Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07067 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 14/01502
APPELANT
Monsieur [B] [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [O] [W], né en 1970, a été engagé par la société Eurodisney, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 1992 en qualité d'agent d'entretien. Son contrat de travail a été transféré avec reprise d'ancienneté à compter du 1er mars 1998 au sein de la société SIN§STES devenue la SAS Elior Services Propreté Santé (ci après ESPS).
Le contrat de travail du salarié avec la société ESPS a pris fin en octobre 2015 et a été transféré à la société Onet jusqu'à ce jour.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Soutenant que la société ESPS a porté atteinte au principe d'égalité de traitement et réclamant diverses sommes, M. [O] [W] a saisi le 24 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 29 septembre 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à payer à M. [O] [W] les sommes suivantes :
* 1.353,60 euros à titre de complément de salaire,
* 135,36 euros de congés payés afférents,
* 702,36 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de non-accident,
* 70,24 euros de congés payés afférents,
Ces sommes assorties des intérêts aux taux légal à compter de la convocation du 28 janvier 2015 devant le bureau de conciliation,
* 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil,
- ordonne à la SAS Elior Services Propreté et Santé de lui remettre un bulletin de salaire rectifié conforme,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail,
- déboute M. [O] [W] de sa demande de requalification du taux horaire,
- déboute M. [O] [W] du surplus de ses demandes,
- déboute le syndicat CNT de l'ensemble de ses demandes,
- rejette les demandes reconventionnelles,
- met les entiers dépens à la charge de la SAS Elior Services Propreté et Santé, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier,
- déboute de la demande d'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 19 octobre 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2022, M. [O] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il l'a débouté de ses demandes :
- de juger que la société Elior Service Propreté et Santé a porté atteinte au principe d'égalité « à travail égal salaire égal » ;
- de condamner la société à un rappel de salaire à ce titre à hauteur de 27.441 euros, outre 2.744,10 euros à titre de congés payés afférents ;
- de dommages et intérêts à hauteur de 22.992 euros ;
- de condamner la société à lui verser les sommes de :
* 10.000 euros de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires ;
* 5.000 euros de dommages-intérêts pour pratique illégale de l'abattement ;
* 5.616,72 euros au titre de la requalification au taux horaire ATQS1 ;
* 825,65 euros à titre de rappel de prime et de majoration des heures de nuit ;
* 1.371,96 euros à titre de rappel de prime de balayage ;
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
Et y ajoutant,
- juger recevable et bien-fondé M. [O] [W] en ses demandes ;
- juger que la société Elior Service Propreté et Santé a porté atteinte au principe d'égalité « à travail égal salaire égal » ;
- condamner la société Elior Service Propreté et Santé aux sommes suivantes :
* 16 464,60 euros à titre de rappel de salaire ;
* 1 646,46 euros à titre de congés payés afférents ;
* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi, résultant de la violation du principe « à travail égal salaire égal » ;
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
* 5.616,72 euros au titre de la requalification au taux horaire ATQS1 ;
* 561,67 euros à titre de congés payés afférents ;
* 825,65 euros à titre de rappel de prime et de majoration des heures de nuit ;
* 82,57 euros à titre de congés payés afférents ;
* 1.371,96euros à titre de rappel de prime de balayage ;
* 137,20 euros à titre de congés payés afférents ;
- condamner la société Elior Service Propreté et Santé à lui verser la somme de 10.000 euros pour non-paiement des salaires et exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société Elior Service Propreté et Santé à lui verser la somme de 5.000 euros pour pratique illégale de l'abattement de 8% compte tenu du préjudice subi ;
- ordonner à la société Elior Service Propreté et Santé de lui remettre un bulletin de paie rectificatif et récapitulatif ;
- condamner la société Elior Service Propreté et Santé à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Elior Service Propreté et Santé aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022, la société Elior Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 29 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] [W] des demandes suivantes :
* 27.441 euros à titre de rappel de salaire, outre 2.744,10 euros de congés payés afférents;
* 22.992 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ;
* 5.000 euros pour pratique de l'abattement forfaitaire de 8% ;
* Requalification du taux horaire sur la base d'une classification ATQS1 ;
* 5.616,72 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du taux horaire sur la base d'une classification ATQS 1 ;
* 825,65 euros à titre de rappel de salaire pour la majoration conventionnelle de la prime de nuit, outre les congés payés y afférents ;
* 1.371,96 euros au titre de la prime de balayage ;
* 10.000 euros de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires ;
Par conséquent, à titre principal :
- juger que M. [O] [W] ne démontre pas être dans une situation comparable à celle de M. [N] ;
- juger que M. [O] [W] est dans une situation différente de celle de M. [N], rendant inopérant l'application des principes « à travail égal salaire égal» et d' « égalité de traitement»;
- juger que les faits dont se prévaut M. [O] [W] sont prescrits ;
- juger que la preuve mise à la charge de la société Elior Services Propreté Santé n'est pas matériellement rapportable ;
À titre subsidiaire :
- juger que le transfert justifie toute éventuelle différence de traitement ;
- juger que le transfert n'emporte que l'obligation pour le cessionnaire de maintenir les droits et obligations nés avant le transfert ;
En conséquence :
- débouter M. [O] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- juger qu'aucune demande fondée sur le fondement de l'égalité de traitement ne peut reposer sur l'existence d'un protocole transactionnel ;
- juger que la différence de traitement si elle existe revêt un caractère marginal ;
- juger que la demande de versement pour l'avenir de la prime de 457,35 euros est infondée;
- constater la prescription sur les cinq années de rappel de salaires citées par le demandeur;
- débouter M. [O] [W] de ses demandes de rappels de congés payés ;
- débouter M. [O] [W] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamner M. [O] [W] à verser la somme de 6.000 euros à la société Elior Services Propreté Santé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, première instance et appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [O] [W] indique qu'il a pris connaissance de l'inégalité de traitement en 2014 par ses collègues ayant signé une transaction et parallèlement, par la communication du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de septembre 2014 où la situation a été évoquée, et donc rendue publique auprès des salariés.
