Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/08596
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
30 Juin 2022
05 Juillet 2024
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [N] [G] [C] épouse [E]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0766 et par Maître Jean-Philippe BOURRA, avocat barreau de LIMOGES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
CPAM de Charente Maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Haute Vienne
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non représentée
EOVID MCD MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 13 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/08596
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Mai 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [E], née le [Date naissance 4] 1964, a été victime, le 10 mars 2017, sur la commune de [Localité 8] (Haute-Vienne), d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère transportée arrière dans un véhicule qui a fini sa course contre un arbre.
Consécutivement à cette collision, elle a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et hématome de la face ainsi qu’une fracture du poignet droit non déplacé.
Le 19 août 2018, le Docteur [T], mandaté par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a déposé un rapport qui a conclu provisoirement ainsi que suit :
- hospitalisation du 10 au 11 mars 2017
-arrêt de travail du 10 mars 2017 au 19 août 2018 puis mi-temps depuis le 20 août 2018
-gêne temporaire totale du 10 au 11 mars 2017
-gêne temporaire partielle classe 2 du 12 mars au 14 avril 2017
-gêne temporaire partielle classe 1 depuis le 15 avril 2017
-aide-ménagère 22h50 au mois d’avril 2017 et 20 heures au mois de mai 2017
-consolidation non acquise, un nouvel examen étant souhaitable en septembre 2019.
Par actes délivrés les 17 et 20 mai 2019, Madame [R] [E] a assigné en référé la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la CPAM de la Charente-Maritime agissant pour le compte de la CPAM de Haute-Vienne, et, la société EOVI MCD MUTUELLE, aux fins d’expertise et provision, devant le tribunal de grande instance de Limoges.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de LIMOGES a :
- Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Professeur [W] [U] exerçant au C.H.U. de [Localité 12]
- Condamné la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [E] une indemnité provisionnelle supplémentaire de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, telle qu’offerte par l’assureur, rappelant les trois provisions précédentes déjà versées à hauteur de 8000 €
- Déclaré opposable l’ordonnance à la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime (agissant pour le compte de la CPAM de la Haute Vienne) et à la société EOVI MCD
-Laissé les dépens à la charge du demandeur et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'expert a procédé à sa mission le 11 décembre 2019, aux termes d'un rapport dressé le 5 février 2020, a conclu ainsi que suit :
blessures subies et discussion autour de l’imputabilité de la fracture du poignet à l’accident, du traumatisme crânien léger ayant débouché sur un syndrome post-commotionnel ayant bénéficié d’une prise en charge spécifique ;
arrêt total d'activité : jusqu’au 1er décembre 2018, en rapport direct, certain et exclusif avec le traumatisme ;
ralentissement d'activité : la mise en mi-temps définitive, à partir du 2 décembre 2018, et, l’invalidité en catégorie 1 sont en relation directe, certaine et exclusive avec le traumatisme;
déficit fonctionnel temporaire : 100% du 10 au 11 mars 2017 ; classe II du 12 mars au 14 avril 2017 ; classe I du 15 avril 2017 au 21 octobre 2019.
besoin en tierce personne : nous ne retrouvons pas de perte d’autonomie spécifique due au syndrome post-commotionnel ou à la fracture du poignet droit. Madame [E] signale l’aide accrue de son époux pour l’entretien du domicile ;
souffrances endurées : 3/7 prenant en compte l’évolution du syndrome post-commotionnel et la prise en charge spécifique ;
consolidation des blessures : 22 octobre 2019, date de sortie d’hospitalisation de jour de prise en charge de psycho-réhabilitation ;
déficit fonctionnel permanent : 12% en raison des conséquences de son syndrome post-commotionnel de 10 % outre une AIPP pour son poignet droit ;
préjudice esthétique temporaire : 2/7 jusqu’au 14 avril 2017 ;
préjudice esthétique permanent : 0/7 à partir du 15 avril 2007 ;
préjudice d'agrément : les activités d’agrément n’ont pas été reprises (jogging) par apragmatisme et aboulie ;
préjudice sexuel : la vie sexuelle est dite perturbée, notamment par Monsieur [E] qui prend la parole à ce sujet compte tenu de la fatigue de son épouse ;
soins futurs : soins médicaux post-consolidation sur un délai de deux ans. La prise en charge en psycho-réhabilitation sera en rapport avec le syndrome post-commotionnel, actuellement programmée tous les deux mois et pouvant évoluer en fonction des besoins de Madame [E] ;
Réponse au dire de Maître Bourra du 11 décembre 2020 :
« lors de l’anamnèse et de l’analyse des pièces du dossier, nous avons pris connaissance attentivement des examens neuropsychologiques pratiqués en service des blessés de l’encéphale ainsi que des examens neurologiques de Madame [E].
