vérifier la date à laquelle le contrat de travail de M. [C] a été rompu.
Cette rupture a été formalisée dans un écrit daté du 12 juin 2018, émanant de l'employeur, signé par les parties, et auquel était annexée une fiche de fin de période indiquant que le salarié souhaitait rester. L'employeur expliquait qu'il était mis fin au contrat d'un commun accord au 20 juin au soir parce que l'essai n'était pas concluant.
Or, il apparaît que ce document a été antidaté.
En effet, il ressort d'un mail du 15 juin 2018 rédigé par Mme [F], directrice des ressources humaines, que la fiche de fin de période faisant suite à un entretien entre le salarié et l'employeur n'était pas totalement formalisée à cette date. La pièce jointe à ce mail faisait d'ailleurs état d'un bilan mitigé et de la nécessité de refaire un point en septembre 2018, laissant entendre une poursuite de la relation de travail entre les parties. Dans un mail du 13 juin 2018, Mme [F] avait indiqué que, la veille, il avait «'été donné jusqu'à septembre à [U] [[C]] pour réagir'» et qu'une feuille de route devait lui être écrite.
Un autre mail du 20 juin 2018 émanant de M. [V], du service des ressources humaines, indique qu'[U] [C] a demandé le matin même qu'il soit mis fin à sa période d'essai ce jour-là. Y est joint un autre projet de fiche de bilan faisant apparaître que le salarié souhaite partir, ainsi que la lettre mentionnée expressément comme étant antidatée. En réponse, Mme [F] lui adresse «'la lettre anti datée à lui faire signer en double exemplaire'». Elle a ajouté': «'il part ce soir'», précisant que M. [C] pourrait alors venir récupérer son solde de tout compte.
Il n'est pas contesté qu'[U] [C] a travaillé jusqu'au 20 juin 2018 inclus et n'est pas revenu par la suite. Le mail précité du 20 juin 2018 fait référence à un échange avec le salarié le matin même. Il est également justifié qu'il travaillait la veille, le 19 juin 2018, ainsi que le révèle un échange de mails relatifs à la fixation d'une réunion quelques jours plus tard et dans lequel il faisait part de sa disponibilité pour le 21 juin suivant.
Dès lors, il doit être considéré que le contrat de travail d'[U] [C] a été rompu à la date du 20 juin 2018, soit postérieurement à l'expiration de la période d'essai, quand bien même le salarié avait lui-même fait référence à cette date pour l'échéance de sa période d'essai dans un mail du 06 juin 2018.
Cette rupture constitue la rupture d'un contrat devenu un contrat à durée indéterminée.
Elle est intervenue à l'initiative de l'employeur sans qu'ait été respectée la procédure de rupture inhérente à un tel contrat, à savoir la procédure de licenciement, et doit donc être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail de M. [C] entraîne l'allocation à son profit de différentes sommes d'argent.
Le salaire de référence pour le calcul de ces sommes inclut le salaire de base, outre la prime de bonus mensualisée, ce qui représente':
4584 € + (2292 € / 5 mois) = 5042,40 euros brut.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ainsi que des dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie ici applicable, M. [C] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de 3 mois, soit le montant de':
5042,40 € x 3 mois = 15 127,20 euros brut.
La société Paccor France sera en conséquence condamnée à payer à M. [C] cette somme de 15.127,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1512,72 euros brut pour les congés payés y afférents.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la copie de la requête du salarié, valant sommation de payer au sens de l'article 1231-6 du code civil.
Il y lieu en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En réparation de son préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail, M. [C] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts.
En application de l'article 1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, M. [C] peut prétendre à une indemnité d'un montant maximal équivalent à un mois de salaire.
Compte tenu de la nature des faits et des circonstances, il y a lieu de lui accorder la somme maximale, à savoir 5042,40 euros, à titre de dommages et intérêts.
La société Paccor France sera condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision eu égard à la nature indemnitaire de cette condamnation, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes chiffrées
M. [C] formule des demandes de rappel de prime de progrès et rappel d'abondement sur prime de progrès au titre du délai de prévenance qui ne sont nullement fondées ici puisqu'aucun délai de prévenance n'avait vocation à s'appliquer, le contrat ayant été rompu postérieurement à la période d'essai.
Il y a donc lieu de débouter M. [C] de ses demandes à ce titre et de confirmer la décision querellée sur ces points.
M. [C] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice moral distinct affirmant que le traitement particulier qu'il a subi, avec l'annonce de sa titularisation suivie d'une rupture du contrat moins de 8 jours plus tard, l'a profondément affecté. Il soutient par ailleurs qu'il avait donné suite à une proposition d'achat de sa résidence principale en région parisienne au lendemain de sa titularisation et qu'il a ensuite engagé des frais de déménagement.
Or, les développements ci-dessus relatifs à la rupture du contrat de travail montrent que celle-ci est intervenue dans des circonstances qui ne permettent pas d'établir que M. [C] a subi le traitement qu'il invoque. De plus, il résulte de différents échanges de mails antérieurs à la période de la rupture du contrat de travail que la vente de sa résidence en région parisienne était acquise, qu'il était en train d'organiser son déménagement et que ces événements sont étrangers à la relation qu'il entretenait avec la société Paccor France.
M. [C], auquel il revient en la matière de démontrer l'existence d'une faute de la société Paccor France, d'un préjudice et d'une de causalité, n'apporte aucun élément pour justifier des dommages et intérêts sollicités.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la Société Paccor France de remettre à [U] [C] les documents de fins de contrat rectifiés, sans qu'il soit justifié d'assortir cette injonction d'une astreinte.
La société Paccor France, qui succombe à l'instance, devra en supporter les dépens, ceux de première instance et ceux d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de DAX en date du 30 juin 2020, hormis en ce qui concerne le rappel de prime de progrès sur délai de prévenance et le rappel d'abondement de prime de progrès au titre du délai de prévenance';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [U] [C] intervenue le 20 juin 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Paccor France à payer à M. [U] [C] les sommes de':
-15 127,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,
-1512,72 euros brut pour les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,
-5042,40 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-2292 euros bruts à titre de rappel de la prime de bonus 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,
-229,20 euros brut pour les congés payés afférents au rappel de la prime de bonus 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année';
ENJOINT à la société Paccor France de remettre à M. [U] [C] les documents de fin de contrat rectifiés';
DIT n'y avoir lieu à astreinte';
DEBOUTE M. [U] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct';
CONDAMNE la société Paccor France aux dépens de première instance et d'appel';
CONDAMNE la société Paccor France à payer à M. [U] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,