La société ESPS réplique que M. [O] [W] a eu connaissance des faits qui lui permettaient d'exercer sa demande de rappel de salaires depuis le mois d'avril 2009.
Dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'article L.3245-1 énonçait que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
En application de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en paiement de rappel de salaire ayant été engagée le 24 décembre 2014, les dispositions transitoires sont applicables.
Le point de départ du délai de prescription est le jour où le salarié a eu ou aurait dû avoir connaissance du fait générateur de son action, à savoir l'inégalité de traitement entre lui et M. [N] [P], seul salarié à percevoir depuis le 1er septembre 1996 une prime mensuelle de 457,35 €.
Il résulte des éléments du dossier qu'à la suite de la communication du bulletin de salaire de M. [N] d'avril 2009, 63 salariés de la société ESPS ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 13 août 2009 d'une demande de rappel de primes sur le fondement du principe 'à travail légal salaire égal', ce qui représente 28 % du personnel affecté sur le même site alors embauchés à cette date et dont faisait partie M. [O] [W] ; que 158 autres salariés ont saisi le même conseil de prud'hommes le 24 décembre 2014 en produisant le même bulletin de paie de M. [N].
En outre, il ressort du compte rendu du comité d'entreprise du 25 septembre 2014 que M. [Y] membre de ce comité, faisait partie des 63 salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale le 13 août 2009 et que la direction a 'rappelé la procédure diligentée par 63 salariés entamée en 2008/2009 pour se prévaloir d'une inégalité de traitement au regard d'une prime touchée par un collègue de l'agence, prime qu'ils ne percevaient pas' et a informé que 'cette procédure a trouvé son issue courant été 2014" avec une solution transactionnelle. Contrairement à ce que soutient M. [O] [W], il ne peut être déduit de ce compte rendu qu'il a eu connaissance du fait générateur de l'inégalité de traitement qu'à la lecture de ce compte rendu alors que celui-ci ne fait qu'informer les salariés de l'aboutissement d'une procédure entamée en 2009.
Alors que M. [O] [W] ne produit que le seul bulletin d'avril 2009 de M. [N], il ne saurait prétendre, pour retarder le point de départ de la prescription de son action, que le non-paiement de la prime à chaque échéance lui a ouvert un nouveau droit.
En conséquence, eu égard au caractère collectif de l'action engagée le 13 août 2009 impliquant 28 % des effectifs dont un membre du comité d'entreprise et alors que M. [O] [W] était déjà salarié sur le même site, avec à l'appui de l'action le même bulletin de salaire d'avril 2009, il s'en déduit que M. [O] [W] avait connaissance ou aurait dû connaître en août 2009, le fait que M. [N] percevait une prime, fondement de son action en inégalité de traitement, de telle sorte que son action introduite le 24 décembre 2014, plus de 5 ans après, est irrecevable comme étant prescrite. Il sera ajouté en ce sens à la décision critiquée.
Sur les dommages-intérêts pour violation du principe à travail égal salaire égal
M. [O] [W] considère que, en violant la règle "à travail égal salaire égal", son employeur a manqué à son obligation de loyauté. Il considère que ce préjudice emporte droit à réparation.
La société ESPS soutient que la demande est prescrite et en tout état de cause non étayée.
La Cour ayant retenu que le salarié a eu connaissance ou aurait du avoir connaissance en août 2009 du fait lui permettant d'exercer son action, il s'en déduit que sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe à travail égal salaire égal est irrecevable comme étant prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail. Il sera ajouté en ce sens à la décision critiquée.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale
M. [O] [W] soutient que le non-versement de la prime résulte directement de sa non-appartenance au syndicat auquel M. [N] avait adhéré et sollicite des dommages et intérêts pour discrimination liée à sa non appartenance syndicale.