Nous les avons pris en considération et intégré à notre examen clinique et à notre interrogatoire.
Madame [E] ne présente pas de déficit neurologique ni périphérique, ni central, ce qui a été confirmé sur l’examen clinique pratiquer le jour de l’expertise et notamment sur le plan orthopédique.
Nous signalons que Madame [E] est toujours suivie en psycho-réhabilitation sur le plan clinique et neuropsychologique.
Sur le plan neurocognitif, son syndrome post-commotionnel est actuellement stabilisé. Les difficultés psychologiques que rencontre Madame [E] sont à mettre sur le compte d’un syndrome dépressif qui continue à évoluer pour son propre compte dans un contexte d’antécédent de syndrome dépressif et de personnalité anxieuse. »
***
Par ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 mai 2023, Madame [R] [G] [C] épouse [E] sollicite du tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, plus particulièrement, l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
-DECLARER la S.A. MMA IARD tenue à réparer l'entier préjudice corporel subi par Madame [R] [N] [G] [C] épouse [E] en raison de l'accident dont elle a été victime le 10 mars 2017.
A titre principal,
FIXER le préjudice de Madame [R] [N] [G] [C] épouse [E] comme suit :
Dépenses de santé actuelles 8 572,29 €
Frais divers 5 619,31 €
Aide humaine temporaire 6 780 €
Pertes de gains professionnels actuels 37 189,11 €
Dépenses de santé futures 300 €
Aide humaine permanente 65 517 €
Pertes de gains professionnels futurs 588 717,15 €
Incidence professionnelle 50 000 €
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 8 051,70 €
Préjudice esthétique temporaire 4 000 €
Souffrances endurées 8 000 €
Déficit fonctionnel permanent 30 240 €
Préjudice d'agrément 8 000 €
Préjudice sexuel 5 000 €
En conséquence,
CONDAMNER la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [E] la somme de 716 399,76 € qui sera retenue par le tribunal dont il faut déduire les provisions versées à hauteur de 16 000 €.
CONDAMNER la société EOVI MCD à payer à Madame [E] la somme de 181 €.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une nouvelle expertise de Madame [E] et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal de commettre.
CONDAMNER la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [E] une provision de 25 000 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application de l’article L. 211-13 du code des assurances à payer à Madame [E] les intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 6 juillet 2020 sur la somme allouée par le jugement à intervenir.
Pour le cas où le Tribunal estimerait que l’offre a été seulement tardive mais suffisante,
CONDAMNER la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application de l’article L. 211-13 du code des assurances à payer à Madame [E] les intérêts au double de l’intérêt légal sur la totalité de la somme allouée par le jugement à intervenir pour la période comprise entre le 6 juillet 2020 et le 8 septembre 2020.
DIRE ET JUGER que l’intégralité des sommes allouées par le jugement à intervenir porteront intérêts aussi dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
DECLARER le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-VIENNE et à la EOVI MCD MUTUELLE.
CONDAMNER la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [E] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens,
qui comprendront, outre ceux de l’instance à proprement parler et les frais d’exécution du jugement à intervenir, ceux de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 juillet 2019 ainsi que le coût de la mesure d’instruction exécutée.
ACCORDER à Maître Anne BACHELLERIE le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 septembre 2023, LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite du tribunal, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, de :
REJETER la demande de contre-expertise sollicitée.
ENTERINER le rapport d’expertise judiciaire [U].
