Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00739 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP7Q
[L]
C/
[M]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00739 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP7Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [Z] [C] [NY] [L] veuve [A]
née le 10 février 1943 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Yohan SCATTOLIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMES :
Monsieur [YJ], [B] [M]
né le 03 Janvier 1946 à [Localité 12] (16)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [Y] [M]
né le 16 novembre 1971 à [Localité 10] (79)
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [L] a interjeté appel le 17 mars 2022 d'un jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Niort ayant notamment :
- Dit que M. [YJ] [M] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [H] [L], pour la période entre le 17 mai 1969 et le 31 décembre 1976,
- Renvoyé les parties devant le notaire aux fins de calcul du montant de cette créance, selon les modalités de l'article L 321-13 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime,
- Condamné Mme [Z] [L] à payer à M. [YJ] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum Mme [L] et M. [Y] [M] aux entiers dépens.
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de débouter M. [YJ] [M] de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre l'allocation de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 29 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions de M. [YJ] [M], en date du 23 juin 2022 ;
M. [Y] [M], intimé, n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel, l'assignation à comparaître et les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne le 4 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2023.
SUR QUOI
M. [YJ] [M] s'est marié avec Mme [W] [R] [L] le 17 mai 1969. Le couple s'est installé chez le père de l'épouse, M. [H] [L], propriétaire d'une exploitation agricole.
De l'union des époux [M] est né M. [Y] [M] le 16 novembre 1971.
[W] [L] est décédée le 29 octobre 1992.
[H] [L] est décédé le 16 juin 2017 à [Localité 5] (79), laissant pour lui succéder :
- Mme [Z] [L] veuve [A], sa fille,
- M. [Y] [M], son petit-fils.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2019, Maître [U] [X], notaire à [Localité 5] chargé de la succession de [H] [L], a informé Mme [Z] [L] veuve [A] qu'à défaut d'accepter la proposition de M. [YJ] [M] au titre du règlement d'une créance de salaire différé, celui-ci saisirait la juridiction compétente pour voir trancher le litige.
Par actes des 17 décembre 2019 et 14 février 2020, M. [YJ] [M] a fait assigner Mme [Z] [L] veuve [A] et M. [Y] [M] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître sa créance de salaire différé à l'encontre de la succession de M. [H] [L].
SUR LA DEMANDE DE CRÉANCE DE SALAIRE DIFFÉRÉ
Pour pouvoir prétendre à une créance de salaire différé il faut, aux termes de l'article L 321-13 du code rural être descendant de l'exploitant, être âgé de plus de 18 ans, avoir directement et effectivement participé à l'exploitation, ne pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes. Selon l'article L. 321-15 si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article L. 321-13. Le droit du conjoint est lié à celui de son époux dont il dérive, si bien que si ce dernier ne remplit pas les conditions posées par la loi, il ne peut exiger de salaire.
M. [YJ] [M] soutient que depuis son mariage avec [W] [L], le couple a vécu et travaillé sur l'exploitation agricole de son beau-père durant plusieurs années. A ce titre il revendique une créance de salaire différé à l'égard de la succession de son beau-père pour la période du 17 mai 1969 au 31 décembre 1976, sa défunte épouse, Mme [W] [L] ayant participé à l'expoitation familiale du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1976.
[W] [L] était la fille de M. [H] [L], exploitant agricole, elle était née le 22 mai 1947. [YJ] [M], son époux, est né le 3 janvier 1946. Tous deux étaient donc âgés de plus de 18 ans au cours de la période litigieuse. M. [YJ] [M] doit donc apporter la démonstration que son épouse, et lui-même, participaient directement et effectivement à l'exploitation sans avoir été associés aux bénéfices et aux pertes.
