Texte intégral
ARRET
N°203
CPAM DE [Localité 8] [Localité 9]
C/
[N]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04344 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR7R - N° registre 1ère instance : 21/01544
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 06 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 8] [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Mme [C] [W], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. [R] [X] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
M. [Y] [N], conducteur receveur, a été victime d'un accident du travail le 29 février 2020 lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 octobre 2020, M. [Y] [N] a transmis à la CPAM un certificat médical de prolongation du jour même constatant « G# rupture disque TFCC opéré et conflit ulno-carpien du poignet gauche ».
Le 23 décembre 2020, la CPAM a notifié à M. [N] son refus de prendre en charge cette nouvelle lésion.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise et désigné le docteur [T] pour y procéder.
Ce dernier a communiqué son rapport d'expertise aux parties le 29 avril 2022.
Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que les lésions invoquées par le certificat du 30 octobre 2020 faisant état d'un « conflit ulno-carpien du poignet gauche » sont en lien avec l'accident du travail de M. [N] du 29 février 2020 à hauteur de 50 % ;
- renvoyé M. [N] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9] pour la liquidation de ses droits à due concurrence ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9] aux dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9] a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 septembre 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9] demande à la cour de :
À titre principal,
- débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 septembre 2022 ;
- dire qu'il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 30 octobre 2020 mentionnant « conflit ulno carpien du poignet gauche » et l'accident du travail du 29 février 2020 ;
- confirmer le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 30 octobre 2020 notifié par la caisse ;
- condamner M. [N] aux éventuels frais et dépens de l'instance ;
À titre subsidiaire,
- diligenter une expertise médicale judiciaire afin de dire s'il existe ou non une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 30 octobre 2020 « conflit ulno carpien poignet gauche » et l'accident du travail du 29 février 2020 ;
- condamner M. [N] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
La CPAM fait valoir qu'il n'existe pas de relation directe entre l'accident du travail en date du 29 février 2020 et les lésions mentionnées sur le certificat médical du 30 octobre 2020, qui constituent selon son médecin conseil un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle expose que le docteur [T], nommé par les premiers juges, ne répond pas clairement à la question posée par la juridiction et que son avis ne contredit pas utilement celui des deux médecins conseils sollicités qui s'accordent à dire qu'il n'existe pas de relation entre l'accident et lesdites lésions.
Elle en conclut qu'il subsiste un différend d'ordre médical et sollicite à titre subsidiaire une nouvelle expertise médicale.
Par conclusions visées par le greffe le 19 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
À titre principal,
- débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer au minimum le même pourcentage de la décision du jugement prise par le tribunal judiciaire de Lille ;
- confirmer qu'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 30 octobre 2020 mentionnant « conflit ulno carpien poignet gauche » et l'accident du travail du 29 février 2020 ;
- annuler le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 30 octobre 2020 notifié par la caisse ;
- évaluer le taux d'incapacité permanente partielle avec la prise en compte de l'ostéotomie et l'algodystrophie en lien avec l'accident du travail du 29 février 2020 ;
- condamner la CPAM aux éventuels frais et dépens de l'instance.
M. [N] fait valoir en premier lieu que le tribunal n'a pas tiré toutes les conclusions des rapports des docteurs [T] et [G], dont il relève qu'ils établissent un lien direct entre les lésions qu'il présente et son accident toutefois. Il indique toutefois que ces rapports ne reflètent pas l'entièreté de son état de santé et les séquelles qu'il présente.
En second lieu, il expose que le taux d'incapacité permanente partielle de 2% qui lui a été attribué n'a pas pris en compte l'ostéotomie et l'algodystrophie reconnus imputables à son accident par les premiers juges en l'absence de décision devenue définitive sur ce point. Il sollicite à ce titre l'évaluation de son taux d'IPP en considération de l'ostéotomie et de l'algodystrophie en lien avec son accident du travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les lésions nouvelles interviennent avant toute consolidation et ne sont qu'une simple évolution des lésions initialement constatées.
L'estimation médicale du lien entre une nouvelle lésion et un accident du travail doit faire la part de ce qui relève de l'état antérieur et de ce qui relève de l'accident.
En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM a estimé, par avis du 18 décembre 2020, que les lésions présentées par M. [N] n'étaient pas imputables à son accident du travail.
Suite à la contestation de M. [N], le docteur [D] a été désigné en qualité d'expert en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et il a conclu à l'absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 30 octobre 2020 et l'accident du travail initial.
Le docteur [T], désigné par les premiers juges, indique quant à lui que « La lésion du TFCC qui a nécessité une réinsertion est en lien direct avec l'accident de travail. La prise en compte doit être de 100 % » mais précise qu'il « ne peut pas faire un lien à 100 % avec l'ostéotomie de l'ulna du fait qu'il s'agit probablement d'une décompensation d'un état antérieur mais qui prédisposait à ce type de lésion », estime en conséquence « que l'état antérieur ne peut simplement être considéré que de 50 % dans le cadre de la prise en charge de l'accourcissement de l'ulna dans son accident de travail » et enfin que « l'autre élément important concerne l'évolution défavorable vers l'algoneurodystrophie qui devra également être prise en compte dans les mêmes proportions, c'est-à-dire à hauteur de 50 % ».
Il en ressort que l'expert a précisé, pour chacune des lésions présentées par M. [N], soit une lésion du TFCC, l'accourcissement de l'ulna et l'algoneurodystrophie, leur imputabilité respective à l'état antérieur et à l'accident du travail de M. [N].
Toutefois, ce dernier soulève à raison que ce rapport d'expertise ne se prononce pas sur l'imputabilité à l'accident des lésions dans leur globalité et telles que décrites dans le certificat médical du 30 octobre 2020 comme un « conflit ulno-carpien du poignet gauche ».
Par ailleurs, M. [N] expose également qu'en conséquence de l'imprécision des conclusions du rapport précité, il estime que l'ostéotomie et l'algodystrophie qu'il présente n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, fixé à 2% par décision de la CPAM en date du 24 mars 2023.
La CPAM indique qu'il subsisterait dans ce cas un différend d'ordre médical et sollicite à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, de diligenter une expertise afin de déterminer si oui ou non il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail et les lésions invoquées.
Les expertises réalisées présentant des conclusions contradictoires et au regard de l'absence de réponse unique à la question posée au docteur [T] par les premiers juges, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de se prononcer sur ces points.
Il y a donc lieu, avant dire droit sur l'imputabilité à l'accident de M. [N] des lésions constatées par le certificat médical du 30 octobre 2020, de surseoir à statuer s'agissant des demandes formulées par les parties, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et mis à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à :
[E] [L]
Service de Médecine légale CHU [Localité 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7],
médecin expert près la cour d'appel d'Amiens, lequel aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties tous les documents médicaux utiles ;
- dire si les lésions constatées médicalement par le certificat médical dit de prolongation daté du 30 octobre 2020 sont imputables de façon directe et certaine à l'accident du travail du 29 février 2020 ;
- le cas échéant, dire dans quelle proportion ;
- se prononcer sur la prise en compte de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente de 2% reconnu à M. [N] ;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
FIXE à 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel,
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 12 décembre 2024 à 13 heures 30 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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