Et, sur ses seules bases :
EVALUER le préjudice de Madame [E] de la manière suivante :
DSA..................................................................REJET
Frais de médecin conseil...................................REJET
Frais de déplacement.........................................471,77 €
Tierce personne temporaire................................642,00 €
DFT....................................................................2.562,50 €
Pretium doloris...................................................7.000,00 €
PET.....................................................................2.000,00 €
Dépenses de santé futures...................................195,00 €
Tierce personne définitive ..................................REJET
PGPF...................................................................REJET
Incidence professionnelle....................................10.000,00 €
DFP......................................................................19.800,00 €
Préjudice d’agrément............................................REJET
Préjudice sexuel....................................................1.000,00 €
Soit un total, après déduction des provisions de 16.000,00 €, de 27.671,27 €.
DIRE satisfactoire cette offre et en conséquence la valider.
DEBOUTER Madame [E] du surplus de ses demandes et revoir à de bien plus justes proportions la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Charente Maritime a informé le tribunal, par courrier du 5 avril 2023, qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et qu’elle avait pris en charge la victime au titre du risque maladie, le montant définitif de ses débours s’élevant à la somme de 109.688,15€ comprenant des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, franchises, ainsi que des indemnités journalières, des arrérages échus en invalidité, en capital invalidité et des frais futurs.
AESIO Mutuelle a adressé au tribunal un courrier du 3 novembre 2022, confirmé le 4 janvier 2023, pour l’informer avoir versé à la victime des prestations complémentaires santé dues en complément du régime obligatoire, sollicitant le règlement de sa créance de 2220,60€, par la partie adverse, pour la période de soins du 10 mars 2017 au 1er janvier 2019 (fin du contrat).
Susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire et déclaré commun à la caisse et à la mutuelle.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l'espèce, il est constant que Madame [R] [E] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère arrière du véhicule, le 10 mars 2017.
Son droit à l’indemnisation intégrale de ses conséquences dommageables n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui a déjà versé des provisions à la victime, sera donc tenue de réparer son entier préjudice.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MADAME [L] [E]
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [R] [E], âgée de 52 ans lors de l'accident, 55 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 60 ans au jour du présent jugement, employée au sein de l’entreprise de taxi et pompes funèbres de son époux lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
À titre liminaire, sur l’adoption pleine et entière des conclusions rendues le 5 février 2020 par le professeur [U]
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Madame [R] [E] est en désaccord avec les conclusions de l’expertise judiciaire s’agissant des principaux postes d’indemnisation (en ce qu’elle retient notamment un état antérieur, rejette le préjudice économique futur, et, fixe un taux de DFP inférieur) sollicitant du présent tribunal une meilleure appréciation de chacun d’entre eux. Elle demande, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas les seules conclusions du Docteur [J] dans son expertise non contradictoire du 4 janvier 2021, rendue postérieurement aux conclusions du professeur [U] (un an après).
Sa principale critique est ainsi résumée autour de 5 points :
le rapport d’expertise judiciaire a été déposé de façon précipitéel’expert judiciaire a délégué sa mission un sapiteur l’expert judiciaire n’a procédé qu’à un examen médical succinct de Madame [E] l’expert judiciaire a retenu une date de consolidation trop précoce l’expert judiciaire a voulu caractériser un état antérieur.
S’il appartient, en effet, au juge de se fonder tout autant sur les mesures d’instruction dont il dispose que sur les faits de l’espèce et toutes pièces versées aux débats pour les démontrer, et ce, afin d’estimer au plus juste la pertinence de l’indemnisation due à la victime au-delà de la seule expertise médicale judiciaire, il n’en reste pas moins, dans le présent dossier, que le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, par un jugement du 10 juillet 2019, suivi d’une ordonnance de rejet de la demande de remplacement de l’expert judiciaire du 5 juin 2020, a répondu aux principales objections déjà émises de la demanderesse par la motivation suivante, qu’il y a lieu d’adopter en tous ses points :
« Le conseil de Madame [E] a sollicité le remplacement de l’expert désigné au motif qu’il aurait délégué sa mission au sapiteur qu’il a choisi, Madame le Docteur [A], sans réaliser d’examen et que le pré-rapport a été établi par ce sapiteur seul.