* Sur la participation directe et effective à l'exploitation
Mme [Z] [L] soutient en premier lieu que sa soeur ne s'occupait que des tâches ménagères et de son fils sans participer à l'exploitation agricole si bien que M. [YJ] [M] dont le droit, en tant que conjoint de la descendante est lié à celui de sa soeur, ne peut prétendre à une créance de salaire différé. Elle ajoute que de surcroît l'intimé ne démontre pas sa participation directe et effective aux travaux de l'exploitation.
Cependant, M. [YJ] [M] verse de nombreuses attestations qui établissent que son épouse, non seulement s'occupait du foyer et de son enfant, mais en outre participait de façon directe et effective à l'exploitation agricole, tout comme M. [YJ] [M].
M. [N] [S] ancien directeur de banque certifie avoir connu les époux [M] en tant que travailleurs sur l'exploitation de M. [H] [L]. Il expose que Mme [M] assurait le quotidien de la maison et que le couple a oeuvré pour le bon fonctionnement de l'exploitation, ne bénéficiant que du logement, qui ne disposait pas de l'eau courante, celle-ci devant être prise dans la cour, et de la nourriture.
Mme [NK] [I], M. [V] [I], agriculteur, et Mme [O] [E] épouse [F], retraitée de l'enseignement, déclarent que le couple a travaillé de 1969 à 1976 dans la ferme de M. [H] [L] en qualité d'aide familiale, les deux derniers décrivant une habitation modeste.
M. [T] [G] atteste que le couple a participé du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1976 aux travaux agricoles dans les champs et à la ferme, Mme [W] [L] assumant en plus les tâches ménagères.
Mme [D] [K] épouse [BW] atteste que le couple est devenu aide familial à partir de l'année 1969 jusqu'à la fin de l'année 1976, en précisant que M. [YJ] [M] « participait aux travaux des champs, la traite des vaches et des chèvres » et que Mme [W] [L] « participait elle aussi à la traite des vaches et des chèvres et de la basse cour, puis la rentrée des fourrages pour les animaux (paille, foin) comme son mari ».
M. [J] [L], agriculteur à la retraite atteste que M. [YJ] [M] et son épouse « ont participé aux travaux agricoles en tant qu'aide familial sur l'exploitation de M. [L] [H] depuis le 1er janvier 1969, année de leur mariage, jusqu'au 1er janvier 1977, date de leur première installation en temps qu'agriculteur à leur compte ».
Par écrit du 25 janvier 2021, M. [V] [P], maire de la commune d'Alloinay, certifie la participation de M. [YJ] [M] à l'exploitation agricole de M. [H] [L] en tant qu'aide familial de 1969 à 1976 avec son épouse.
Si certaines attestations sont peu précises, elles sont en revanche très explicites quant à leur contenu et sont corroborées par d'autres attestations plus détaillées. La cour constate que les témoignages de personnes ayant côtoyé cette famille à différents titre sont nombreux et décrivent de façon concordante ses conditions de vie dans un environnement très modeste.
M. [YJ] [M] verse en outre deux attestations du directeur de la MSA des Deux-Sèvres dont il ressort que Mme [W] [L] était inscrite sur les contrôles de cet organisme en qualité d'aide familiale du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1976, M. [YJ] [M] était inscrit en qualité d'aide familial du 17 mai 1969 au 31 décembre 1976.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces qu' il est démontré que Mme [W] [L] a non seulement géré l'intendance du foyer de son père qui était veuf, mais a également participé de façon directe et effective aux travaux de l'exploitation du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1976. Par ailleurs ces pièces établissent que M. [YJ] [M] a participé de façon directe et effective aux travaux de l'exploitation de son beau- père du 17 mai 1969 au 31 décembre 1976.
* Sur l'absence d'association aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation
Mme [Z] [L] considère que M. [YJ] [M] et sa soeur ont nécessairement reçu des contreparties financières à leur travail sur l'exploitation dès lors qu'ils ont dû pourvoir à l'entretien et à l'éducation de leur enfant né en 1971 et que M. [YJ] [M] a pu s'installer en qualité d'exploitant agricole dès 1977, en faisant l'acquisition de terres et de la maison située [Adresse 3] à [Localité 9].
