Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01834 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJITC
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2024, à 14h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [I]
né en 1981 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 21 avril 2024 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 21 avril 2024 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé par M. [B] [I], délcarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 avril 2024 à 17h55 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 avril 2024, à 17h02, par M. [B] [I] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 21 avril 2024 à 15h14 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel formé par M. [B] [I] doit être rejeté dès lors qu'il est dénué d'argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance critiquée au regard des motifs retenus par le premier juge au titre de la régularité de la notification de ses droits en garde à vue.
Au vu des observations adressées par l'intéressé, il s'avère que les arguments relatifs au fait qu'il travaille dans le bâtiment, qu'il n'a pas de famille en Afrique et que ses deux enfants sont nés en France sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 avril 2024 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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