Monsieur le professeur [U], expert désigné, a répondu avoir réalisé l’anamnèse et analyser les pièces du dossier, pris connaissance des examens neuropsychologiques et des examens neurologiques pratiqués et les avoirs intégrés à son examen clinique et à son interrogatoire pour conclure ainsi qu’il le fait dans son rapport définitif.
En l’espèce, Madame le Docteur [A] a transmis aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises un pré-rapport aux deux noms de l’expert désigné et du sapiteur.
Par ailleurs, il apparaît que l’expert a procédé à un examen de Madame [E].
Le fait que le sapiteur transmette le pré-rapport, que l’expert lui-même ne dépose pas de pré-rapport en son seul nom ne saurait constituer un manquement à ses devoirs au sens de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile.
La demande de remplacement de l’expert judiciaire sera en conséquence rejetée. »
Étant de surcroît relevé que la demanderesse n’a pas interjeté appel de cette ordonnance.
Ainsi, il a déjà été tenu compte des contestations de Madame [R] [E] antérieurement formulées quant aux mesures expertales, étant établi que le professeur [U] a rendu un rapport définitif complet, en s’adjoignant un sapiteur, le Docteur [A], après réponse aux dires des parties sur les postes d’indemnisation litigieux sus-évoqués, et ce, à l’issue d’une première phase expertale contradictoire, proposée par l’assureur, à raison de 2 examens les 31 octobre 2017 et 5 octobre 2018, confiés au docteur [K] [T], qui a circonscrit ab initio le débat quant “à une intrication des troubles psychiatriques avec état antérieur et des séquelles neurocognitives post-traumatisme crânien, justifiant l’avis d’un neurologue, spécialité du professeur [U]”.
En conséquence de quoi, les conclusions non contradictoires du Docteur [Y] [J], directement mandaté par la demanderesse, rendues le 4 janvier 2021, postérieurement à l’expertise judiciaire,« selon ses seules déclarations et les documents par elle communiqués » ainsi qu’il est mentionné en entête du rapport, ne sauraient se substituer à celles émises par le professeur [W] [U], dont le rapport, réalisé en exécution d'une décision de justice, présente un caractère informatif, corroboré par des pièces médicales, qui offre un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation sans qu’il n’ait été démontré qu’il aurait été nécessaire d’en revoir les cotations ou même les conclusions qui seront entièrement adoptées par le tribunal.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de ses débours définitifs, datés du 18 avril 2023, la créance de la CPAM de la Charente-Maritime s'est élevée à 109 188,15 € :
Frais hospitaliers : du 10 mars 2017 au 22 octobre 2019 : 842,40 € + (167,20 € x 6) + 3510,80 € + (209 € x 6) Frais médicaux : du 15 mars 2017 au 13 novembre 2018 : 1641,61 €Frais Pharmaceutiques : du 11 mars 2017 au 26 août 2019 : 224,86 €Frais d’appareillage : du 11 mars au 14 avril 2017 : 81,62 €Frais de transport : non mentionnésFranchises : du 11 mars 2017 au 26 août 2019 : - 66 €Indemnités journalières : 3 jours à 0 € du 11 au 13 mars 2017 ;
432 jours à 43,80€ du 14 mars 2017 au 19 mai 2018 : 18 921,60 € ;
mi-temps de 12 jours à 40,23 € du 20 au 31 mai 2018 : 482,76 € ;
mi-temps de 30 jours à 43,80 € du 1er au 30 juin 2018 : 1314 € ;
mi-temps de 22 jours à 43,02 € du 1er au 22 juillet 2018 : 946,44 € ;
mi-temps de 9 jours à 0 euro du 23 au 31 juillet 2018 ;
mi-temps de 31 jours à 27,25 € du 1er au 31 août 2018 : 844,75 € ;
mi-temps de 91 jours à 43,80 € du 1er septembre au 30 novembre 2018 : 3985,80 € ;
Arrérages échus en invalidité : du 1er décembre 2018 au 30 juin 2020 : 14 513,11 €capital invalidité : 24 juillet 2020 : 59 887,20 €Frais futurs : 23 juillet 2020 : 300 €.