Il ressort cependant des attestations ci-dessus visées que le logement de M. [H] [L] était très modeste, sans eau courante. Ces conditions d'existence du défunt vont dans le sens de l'intimé et tendent à établir que les bénéfices tirés de l'exploitation ne permettaient pas de rémunérer le travail d'autres personnes que celui de l'agriculteur, et à conforter le mode de fonctionnement décrit par M. [YJ] [M], où seuls le gîte et le couvert leur étaient assurés, pratique répandue alors dans le monde agricole.
En outre, M. [YJ] [M] justifie qu'il a travaillé en tant que soudeur de 1963 jusqu'à son mariage en mai 1969, avec interruption d' une année effectuée au service militaire. Il fournit ses bulletins de salaire de février 1968 à mai 1969 et verse un courrier de la CRAM du Centre-ouest selon lequel ses salaires des années 1963 à 1969 ont été pris en compte pour le calcul de sa retraite.
Il a donc pu, ainsi qu'il le soutient, avec ses économies et sachant que le couple bénéficiait du gîte et du couvert, pourvoir aux besoins de l'enfant et acheter comptant un bien immobilier le 5 juin 1976 au prix de 3.201 euros (21.000 francs).
Concernant son installation en tant qu'agriculteur M. [M] justifie avoir dû recourir à des emprunts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Deux-Sèvres d'un montant total de 20.885 euros (137.000 francs). Il déclare également avoir bénéficié de dotations jeunes agriculteurs, et même s'il n'en justifie pas, ce qui peut se comprendre au regard du temps écoulé, cela est tout à fait vraisemblable puisque cette aide a été mise en place en 1973 pour aider leur installation. Il a également bénéficié d'un prêt auprès du Comptoir des entrepreneurs d'un montant de 88.700 francs.
Ainsi M. [YJ] [M] démontre avoir disposé de sources de financement propres pour ses projets.
Mme [Z] [L] soutient enfin que sa soeur a bénéficié de deux donations qui l'ont remplie de ses droits de créance de salaire différé, à savoir la maison de son père située [Adresse 1] à [Localité 7] (79) revendue le 8 avril 2011 au prix de 55.000 euros et un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9] (79) sur lequel les époux ont construit leur maison. M. [YJ] [M] admet l'existence de cette dernière donation, mais justifie que son épouse n'avait pas reçu donation de la maison de son père et qu'à la suite de la vente intervenue le 8 avril 2011, il n'a perçu avec son fils que la somme de 13.000 euros pour des parcelles dépendant de cette vente, son beau-père ayant reçu 42.000 euros pour la maison.
Si l'article L. 321-17 du code rural n'interdit pas à l'exploitant, de son vivant, de remplir le bénéficiaire de ses droits de créance de salaire différé lors d'une donation-partage notamment, encore faut-il que soit caractérisée la commune intention des parties de procéder à un tel paiement, la seule gratification du bénéficiaire ne suffisant pas à admettre son règlement. Force est de constater que Mme [Z] [L] ne rapporte pas la preuve de cette commune intention.
En tout état de cause cela ne remettrait pas en cause le droit à créance de M. [YJ] [M] qui n'était pas le gratifié.
Au regard de ces éléments Mme [Z] [L] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que M. [YJ] [M] et son épouse ont été associés aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation en contrepartie de leur participation à l'exploitation agricole de M. [H] [L].
Par conséquent et au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'admettre une créance de salaire différé en faveur de M. [YJ] [M] pour la période du 17 mai 1969 au 31 décembre 1976.
La créance sera calculée sur cette période par le notaire en charge des opérations de partage.
La décision déférée sera confirmée
Mme [Z] [L] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens elle sera condamnée à payer à M. [YJ] [M] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [L] aux dépens de l'appel,
Condamne Mme [Z] [L] à payer à M. [YJ] [M] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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