La société ESPS considère que le salarié ne démontre pas l'existence d'une telle discrimination.
M. [O] [W] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il s'ensuit qu'il convient de le débouter de sa demande à ce titre, par ajout à la décision critiquée.
Sur les dommages et intérêts pour abattement forfaitaire illicite de 8%
M. [O] [W] soutient qu'un abattement de 8% a été pratiqué sur l'assiette des cotisations de sa rémunération ; qu'il n'a jamais consenti à cette pratique qui lui cause un préjudice résultant du fait de cette déduction, d'une minoration de tous ses droits sociaux établis sur l'assiette de calcul des cotisations.
La société ESPS expose que M. [O] [W] n'a jamais été éligible au versement de la prime litigieuse, et ne saurait arguer d'un quelconque préjudice financier.
Il est constant qu'un abattement de 8% sur l'assiette des cotisations de la rémunération de M. [O] [W] a été pratiquée par la société alors que le salarié était affecté sur un seul site. Pour autant, celui -ci ne justifie pas d'un quelconque préjudice et ne procède que par affirmation de portée générale. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de la demande faite à ce titre et la décision critiquée sera donc confirmée.
Sur la demande de requalification
M. [O] [W] soutient qu'il doit bénéficier de la classification ATQS1 à l'instar de M. [X] qui réalise les mêmes tâches et non de la classification AQS2.
A l'appui de sa demande, le salarié ne verse aucune pièce de telle sorte que la décision qui l'a débouté sera confirmée.
Sur le rappel de prime de nuit
M. [O] [W] fait valoir au soutien de sa demande que la qualification réellement exercée étant celle de ATQS1, le taux horaire appliqué par la société est erroné et la majoration de nuit également.
La Cour ayant débouté le salarié de sa demande de requalification comme ATQS1 et M. [O] [W] ayant été rempli de ses droits au titre de sa classification comme AQS2, par infirmation de la décision entreprise, il convient de le débouter de sa demande de rappel de prime de nuit.
Sur la prime de balayage
M. [O] [W] affirme qu'il ne perçoit pas la prime balayage alors que l'ensemble du personnel de l'entreprise faisant partie de l'équipe voirie la perçoit.
La société ESPS réplique que cette prime n'est pas due à M. [O] [W].
Force est de constater que le salarié ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et procède par simples affirmations. Par confirmation de la décision déférée, il doit donc être débouté de sa demande.
Sur les dommages-intérêts pour non paiement des salaires et exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] [W] fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles et à l'exécution de bonne foi de son contrat de travail ; qu'en particulier, il s'est vu priver d'une partie de sa rémunération en raison de l'inégalité de traitement et de l'abattement forfaitaire illicite ; qu'en outre la société a été condamnée à des compléments de salaire et des rappels de prime de non-accident.
Le salarié a été débouté de ses demandes relatives à l'inégalité de traitement, à l'abattement forfaitaire, au complément de prime de nuit, au prime de balayage.
La Cour relève que la société ESPS sollicite le débouté de M. [O] [W] de l'ensemble de ses demandes et celui-ci demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté de ses demandes et de condamner la société à diverses sommes. Aucun des deux parties ne développe de moyens de droit ou de fait sur la prime de non-accident et ne reprend le chef de jugement qui a condamné la société ESPS à verser la somme de 702,36 € à ce titre, outre la somme de 70,24 € de congés payés afférents. Dès lors, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour n'est pas saisie de ce chef de jugement.
Pour autant, M. [O] [W] n'établit pas la mauvaise foi de la société dans l'exécution du contrat de travail, ni d'un préjudice distinct de celui résultant des intérêts moratoires courant sur le montant de la condamnation. Par confirmation de la décision entreprise, il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de remise de document
Compte tenu de la confirmation de la décision au titre de la prime de non-accident, la société ESPS devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles
La société ESPS sera condamnée aux entiers dépens. Cependant, vu l'équité, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans la limite des chefs de jugement critiqués,
CONFIRME le jugement déféré sauf en qu'il a condamné la SAS Elior Services Propreté Santé à verser à M. [B] [O] [W] la somme de 1.353,60 € à titre de complément de salaire et 135,36 € de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la demande de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement est irrecevable comme étant prescrite ;
DIT que la demande de dommages-intérêts pour violation du principe à travail égal salaire égal est irrecevable comme étant prescrite ;
DÉBOUTE M. [B] [O] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination;
DÉBOUTE M. [B] [O] [W] de sa demande de complément de salaire au titre de la prime de nuit ;
ORDONNE à la SAS Elior Services Propreté Santé de remettre à M. [B] [O] [W] un bulletin de salaire récapitulatif dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens en cause d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.