Aux termes du relevé de sa créance définitive, du 4 janvier 2023, AESIO Mutuelle justifie une créance de 2220,60€, pour des soins remboursés du 10 mars 2017 au 1er janvier 2019 (fin du contrat) ainsi détaillés :
- hospitalisation : 499,71 €
-radiologie : 152,48 €
-auxiliaires médicaux (kinésithérapie) : 167,70 €
- soins infirmiers : 8,29 €
- honoraires médicaux : 490,98 €
- pharmacie : 753,30 €
-biologie : 99,14 €
-orthopédie : 59 €
Au vu de sa demande, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à verser à AESIO MUTUELLES une somme de 2220,60 € au titre de la créance définitive dont elle justifie.
Madame [R] [E] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 181 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge :
- 66 € de franchise tel qu’il apparaît sur le décompte de la CPAM
- 2 consultations de 70 € et 45 €.
LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en demande le rejet considérant que la victime n’a pas justifié le montant de leur prise en charge par les tiers payeurs.
A l’examen des factures produites et de leur détail, il sera alloué à Madame [R] [E] la somme de 181€ telle que demandée.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Madame [R] [E] sollicite le remboursement de la somme de 5619,31 € s’agissant :
(a) de ses frais de médecin-conseil exposés dans le cadre de l’expertise qu’elle a sollicitée du Docteur [J] pour un montant total de 3264 € (b) de ses frais de déplacement repris dans un tableau récapitulatif à hauteur de 2355,31 €(a) les notes d’honoraires au titre de l’expertise du Docteur [J]
Si Madame [R] [E] fait valoir les travaux de la commission Dintilhac qui ont défini les frais divers comme toutes dépenses susceptibles d’être exposées par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures, poste par nature temporaire, qui concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès des médecins, spécialistes ou non, pour se faire conseiller et assister lors de l’expertise médicale la concernant, LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES réplique qu’il ne s’agit pas d’une demande de prise en charge de frais d’assistance lors des opérations d’expertise judiciaire ainsi que le mentionne la définition sus-évoquée mais de frais consécutifs à la rédaction d’un rapport non contradictoire et postérieur au rapport d’expertise judiciaire qu’il ne lui appartient pas d’indemniser.
Sur ce,
l’appréciation de la nécessité de poursuivre une troisième expertise auprès du Docteur [J] à l’issue de la première expertise amiable diligentée par l’assureur puis de l’expertise judiciaire, bien que consolidée le 22 octobre 2019, et ce, nonobstant la motivation du juge suivi de contrôle de l’expertise, intervenue le 5 juin 2020, relève du choix de la victime qui en assumera la prise en charge financière.
En conséquence de quoi, Madame [R] [E] sera déboutée de sa demande de ce chef.
(b) les frais de déplacement de Madame [R] [E] sollicités à hauteur de 2355,31 €.
LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne conteste pas le choix du barème kilométrique 2021 pour une voiture de 6 chevaux fiscaux, soit 0,574 € par kilomètre, accepte de prendre en charge ces frais à hauteur de 471,77€ rejetant toutes les consultations pour se rendre chez le docteur [J] pour les motifs déjà exposés, ainsi qu’auprès du Docteur [F], non justifiées ainsi qu’au centre d’hospitalisation de jour [10], faute de connaître le nombre de séances réalisées.
La créance de la CPAM n’a pas mentionné de frais de transport stricto sensu au bénéfice de son assurée.
Ainsi, à l’exception des frais de transport liés à l’expertise [J], pour un montant de 474,12€, qui n’ont pas à être indemnisés par l’assureur au vu de l’historique rappelé et des frais déjà endossés pour les 2 expertises précédentes ([T] et [U]), il convient d’allouer à Madame [R] [E] la somme de 1881,19€ au titre du remboursement de tous ses autres frais de déplacement justifiés par sa pathologie.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Se fondant sur le rapport du docteur [J] pour retenir 339 heures, entre le 12 mars 2017 et le 1er février 2020, Madame [R] [E] estime que son état de santé a nécessité une aide humaine pour la facilitation des actes de sa vie courante jusqu’à sa consolidation pour solliciter la somme de 6780€ au titre de cette assistance (sur la base horaire de 20€).
LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en tient à l’expertise judiciaire pour offrir la somme de 642€ (base horaire de 15€).
Sur ce,
le professeur [U] a retenu une aide ménagère pour le mois d’avril 2017 durant 22 heures 50, précisant que la mère de la victime s’est rendue au domicile de sa fille, selon ses déclarations, jusqu’à fin mai 2017, pour une durée de 20 heures, soit un besoin de 42h50, arrondi à 43h qui sera la seule référence de calcul selon les motifs sus-exposés.
En conséquence de quoi, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, qui ne justifie pas avoir eu recours à une aide spécialisée ni avoir engagé des dépenses éventuellement supérieures, il convient de lui allouer la somme de 774€.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
La demande qui tend à l’indemnisation de perte de gains professionnels actuels ou futurs ne constitue pas une demande tendant à réparer l’existence d’une perte de chance de percevoir ses gains.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident jusqu’au 1er décembre 2018 ainsi que le mi-temps de son temps partiel, à partir du 2 décembre 2018.
La CPAM de Charente-Maritime a versé à la victime des indemnités journalières pour un montant total de 26 495,35 € auxquelles se sont ajoutés les arrérages échus de la pension d’invalidité pour un montant de 14 513,11 € du 1er décembre 2018 au 30 juin 2020.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM pour un montant de 37 189,11€, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Dépenses de santé futures
Elle sont évaluées à la somme de 300 € par la CPAM, estimant le besoin d’une consultation au pôle des blessés de l’encéphale d’[10] tous les deux mois pendant deux ans à raison de 25 € la consultation (soit 12 au total).
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [R] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 65 517€ se fondant sur l’expertise du Docteur [J] qui a estimé un besoin de 2 heures par semaine pour les gros travaux ménagers, le port de charges lourdes et une supervision administrative.
L’assureur s’y oppose, faute de besoin avéré dans la stricte continuité de l’expertise judiciaire.
En effet, l’expert judiciaire, qui a précisé que « nous ne retrouvons pas de perte d’autonomie spécifique due au syndrome post-commotionnel ou à la fracture du poignet droit, Madame [E] signalant l’aide accrue de son époux pour l’entretien du domicile », n’a pas retenu un quelconque besoin en aide permanente de sorte que la demanderesse sera déboutée de ce chef.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. La demande qui tend à l’indemnisation de perte de gains professionnels actuels ou futurs ne constitue pas une demande tendant à réparer l’existence d’une perte de chance de percevoir ses gains.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence restant le revenu net annuel imposable avant l’accident distingué sur deux périodes, de la consolidation à la décision (arrérages échus sous forme de capital), à partir de la décision (arrérages à échoir).
Madame [R] [E] considère qu’elle ne peut plus exercer la profession qu’elle occupait à l’époque de la survenance de l’accident : il est établi qu’elle était assistante de l’entreprise familiale de taxi et pompes funèbres de son époux percevant un salaire net annuel de 26 196,96 € en 2016 pour un temps partiel.
Il est constant qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 10 mars 2017 au 19 août 2018, a repris une activité professionnelle à temps partiel (mi-temps thérapeutique 50 %), qui lui a été prescrite du 20 août jusqu’au 15 octobre 2018. Celle-ci a été interrompue par la mise en invalidité catégorie 1, le 1er décembre 2018. Elle a, par la suite, poursuivi son activité le 2 décembre 2018 avec un volume mensuel de travail de 65 heures par mois. Elle a été équipée d’un véhicule avec boîte automatique pour lui diminuer la pénibilité de la conduite automobile.
Elle a été mise en catégorie invalidité numéro 2 à compter du 1er février 2020.
Elle ne travaillerait plus que 10 heures par semaine, du fait de l’accident du 10 mars 2017.
Elle sollicite la somme de 525 010,75 € après actualisation de son salaire mensuel net de 2016 en 2020 (soit un salaire mensuel net de 2282,23 €), déduction des revenus perçus.
L’assureur sollicite le rejet de cette demande faisant valoir les conclusions de l’expertise judiciaire suivantes :
« Madame [E] ne présente pas de déficit neurologique ni périphérique, ni central ce qui a été confirmé sur l’examen pratiqué le jour de l’expertise et notamment sur le plan orthopédique. »
« Les difficultés psychologiques que rencontre la victime sont à mettre sur le compte d’un syndrome dépressif qui continue à évoluer pour son propre compte dans un contexte d’antécédent de syndrome dépressif et de personnalité anxieuse. »
Sur ce,
le professeur [U] n’a pas retenu de perte de gains professionnels futurs stricto sensu en l’absence d’une pathologie imputable, de manière directe et certaine, à l’accident, objet du présent litige.
Il est déjà relevé dans l’expertise amiable du Docteur [T] notamment que Madame [E] a signalé avoir été victime en février 2018 d’un nouvel accident de la voie publique, causé par un tiers avec déclenchement des airbags ayant occasionné une fracture du nez non déplacé, incident qui a intensifié sa peur de la conduite. L’entretien psychiatrique réalisé alors retrouvait plus une importante anxiété qu’un syndrome anxiodépressif et des éléments de stress post-traumatique en amélioration. La prise en compte d’un état antérieur, dès l’expertise amiable, confirmé par le professeur [U] après avis du sapiteur neurologue, le Docteur [A], peut expliquer un syndrome anxiodépressif réactionnel à l’impotence fonctionnelle douloureuse du poignet droit dont la survenance est apparue sur une fragilité psychique connue. Il est établi que l’anxiété à la conduite est en lien direct et certain avec l’accident du 10 mars 2017.
Ainsi, l’analyse expertale des éléments soumis aux débats n’a pas permis de mettre en exergue une perte de gains professionnels imputable de manière directe et certaine au seul accident du 10 mars 2017 de sorte que les différentes demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs ne pourront qu’être rejetées.
L’incidence professionnelle des faits, qui, en revanche, n’est pas contestée, fera l’objet d’un examen distinct.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Au regard de l’analyse précédente, les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [R] [E] ont eu une incidence sur sa sphère professionnelle, en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 55 ans lors de la consolidation de son état pour lui allouer la somme de 25 000 € à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Le rapport d'expertise judiciaire indique :
100% du 10 au 11 mars 2017;
classe II du 12 mars au 14 avril 2017;
classe I du 15 avril 2017 au 21 octobre 2019.
Madame [R] [E] se réfère à l’expertise du Docteur [J] pour solliciter une somme de 8051,70€ sur la base d’un taux horaire de 30€.
LA SOCIÉTÉ MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES retient une somme de 25€ se fondant sur les périodes de déficit fixées par l’expertise judiciaire pour offrir la somme de 2562,50 €.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation de la victime, il lui sera alloué la somme de 3075 € selon la méthode de calcul suivante, la référence étant la seule expertise judiciaire :
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [R] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 8 000 € (s’en référant à la cote du Docteur [J] de 3,5/7) quand il lui est offert par l’assureur la somme de 7000 €.
En l'espèce, les souffrances endurées par la victime sont évaluées à 3/7 par l’expert judiciaire, prenant en compte l’évolution du syndrome post-commotionnel et la prise en charge spécifique.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 8 000 € telle que sollicitée.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Madame [R] [E] sollicite une somme de 4 000 €, il lui est offert 2 000 € par LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’expert a estimé le préjudice esthétique temporaire à 2/7 jusqu’au 14 avril 2017.
Au vu des conclusions expertales et de la durée du préjudice temporaire sur 1 mois environ, une somme de 2 000 € apparaît satisfactoire.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qui sera réparé ici.
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12% en raison des séquelles au poignet droit et syndrome post-commotionnel.
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 20760 € (valeur du point fixée à 1730€).
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l'espèce, l’expert judiciaire a noté une absence de reprise du jogging par apragmatisme et aboulie : « sur le plan personnel, Madame [E] pratiquait le jogging 2 à 3 fois par semaine, 10kms, activité qu’elle n’a pas reprise. Elle décrit des problèmes d’orientation dans l’espace, a peur de se perdre quand elle court, ne souhaite pas courir avec une autre personne ».
L’assureur relève que Madame [R] [E] n’apporte aucun justificatif ou attestation permettant d’établir la réalité d’une pratique antérieure spécifique, qui ne serait pas déjà indemnisée au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Cela étant précisé, l’expert judiciaire a mentionné, de manière circonstanciée, l’activité antérieure et régulière de jogging pratiquée par la victime qui sera ainsi indemnisée à hauteur de 2 000€ de ce chef.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l'espèce, l'expert a retenu à ce sujet que Monsieur [E] a pris la parole pour exprimer une vie sexuelle perturbée compte tenu de la fatigue de son épouse.
Madame [R] [E] sollicite, au titre de l’incidence psychoaffective de ce préjudice, une indemnisation à hauteur de 5000 € arguant d’une diminution de la libido et d’une fatigabilité, imputable à l’accident.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 1000€ telle qu’offerte à ce titre par l’assureur.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. En vertu de l’article R211-31du code des assurances, si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 10 mars 2017.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances en ce qu’elle a été fixée par l’expert judiciaire le 22 octobre 2019.
S’agissant de l’offre provisoire
Il n’est pas contesté qu’une expertise amiable du Docteur [T] a été réalisée le 31 octobre 2017, puis le 5 octobre 2018, que 2 offres d’indemnité provisionnelle ont été signées les 13 décembre 2017 et 27 mars 2018, la victime ayant reçu, à ce titre, le 11 septembre 2017, une première provision de 3000 €, suivie d’une nouvelle provision de 3000€ le 6 décembre 2017, complétée de la somme provisionnelle de 2000 € le 3 avril 2018.
S’agissant de l’offre définitive
Madame [R] [E] fait valoir, de manière fondée, que le rapport d’expertise judiciaire mentionnant sa date de consolidation a été déposé le 5 février 2020, qu’ainsi une offre d’indemnisation définitive devait intervenir au plus tard le 5 juillet 2020, dans le délai de 5 mois après la communication de ce rapport.
L’assureur a fait une offre provisionnelle d’indemnisation par courrier du 8 septembre 2020 que la demanderesse juge tardive et incomplète considérant que les créances des tiers payeurs ne figurent pas, que cette offre ne permettait pas à la victime de connaître les sommes lui revenant, qu’elle était insuffisante au regard des indemnités proposées, pour solliciter le doublement des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020.
Au vu des éléments en possession de l’assureur en 2020, cette offre ne peut être considérée comme insuffisante, l’indemnisation étant conditionnée par les justificatifs produits au titre des frais médicaux restés à charge, des pertes de revenus, de la situation professionnelle depuis la consolidation et des justificatifs au titre du préjudice d’agrément.
LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc condamnée au doublement des intérêts au taux légal, du 5 juillet au 8 septembre 2020.
Il convient, en conséquence, d’assortir la condamnation de LA SOCIÉTÉ MMA IARDS à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 5 juillet au 8 septembre 2020, sur l’offre du 8 septembre 2020.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui est condamnée, supportera les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [R] [E] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à hauteur de la somme de 2000€.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Enfin, il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [R] [E] des suites de l’accident de la circulation survenu le 10 mars 2017 est entier ;
CONDAMNE la société LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [R] [E], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 181€
Frais divers 1881,19€
Aide humaine temporaire 774€
Incidence professionnelle 25 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 3075 €
Préjudice esthétique temporaire 2 000 €
Souffrances endurées 8 000 €
Déficit fonctionnel permanent 20760 €
Préjudice d'agrément 2 000 €
Préjudice sexuel 1000 €
REJETTE la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et au titre de l’assistance tierce personne pérenne, postes de préjudices qui n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire ;
CONDAMNE LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [R] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre du 8 septembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 5 juillet 2020 et jusqu’au 8 septembre 2020 ;
CONDAMNE LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à AESIO MUTUELLES la somme de 2220,60€;
DÉCLARE le présent jugement commun aux Caisses Primaires d'Assurance-Maladie de la Charente-Maritime et de la Haute-Vienne ainsi qu’à AESIO Mutuelle ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d'exécution forcée ;
CONDAMNE LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Anne Bachellerie ;
CONDAMNE LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [R] [E] la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHARLES